Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11337 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4BQ
[Y] [E]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie ROSSI
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 24 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01516.
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011748 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [E], technicienne de surface depuis 2008, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, une première déclaration de maladie professionnelle en date du 25 mars 2014 en sollicitant la prise en charge d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 juin 2014, la caisse a notifié à Mme [E] sa décision de rejeter sa demande au motif qu'en présence de calcification, la pathologie déclarée n'était pas visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 juillet 2014, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2014, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement avant-dire-droit du 11 mars 2016, le tribunal a invité les parties à procéder à une expertise technique médicale afin de déterminer si la pathologie du 28 janvier 2014 déclarée relève du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 25 juillet 2016, le docteur [D], désigné dans le cadre de l'expertise technique médicale, a répondu à la question qui lui était posée par la négative.
Par nouveau jugement avant-dire-droit du 15 janvier 2018, le tribunal a invité le service médical de la caisse «à reprendre l'instruction de la procédure de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte Mme [E] en se prononçant sur la rupture de la face profonde des fibres moyennes du supra-épineux non transfixiante objectivée au décours de l'intervention du 4 mars 2015".
Dans ce cadre, la caisse a sollicité des documents auprès de la requérante et a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 mars 2021 visant une rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite.
L'affaire a été évoquée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 mai 2021 et par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 24 novembre 2022, l'appelante se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, à titre principal, inviter le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à reprendre, dans les meilleurs delais, l'instruction de la procédure de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, en se prononçant sur la « rupture de la face profonde des fibres moyennes du supra-épineux non transfixante » objectivée au décours de l'intervention du 4 mars 2015 et dont il est fait état dans le compte rendu d'hospitalisation versé aux débats,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer si sa pathologie peut-être qualifiée de maladie professionnelle relevant du tableau n°57,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
L'appelante soutient que la caisse n'a jamais procédé à la reprise de l'instruction de sa demande et reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur sa demande de reprise de l'instruction.
A titre subsidiaire, elle considère que le médecin expert désigné par le tribunal a omis de se prononcer sur la rupture de la face profonde des fibres moyennes du supra-épineux non transfixiante objectivée au décours de l'intervention réalisée le 4 mars 2015 de sorte que son avis n'est pas clair, précis et dépourvu d'ambiguïté comme l'ont indiqué les premiers juges.
A titre plus encore subsidiaire, elle explique que si la caisse considère que les pathologies invoquées ne relevaient pas d'un des tableaux des maladies professionnelles alors elle était dans l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions tamponnées de la date du 23 novembre 2022. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'en vertu de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l'avis rendu par le service du contrôle médical concluant qu'en présence de calcifications, la tendinopathie déclarée ne correspond pas aux pathologies visée au tableau 57A, s'impose à elle.
Compte tenu de sa demande de documents adressée à la requérante par courrier du 6 mai 2019, de ses relances opérées les 24 décembre 2020 et 26 février 2021, de sa demande de complément d'information le 31 mars 2021, du procès-verbal de constatation de la carence de l'assurée qui n'a pas répondu au questionnaire adressé à plusieurs reprises, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la réouverture de l'instruction du dossier comme demandé par le tribunal dans le jugement avant-dire droit du 15 janvier 2018. En outre, elle considère que la requérante n'ayant pas donné suite à ses sollicitations la décision de refus de prise en charge doit être maintenue.
Enfin, elle fait valoir que l'assurée ne rentre dans aucune catégorie permettant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le motif du refus de la prise en charge étant administratif, compte tenu de la présence de calcification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [E]
Aux termes des alinéa 2 à 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
En outre, il ressort du tableau 57A des maladies professionnelles que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est présumée d'origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 30 jours, suivant la cessation de l'exposition à des travauxcomportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé .
De même, le tableau 57A prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d'origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 6 mois (et sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) suivant la cessation de l'exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Enfin, ce même tableau prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est présumée d'origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 1 an (et sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
suivant la cessation de l'exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, Mme [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle par déclaration datée du 25 mars 2014 visant une 'tendinopathie coiffe épaule droite', à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 28 janvier 2014 visant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse était, au vu des radiographie et échographie de l'épaule droite réalisées le 12 septembre 2012, d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que le libellé du syndrôme présenté était le suivant: tendinopathie chronique épaule droite.
