Texte intégral
04/06/2024
ARRÊT N° 220
N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2Q5
MN AC
Décision déférée du 04 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS - 21/00206
Mme [J]
[K] [F]
C/
[H] [I]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIME
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[K] [F] et [H] [I] sont propriétaires de deux maisons mitoyennes sises sur la commune d'[Localité 1] (31).
Malgré des travaux réalisés par les deux propriétaires sur leurs toitures respectives, des infiltrations persistantes ont été constatées dans la maison de [K] [F].
Chaque partie a contacté son assureur pour rechercher la cause des désordres. Il a ainsi été diligentée trois expertises amiables.
Le 1er septembre 2020, [K] [F] a mis [H] [I] en demeure de modifier son système d'évacuation des eaux pluviales. Celui-ci n'a pas donné suite à ce courrier.
[K] [F] l'a à nouveau mis en demeure de procéder à ces travaux le 28 décembre 2020 puis fait diligenter un constat d'huissier le 2 août 2021.
Le 15 octobre 2021, [K] [F] a assigné [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, chambre du contentieux de la protection, aux fins de le voir procéder, à ses frais et sous astreinte, au remplacement d'un chéneau dégradé de sa toiture et lui payer la somme de 4 779,91 euros de frais de remise en état de sa chambre outre sa condamnation à lui verser 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d'huissier, et aux entiers dépens.
Le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a débouté [K] [F] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 9 juin 2022, [K] [F] a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de Saint Gaudens aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [K] [F] sollicite :
la réformation du jugement entrepris et sa mise à néant en toutes ses dispositions,
la condamnation d'[H] [I] a procéder au remplacement à ses frais du chéneau dégradé de sa toiture sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
sa condamnation à lui payer la somme de 4. 779,91 euros représentant les frais de remise en état de la chambre inhabitable suivant devis du 24juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la date d'établissement de ce devis,
sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l 'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros pour sa résistance abusive et injustifiée, alors même qu'il est établi que le chéneau défaillant est à l'origine des désordres subis par M. [F].
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 3 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [H] [I] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir déclaré le rapport d'expertise Eleta inopposable,
le rejet de l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de [K] [F],
sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, la constatation qu'[H] [I] est disposé à participer à toute expertise que la cour ordonnerait sur demande de [K] [F], les frais d'expertise devant être mis à la charge de ce dernier,
dans ce cas, que soient réservés les frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur les désordres et la responsabilité d'[H] [I]
Aux termes de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[K] [F] poursuit la responsabilité du propriétaire mitoyen, [H] [I], pour des infiltrations récurrentes dans sa maison qu'il impute à la dégradation et la taille du chéneau de son voisin.
[H] [I] conteste toute responsabilité, avançant qu'aucune des expertises réalisées depuis 2020 par les parties n'a permis de déterminer avec certitude l'origine des fuites.
Au soutien de ses prétentions, [K] [F] produit :
- un constat d'huissier en date du 2 août 2020 attestant que des écoulements d'eau sont visibles dans la chambre du 1er étage de sa maison dans la partie mitoyenne de la maison de son voisin, que la toiture de celui-ci à la jonction entre les deux propriétés comprend une partie métallique plastifiée abîmée, que l'huissier a versé deux seaux d'eau dans les gouttières de chaque partie et qu'il a constaté des infiltrations gouttes à gouttes après le versement dans la gouttière d'[H] [I],
- un rapport d'expertise non contradictoire réalisée le 22 avril 2022 postérieurement à la décision de première instance par le cabinet Eleta conseil, laquelle constate à nouveau les infiltrations dans la même chambre ainsi que la présence de fissures, certaines rebouchées au mastic, sur la résine d'étanchéité du chéneau d'[H] [I], non accolé à un solin, l'expert concluant que l'eau de pluie pouvait alors passer et atteindre les murs concernés provoquant des désordres imputables uniquement à la dégradation, le défaut d'entretien et une réfection inadaptée du chéneau en cause et rendant le bien de l'appelant impropre à sa destination,
- un courrier du 8 juillet 2023 émanant d'une entreprise Eurl 3 CR attestant avoir assisté à des essais d'infiltration d'eau colorée dans le chéneau litigieux par [K] [F] en présence d'[H] [I] et que l'ensemble des participants ont pu constater le ruissellement dans la chambre de [K] [F].
