Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 16h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[N] [M] [J] (Mineure représentée par Mme [J])
né le 23 Octobre 2019 à NP, de nationalité Nigériane
Libre, non comparante, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
représentée par Me Sophie Weinberg, substituant Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2022 à 16h30 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [N] [M] [J] (Mineure représentée par Mme [J]), en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 décembre 2022, à 09h53, réitéré à 10h13 et 10h16, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 14 décembre 2022 à 11h00 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
Étant précisé qu'aucun argument probant relatif à la légalité du placement en zone d'attente ne peut être retenu, il convient de constater qu'en l'absence de moyen d'atteinte aux droits qu'il aurait dûment constaté, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir ainsi qu'il l'a fait en déclarant que Mme [N] [K] [J] et sa fille mineure, Mme [N] [M] [J], remplissaient les conditions pour pouvoir entrer sur le territoire français en terme de séjour et de départ du territoire, sachant que la régularisation de la situation telle qu'évoquée par le premier juge est intervenue ultérieurement au contrôle et que l'intérêt de la mineure était de demeurer avec sa mère, aucun élément de la procédure ne démontrant des conditions en zone d'attente incompatibles avec la présence d'un enfant mineur.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [N] [M] [J], mineure représentée par Mme [N] [K] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [N] [M] [J] (Mineure représentée par Mme [J]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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