Or si, conformément à la désignation de la maladie prévue au tableau 57A pour les tendinopathies chronique non rompues, celle-ci était objectivée par une IRM de l'épaule droite en date du 4 mars 2014, en revanche, le service médical de la caisse a considéré que les conditions règlementaires pour présumer le caractère professionnel n'étaient pas remplies compte tenu de la présence de calcifications, de sorte que la caisse ne pouvait que rejeter la demande de prise en charge.
L'expertise technique médicale du docteur [D] en date du 25 juillet 2016 conforte cette position.
En effet, il conclut que la pathologie déclarée par Mme [E] ne compte pas parmi les maladies désignées au tableau 57A dans la mesure où l'assurée est atteinte d'une tendinopathie calcifiante droite alors que le tableau 57A précise que le tendinopathie doit être non calcifiante.
Son avis est motivé par les radiographie et échographie du 12 mars 2012 qui permettent de vérifier une tendinopathie des sus et sousépineux, la radiographie de l'épaule droite du 20 janvier 2014 qui lui permet de vérifier la tendinopathie de la coiffe prédominant au niveau du supra épineux et l'IRM de l'épaule droite du 4 mars 2014 permettant de vérifier une tendinopathie calcifiante du tendon du sus épineux avec petite bursite sous acromio deltoïdienne, sans signe de fissure ou rupture des tendons de la coiffe des rotateurs.
En conséquence, l'avis de l'expert, désigné d'un commun accord entre le médecin-conseil de la caisse et celui de l'assurée, est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté.
C'est en vain que l'appelante fait valoir que l'expert ne se prononce pas sur la rupture de la face profonde des fibres moyennes du supra-épineux non transfixiante objectivée au décours de l'intervention réalisée le 4 mars 2015, pour faire valoir que son avis n'est pas clair, précis et sans ambiguïté, dans la mesure où sa mission était de se prononcer sur la tendinopathie chronique non rompue déclarée par l'assurée, à l'exclusion de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, autre pathologie visée dans la tableau 57A, mais non déclarée par l'assurée.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'une nouvelle expertise pour statuer sur la demande de prise en charge de la tendinopathie déclarée le 25 mars 2014.
De même, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'assurée a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie au titre du tableau 57A, la caisse non saisie d'une demande 'hors tableau' ne pouvait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la fondement de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En outre, la tendinopathie déclarée n'étant pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, alors la caisse ne pouvait pas non plus saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l'hypothèse dans laquelle une ou plusieurs des conditions de délai de prise en charge ou de travaux listés ne serait pas remplie.
Il s'en suit que c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la demande tendant à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de poursuivre l'instruction
Par jugement avant-dire droit du 15 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a invité le service médical de la caisse «à reprendre l'instruction de la procédure de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte Mme [E] en se prononçant sur la rupture de la face profonde des fibres moyennes du supra-épineux non transfixiante objectivée au décours de l'intervention du 4 mars 2015".
Il ressort du courrier daté du 6 mai 2019, que la caisse a sollicité l'assurée pour obtenir un nouvelle déclaration de maladie professionnelle visant la rupture de la coiffe de rotateurs et un certificat médical initial y afférent. Par courriers des 24 décembre 2020 et 26 février 2021, la caisse a réitéré sa demande de documents auprès de l'assurée en explicitant ce qui était attendu.
Il n'est pas discuté que la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle visant la rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite en date du 10 mars 2021.
Mais, selon procès-verbal de constatation de l'agent enquêteur de la caisse en date du 16 septembre 2021, l'assurée n'a pas répondu aux sollicitations de la caisse lui ayant adressé un questionnaire à compléter par voie postale le 12 mai 2021, puis ayant renouvelé son envoi par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'non réclamé' le 20 juillet 2021, de sorte que par courrier du 21 septembre 2021, la caisse a notifié sa décision de rejet de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite pour carence de l'assurée n'ayant pas répondu aux sollicitations de la caisse pour instruire sa demande.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir pas poursuivi l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle en se prononçant sur la rupture du supra épineux comme demandé par le tribunal.
Surtout, la cour, comme le tribunal, n'étant saisie que de la contestation du rejet de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite au titre du tableau 57A, la demande tendant à la poursuite de l'instruction de la demande en reconnaissance de la rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite au titre du tableau 57A est irrecevable.
En conséquence, le jugement ayant débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [E], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente