Texte intégral
ARRET N°302
N° RG 20/02268 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDBL
[Y]
C/
S.A.R.L. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02268 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDBL
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BELLIER-NEAU
La Bergère
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substituée par Me Julie WOZNIAK, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [Y] avait un projet d'acquisition d'une cheminée avec insert.
La S.A.R.L. [N] s'est rendue au domicile de Mme [Y] le 07 juin 2018 afin de réaliser une visite technique lui permettant d'établir un devis.
Elle transmettait à Mme [Y] deux propositions :
- un devis pour un montant de 7 550,10 euros HT, soit 7 965,36 euros T.T.C., comprenant la fourniture et la pose d'une cheminée équipée d'un insert à foyer fermé fixe 3 faces, plus adapté à l'utilisation que souhaitait en faire Mme [Y],
- en choix n° 2, sur l'insistance de Mme [Y], elle proposait un appareil
similaire d'une autre marque en relevable.
Le 16 juin 2018, Mme [Y] s'est rendue au sein des établissementsBELLIER-NEAU pour examiner le matériel proposé en n° 2 du devis initial car elle souhaitait valider ce choix.
Le même jour, elle a finalement choisi un insert de marque HARK, modèle 550/30.
Un nouveau devis conforme à son souhait lui a été remis pour un montant de 8 446,45 euros HT, soit 8 911 euros T.T.C.
Après réflexion, ce devis a été accepté par Mme [Y] le 27 juin 2018 et un acompte de 30 %, soit la somme de 2 673,30 euros, a été versé à la commande.
La S.A.R.L. [N] indique avoir procédé à la livraison et à la pose du matériel début octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, elle adressait à sa cliente sa facture laissant apparaître un solde de 6 237,70 euros.
Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [Y] s'est plainte du manque de hauteur du mécanisme d'ouverture, rendant difficile, selon elle, l'insertion des bûches.
La S.A.R.L. [N] s'est rendue au domicile de Mme [Y] le 07 novembre 2018 pour réaliser la mise en service et à cette occasion, le technicien a soutenu que le tirage était excellent, tant en fonctionnement vitre fermée que vitre ouverte.
Dès le lendemain, Mme [Y] a réitéré sa réclamation, y ajoutant de nouvelles critiques relatives au vitrage qui ne se dégagerait pas suffisamment sur les rails rendant ainsi prétendument difficile le nettoyage des vitres, puis un blocage de la manette d'ouverture et de fermeture de la trappe. La S.A.R.L. [N] en a référé au fabricant, puis a transmis les informations recueillies à Mme [Y] le 3 janvier 2019.
Mme [Y] a alors soutenu que l'installation ne serait pas "conforme aux exigences des stipulations contractuelles".
La S.A.R.L. [N] a alors proposé un rendez-vous que Mme [Y] auquel Mme [Y] ne s'est pas rendue.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, la S.A.R.L. [N] a fait assigner Mme [Y] par devant le tribunal d'instance de LA ROCHELLE.
Elle demandait au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-6 du Code Civil ;
Vu les articles 515, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- de déclarer Mme [H] [Y] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter purement et simplement ;
- de déclarer la S.A.R.L. [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
- la condamnation de Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 6 237,70 euros en principal, et ce avec intérêt légal à compter de la présente assignation
- la condamnation de Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- la condamnation de Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Mme [H] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'exécution du jugement à intervenir.
En défense, Mme [Y] sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1231 du Code Civil ;
- que soit désigné un conciliateur afin de tenter de rapprocher les parties ou ordonner une médiation.
Subsidiairement,
- qu'il soit dit et jugé particulièrement mal fondées les demandes présentées par la S.A.R.L. [N] et l'en débouter ;
- qu'il soit dit et jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [Y] ;
- qu'il soit constaté la non-conformité entre la référence du matériel figurant sur le devis et la référence du matériel livré ;
- qu'il soit constaté que cette non-conformité justifie la résolution de la vente;
- qu'il soit dit et jugé que le manquement à l'obligation de conseil est constitutif d'une faute.
- qu'il soit dit et jugé que par application des dispositions de l'article 1217 du Code Civil et de l'article 1231 le contrat doit être résolu.
