Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2024
MINUTE : 24/269
RG : N° 24/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y253
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
Foyer [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me ISCEM Elif, avocat au barreau de PARIS - A500
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Mars 2024, et mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. [B] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN au bénéfice de l'association [5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024.
A cette audience, M. [B] [O], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Il a indiqué qu'il était retraité et percevait une pension de 570 euros par mois ; qu'il souffrait de handicap et avait été hospitalisé plusieurs mois ; qu'il avait un suivi médical quotidien ; qu'il avait déposé une demande de logement social ; que la procédure de renouvellement de son titre de séjour était en cours.
Oralement à l'audience, l'association [5] a demandé que la demande en délai soit rejetée.
Elle fait valoir que l'immeuble dont dépend le logement litigieux doit être restitué à la société SOLIDEO en septembre 2024 et qu'elle ne pourrait solliciter la force publique pour réaliser l'expulsion au cours des mois de juillet et août 2024.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifié le 5 janvier 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2024 a été délivré le 15 janvier 2024.
Au soutien de sa demande, M. [B] [O], âgé de 69 ans, produit une série de pièces justifiant qu'il a déposé une demande de logement social en février 2021 ; qu'il est sans revenu ; qu'il a rendez-vous pour la remise de son titre de séjour le 15 mars 2024 ; qu'il est atteint d'une affection longue durée ; que l'indemnité d'occupation est payée.
Si l'association [5] fait valoir qu'elle doit restituer l'immeuble dont dépend le logement litigieux, force est de constater qu'elle ne produit aucun élémént corroborant ses déclarations.
En conséquence, compte tenu de la situation médicale du demandeur, dont il n'est pas contesté qu'il paie l'indemnité d'occupation, manifestant ainsi sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu d'accorder à ce dernier un délai de 5 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 25 août 2024, pour quitter le logement, objet du litige.
En application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine Saint-Denis afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [B] [O],
M. [B] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à M. [B] [O] et à tout occupant de son chef, un délai de CINQ MOIS à compter du présent jugement, soit jusqu'au 25 août 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ;
Dit que M. [B] [O] devra quitter les lieux le 25 août 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 25 mars 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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