Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2ZR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80829
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/035969 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris le 25 février 2021, M. et Mme [R] ont le 18 mars 2021 délivré à M. [F] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 1]. Par arrêt en date du 15 décembre 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé susvisée.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution de Paris a déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [F], et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration en date du 10 décembre 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée aux parties adverses le 15 juin 2022.
En ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [F] a exposé :
- qu'il avait été victime d'une escroquerie, M. [L] lui ayant fait signer un bail portant sur le logement susvisé alors qu'il n'en était nullement le propriétaire ;
- que lors de son entrée dans les lieux, il était d'une parfaite bonne foi ;
- que l'autorité de chose jugée attachée au jugement fondant les poursuites ne pouvait pas être opposée à sa demande de délais, car il justifiait d'éléments nouveaux survenus depuis lors (accomplissement de démarches en vue de se reloger, dépôt d'un dossier à la Commission de médiation Dialo) ;
- qu'il était dépourvu d'emploi et donc dans une situation financière difficile ;
- qu'il était actuellement dans l'incapacité de se reloger.
M. [F] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2022, M. et Mme [R] ont soutenu :
- que l'appel était irrecevable, car formé le 10 décembre 2021 soit plus de 15 jours après la notification du jugement dont appel (14 août 2021) ;
- subsidiairement, que la demande de délais était irrecevable car le juge des contentieux de la protection l'avait rejetée en son ordonnance de référé, et que l'appelant n'établissait pas l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis lors ;
- que l'immeuble leur appartenant avait été occupé irrégulièrement, sur la foi d'un faux bail que M. [F] avait confectionné lui-même ;
- que l'intéressé avait déjà bénéficié de délais de fait alors que son dossier déposé à la Commission de médiation Dialo était incomplet ;
- qu'il ne recherchait pas d'emploi.
M. et Mme [R] ont demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 x 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que les jugements du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel, et ce dans les 15 jours de leur notification. En l'espèce, le jugement du 9 juillet 2021 a été notifié par le greffe le 14 août 2021 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée) et la déclaration d'appel a été régularisée le 10 décembre 2021, soit plus de 15 jours après.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Déclare l'appel formé à l'encontre du jugement du 9 juillet 2021 irrecevable ;
- Condamne M. [O] [F] à payer à M. [B] [R] et Mme [N] [R] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Guéhenneuc conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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