- la condamnation de la S.A.R.L. [N] à restituer à Mme [Y] la somme de 2 673,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2018 ;
- la condamnation de la S.A.R.L. [N] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :
- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- la condamnation de la S.A.R.L. [N] à payer à Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 07/09/2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la S.A.R.L. [N] la somme de SIX-MILLE-DEUX-CENT-TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (6 237,70 €) en principal, et ce avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
- CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la S.A.R.L. [N] la somme de HUIT-CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DÉBOUTE Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens ;
- DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
Il n'appartient pas au juge de pallier la carence de la preuve des parties.
- Mme [Y] invoque des vices cachés, non-conformités et un défaut de conseil, sans apporter le moindre commencement de preuve.
La seule erreur de frappe de la référence ne saurait constituer une non-conformité du produit qui a été livré, et que Mme [Y] ne prouve pas que celui qui a été livré n'était pas le même que celui exposé.
- il n'appartient pas au professionnel d'installation d'insert de s'enquérir de l'état de santé du futur client.
- un bois insuffisamment sec est de nature à salir les vitres des foyers fermés, et que ce phénomène, connu, exige que les bûches engagées dans le foyer ne doivent pas dépasser un taux faible d'humidité.
- la société S.A.R.L. [N] justifie d'un solde restant dû par Mme [Y] de 6237,70 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16/10/2020 interjeté par Mme [H] [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/09/2021, Mme [H] [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1219 et 1231 du Code civil,
Vu les articles L.217-5 et suivants du Code de la consommation,
JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 7 septembre 2020
REFORMER la décision du 7 septembre 2020
Statuant à nouveau,
CONSTATER la non-conformité du matériel livré et installé
CONSTATER l'impropriété du bien à l'usage habituellement attendu
JUGER que cette non-conformité justifie la résolution de la vente.
JUGER que le manquement à l'obligation de conseil est constitutif d'une faute.
JUGER que par application des dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil et de l'article 217-10 du code de la consommation le contrat doit être résolu.
CONDAMNER la société [N] à restituer à Mme [Y] la somme de 2 673,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018.
CONDAMNER la société [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTER la société [N] de l'ensemble de ses conclusions et demandes
CONDAMNER la société [N] à payer à Mme [H] [Y] une indemnité de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi que les entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] [Y] soutient notamment que :
- le jugement sera réformé en ce qu'il présente une motivation insuffisante en droit et en fait.
- le 15 octobre 2018, Mme [Y] a adressé une lettre à la société [N] faisant état de ses doléances.
- le produit installé est impropre à l'usage escompté, l'accès au foyer étant difficile et la manipulation délicate pour une personne à mobilité restreinte âgée de 75 ans et porteuse de prothèse de hanches.
- par lettre du 8 novembre 2018 et à la suite d'un entretien infructueux la veille, Mme [Y] a adressé à la société [N] une lettre recommandée signalant de nouveaux problèmes.
- il a fallu 3 courriers recommandés de sa part pour que la société [N] lui propose un rendez-vous qu'elle ne pourra honorer pour raison de santé.
- il n'existe aucune obligation légale de faire réaliser un constat ou une expertise lorsque les manquements au devoir de conseil sont patents.
En revanche, il appartient au professionnel d'établir la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
- sur les conséquences de la différence de références, Mme [Y] a commandé en magasin un insert de marque HARK modèle 550/30 avec une référence : 586629 tandis que le modèle qui est livré et installé à son domicile porte la référence : 486629.
Cette différence de références renvoie à la largeur de l'insert,
Mme [Y] ayant commandé un insert de 58 centimètres de largeur alors qu'un insert de 48 centimètres de largeur a été posé, le produit livré n'ést pas conforme.
- sur le défaut de conseil, le commercial de la société [N] s'est déplacé et a établi un devis concernant la fourniture et l'installation d'un insert.
Il a été proposé à Mme [Y] un insert muni d'une porte relevable.
- un modèle d'une référence différente du modèle commandé et facturé a été livré, impliquant une largeur de 48 cm, ce qui correspond au procès-verbal de constat d'huissier qui relève une hauteur de foyer de 50,5 cm à gauche et de 50,3 cm à droite, et non de 58 cm.
- le modèle proposé sur le devis ne correspond pas à celui qui a été présenté à Mme [Y] dans le magasin d'exposition et l'autre modèle proposé de marque NEO67V12 n'était pas davantage exposé.
- la société [N] n'a manifestement pas pris en compte l'âge de Mme [Y] pour adapter son conseil aux besoins inhérents à cet âge, s'agissant notamment du nettoyage.
Dans le cadre de son obligation de conseil, le professionnel doit rechercher l'adéquation du produit au besoin de l'acquéreur. Or, la démonstration du nettoyage de la vitre n'a d'ailleurs pas été réalisée en magasin mais lors de la pose de l'insert
- la société [N] aurait dû, au titre de ses obligations, présenter à Mme [Y] un croquis de l'insert avec ses dimensions et son insertion. Or, le commercial a établi un croquis qui ne comporte aucun métré et qui ne correspond pas au modèle qui a été installé chez Mme [Y].
La cheminée est d'une hauteur disproportionnée par rapport à la hauteur du foyer prise à partir du sol. La société [N] a failli dans son devoir d'information et de conseil en ne réalisant pas de métrés.
- cette absence de métré a conduit la société [N] à poser un insert de manière parfaitement inadaptée en créant une cheminée bien trop haute et un foyer bien trop bas.
Si Mme [Y] avait été informée des dimensions réelles de l'ouvrage dans sa pièce de vie, elle n'aurait pas réalisé cet achat.
- sur les non-conformités du bien, pour écarter la non-conformité, la Cour de cassation rappelle que le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
- l'huissier de justice confirme que le système de retenue en position haute ne fonctionne pas et qu'il redescend progressivement.
En outre, diverses malfaçons existent : le caisson présente des égratignures et des débords, la bavette de la paroi métallique est désaffleurante, le manteau de la cheminée n'est pas lisse, et la peinture du plafond a été endommagée.
- un technicien s'est rendu au domicile de Mme [Y] mais n'a malheureusement trouvé aucune solution technique pour remédier aux trois problèmes de faible ouverture, de difficulté de nettoyage et blocage de la manette de trappe, une vis de butée devant être installée.
- il a fallu attendre le 7 juin 2019 pour que la société [N] vienne enfin procéder à la réparation de la manette de trappe, ce qui fait que cette trappe est restée ouverte durant 7 mois et des oiseaux sont tombés à plusieurs reprise dans le foyer.
Le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la trappe intérieure du conduit ne fonctionne pas et cela ne s'explique pas par une absence de ramonage, d'autant qu'elle n'a pas utilisé l'insert.
- les différents ouvriers et techniciens qui sont venus pour tenter de remédier à ces problèmes et dysfonctionnements ont abîmé la pierre installée autour de l'insert qui s'est effritée. En outre, ces mêmes ouvriers ont arraché le plâtre et la peinture du plafond sur deux côtés de la cheminée.
- la société [N] a installé un produit non conforme à la commande, inadapté et installé sans la moindre considération pour l'intégration dans l'existant.
La conception même de l'appareil rend impossible l'amélioration du produit et son adaptation à l'environnement dans lequel il est installé.
- Mme [H] [Y] est parfaitement fondée à solliciter la résolution du contrat, dès lors qu'un défaut de conformité qui empêche l'utilisation normale d'un bien et qui nécessite le remplacement d'une pièce essentielle emporte inévitablement la résolution de la vente.
- la société [N] sera également condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi lié en particulier à l'impossibilité technique de manoeuvrer la tirette de fermeture de la trappe.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/02/2022, la société S.A.R.L. [N] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1104 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
DÉCLARER Mme [H] [Y] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L'EN DÉBOUTER purement et simplement,
DÉCLARER la société [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
- CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société [N] la somme de 6.237,70 € en principal, et ce avec intérêts légal à compter de la présente assignation,
- CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société [N] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance,
LE REFORMER, SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS en ce qu'il a débouté la Société BELLIER NEAU de sa demande, en conséquence :
- CONDAMNER Mme [Y] à payer à la société BELLIER NEAU 1.000,00 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y AJOUTER,
- CONDAMNER Mme [H] [Y] à payer à la société [N] la somme
supplémentaire de 3.000,00 € au titre de l'indemnité prévue sous l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'exécution de l'arrêt à venir.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, pour le cas où Mme [Y] serait déclarée fondée en son appel,
- FAIRE application des articles 1228 et 1229 du Code Civil, et ALLOUER à Mme [Y] des dommages-intérêts substantiellement réduits, sans prononcer la résolution du contrat, et sans restitution des sommes versées'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [N] soutient notamment que :
- Deux devis ont été établis, après explications données de l'option foyer fermé et foyer relevable, l'option foyer fermé étant plus adaptée.