L'intimé produit en réplique le rapport d'expertise dommages réalisé par le cabinet Texa à la demande de son assurance le 27 janvier 2020 lequel indique que les infiltrations seraient présentes chez [K] [F] depuis la surélévation de la maison, qu'elles ne seraient pas constantes et minimes mais « soudaines et importantes à la façon qu'aurait un trop plein de se déverser. Cela ne correspond pas à des infiltrations par chéneaux » et que l'incohérence entre la présence d'infiltrations sur les murs mitoyens au 1er étage chez l'appelant et au second étage chez l'intimé commandait la réalisation d'une RDF non destructrice, laquelle, opérée, n'avait pas été concluante.
L'intimé produit enfin deux attestations de [S] [W], ouvrier en bâtiment du 27 octobre 2023, et de [Z] [V], ancien ouvrier du bâtiment, du 28 octobre 2023.
La cour ne retiendra pas ces deux attestations, notamment au vu de leurs incohérences, la première car [S] [W] mentionne sa présence ainsi que celle d'[H] [I] lors de l'expertise menée par le cabinet Eleta alors qu'[H] [I] n'y a pas participé et la deuxième se référant à une opération d'expertise ne pouvant être identifiée.
La cour rappelle que le juge ne peut refuser d'examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu'elle a été soumise à la libre des discussions des parties. Il ne peut cependant fonder sa décision sur cette seule expertise.
Les maisons en cause sont anciennes. La maison de [K] [F] a été surélevée néanmoins sa toiture a été entièrement refaite. Au voisinage de la chambre supportant les infiltrations, il a été constaté la présence d'un chéneau en zinc recouvert d'une pellicule d'étanchéité en résine fortement dégradée.
Le rapport d'expertise du cabinet Eleta a pu être discuté par [H] [I], il sera donc retenu. Il impute directement l'origine des désordres à la dégradation des solutions d'étanchéité appliquées sur le chéneau, au demeurant insuffisant, d'[H] [I]. Cette expertise est corroborée par les constatations du constat d'huissier produit ainsi que par le courrier de l'Eurl 3 CR.
La cour constate que la preuve est donc rapportée par l'appelant d'un lien de causalité entre l'état dégradé du chéneau et de la solution d'étanchéité apposée sur le bien d'[H] [I] à la jonction avec sa toiture et les infiltrations subies.
L'état dégradé du chéneau et de la solution résine apposée relève d'un défaut d'entretien du propriétaire. La réfection réalisée en 2019 par [H] [I] n'a pas permis de résoudre les difficultés et le cabinet Eleta en a souligné le caractère inadapté, notamment quant aux conditions d'apposition de la résine choisie, ce qui ne permet pas de le dégager de sa responsabilité. La demande d'injonction de faire de l'appelant sera donc accueillie.
L'appelant sollicite au surplus la prise en charge par l'intimé des travaux de réfection des plafond, mur et sol de la chambre affectée par les infiltrations et demande à cette fin, après production d'un devis, l'allocation d'une somme de 4 779,91 euros.
Si la nécessité de la réfection du plafond et du mur est attestée par les diverses constatations, pièces et surtout photos produites au dossier, il n'en va pas de même du remplacement de la moquette sur l'état de laquelle la cour n'est pas renseignée. Dès lors, l'indemnisation à verser par [H] [I] aux fins de prise en charge des travaux de réfection dans la chambre de [K] [F] sera limitée à la somme de 2 838,28 euros ttc correspondant aux deux postes de travaux sur le plafond et le mur de la chambre (4. 779,91-1 941,63).
[K] [F] sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La cour infirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions et condamne [H] [I] à procéder au remplacement du chéneau de sa toiture, à ses frais dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, à compter de cette signification, de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ainsi qu'à payer à [K] [F] la somme de 2 838,28 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.
La demande de [K] [F] à ce titre est rejetée.
Sur les frais irrépétibles,
[H] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [H] [I] à procéder au remplacement du chéneau de sa toiture, à ses frais dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, à compter de cette signification, de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours,
Condamne [H] [I] à verser à [K] [F] la somme de 2 838,28 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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