- le 18 juin 2018, Mme [Y] s'est rendue au sein des établissements [N] et a bénéficié de nouvelles explications et démonstrations d'utilisation via les modèles d'exposition.
- Mme [Y] a finalement opté pour l'appareil avec foyer relevable, de telle sorte que la société [N] a édité, le jour même, un nouveau devis comprenant le foyer relevable de marque HARK, modèle 550/30/586629 pour 4 029 euros HT.
- le choix de Mme [Y] s'est porté sur ce dernier modèle et le devis a été accepté par elle le 27 juin 2018 avec paiement d'un acompte de 30%.
- par courrier du 15 octobre 2018, Mme [Y] s'est plaint du manque de hauteur du mécanisme d'ouverture, rendant difficile, selon elle, l'insertion des bûches.
La société [N] s'est rendue au domicile de Mme [Y] le 7 novembre 2018 pour réaliser la mise en service et à cette occasion, le technicien a pu constater que le tirage était excellent, tant en fonctionnement vitre fermée que vitre ouverte.
- sur demande de la société S.A.R.L. [N], le fabriquant a donné explication sur le réglage standard de la vitre sur 27,5 cm, et sur la notice d'utilisation relative au nettoyage, 2 démonstrations ayant été faites à Mme [Y].
- s'agissant de la manette de fermeture partielle du tirage des fumées, il n'y avait aucun réglage à faire ni aucune vis de butée à ajouter puisque le système était livré complet en sortie d'usine, étant observé que cette manette fonctionnait parfaitement lors de la mise en service du 7 novembre 2018.
- la société [N] a proposé un rendez-vous que Mme [Y] n'a pas cru devoir honorer.
- la société [N] a livré un bien conforme du produit à la commande et à l'usage auquel il est destiné. La preuve des défauts allégués n'est pas rapportée.
- sur la faible ouverture de la vitre rendant « difficile l'insertion des bûches Mme [Y] a choisi un système d'ouverture avec vitre relevable.
Pour des raisons de sécurité, ces systèmes ne permettent pas de relever intégralement la vitre, ce qu'elle a pu constater en magasin sur les modèles présentés.
Elle ne peut arguer d'un quelconque dysfonctionnement dès lors qu'il s'agit d'un système standard., même si Mme [Y] persiste à prétendre qu'une amélioration serait possible si le contrepoids de la vitre était réglable.
- le technicien qui s'est rendu sur place le 7 novembre 2018 pour réaliser la mise en service a pu charger les bûches dans le foyer sans aucune difficulté.
- s'agissant du nettoyage de la vitre, la difficulté n'est pas démontrée et demeure en tout état de cause parfaitement subjective. Un technicien a montré à Mme [Y] comment procéder pour nettoyer son insert et une notice d'utilisation lui a été remise.
- sur la manette de tirage, celle-ci est faite pour régler le tirage, pas pour fermer le conduit.
- le fabricant a indiqué qu'il 'n'a aucun réglage à faire ni aucune vis de butée à ajouter, le système est livré complet en sortie d'usine'.
La société [N], contrairement à ce qu'indique de manière Mme [Y] n'a jamais procédé à la réparation de cette manette qui n'en avait nul besoin.
- l'étanchéité de l'appareil se fait à partir de la vitre en position fermée et non pas de la trappe de réglage du tirage. Mme [Y] confond le fonctionnement d'un foyer ouvert avec un foyer fermé.
- aucun système ne permet d'empêcher un oiseau de tomber dans le conduit, sauf à mettre un grillage en haut du conduit de cheminée.
- sur le métré, le croquis, dont il est expressément précisé qu'il n'a pas de valeur contractuelle, comporte bien des métrés et que ce visuel est particulièrement réaliste puisqu'il correspond en tous points à l'insert in situ.
- s'agissant de la conformité du produit livré au produit commandé, le fait que le devis comporte une simple erreur de frappe, la référence 586629 n'existe pas, il faut lire la référence 486629, ce que confirme expressément le fabricant HARK et il n'y a pas de défaut de conformité.
- s'agissant de la conformité du produit livré à celui commandé et choisi, Mme [Y] a fait son choix en connaissance de cause et a pris le temps de choisir un modèle sur catalogue, refusant d'ailleurs le modèle initialement proposé par la société [N] (NEO67V12).
- sur le devoir de conseil, la société [N] a établi plusieurs devis pour répondre à la demande de Mme [Y] qui avait alors un comparatif et pouvait mener sa réflexion pendant un temps suffisant entre le 7 et le 27 juin.
La société [N] a, ainsi, accompli sa mission dans les règles de l'art.
Elle a pu voir en magasin le fonctionnement d'un insert relevable, de la même marque et il s'agit d'un fonctionnement standard.
- Mme [Y] ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution de la part de la société [N].
Le paiement du solde de sa facture est dû.
- à titre subsidiaire, l'inexécution alléguée n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, dès lors que Mme [Y] ne remet pas en cause la prestation, liée à la construction et à la pose d'une cheminée style caisson, souhaitée par elle, mais le choix d'un foyer avec vitre amovible.
Elle ne justifie pas au surplus d'un préjudice particulier. Sa demande de dommages et intérêts sera purement et simplement écartée comme non fondée et à titre subsidiaire, réduite dans de très larges proportions.
- le constat d'huissier est en date du 23/07/2021, soit 3 ans après la pose et ne prouve pas la réalité des défauts allégués.
- la société [N] a accompli sa mission dans les règles de l'art, en posant un enduit de finition qui épouse les égrenures liées à la découpe de l'ardoise.
Le fait que le capot puisse descendre progressivement par gravité ne peut être qualifié de dysfonctionnement. Il s'agit d'une sécurité pour éviter que le capot ne soit relevé trop haut ce qui risquerait d'endommager la vitre.
Grâce au ressort présent en partie haute, le capot redescend donc légèrement jusqu'à cette sécurité sans aller jusqu'en bas, ce que n'aurait pas manqué de relever l'huissier.
La bavette n'est pas disjointe, elle est assemblée pour tenir compte de la dilatation induite par le feu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/02/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Sur la non-conformité du bien livré à la commande :
Après établissement de deux premiers devis, suite au déplacement au domicile de Mme [Y] le 07 juin 2018 de la société [N], un nouveau devis comprenant un foyer relevable a été établi et accepté par Mme [Y] le 27 juin 2018.
Figure au devis la commande d'un foyer de marque HARK, modèle 550/30/586629 pour 4 029 euros HT. Toutefois, le modèle livré et installé porte la référence 550/30/486629.
Si Mme [Y] soutient l'existence d'un défaut de conformité du produit livré au produit commandé, il ressort toutefois du courrier du fabriquant HARK en date du 19 décembre 2019 versé aux débats que 'Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme par la présente que la référence de foyer HARK 550/30/58-66.29H n'existe pas.
La référence exacte de ce foyer est la 550/30/48-66.29H'.
Il s'agit ainsi d'une erreur de transcription de la référence exacte sur le bon de commande, s'agissant en réalité du report d'une référence inexistante.
Mme [Y] ne démontre par aucune pièce que cette erreur lui ait porté préjudice et qu'il était contractuellement prévu la livraison d'un foyer d'une dimension différente de celui livré, dès lors que la référence mentionnée n'existe pas et ne porte pas en tout état de cause d'information déterminante. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'un défaut de conformité du produit livré à la commande.
Sur la non-conformité du bien à l'usage auquel il est destiné :
Mme [Y] soutient que la société [N] a installé un produit non conforme à la commande, inadapté et installé sans la moindre considération pour l'intégration dans l'existant.
En l'espèce, il convient de rappeler que la société [N] s'est en premier lieu déplacée au domicile de Mme [Y] le 7 juin 2018, proposant alors deux solutions techniques différentes, en deux devis, le 8 juin 2018, soit :
- Un foyer relevable, référence : TARIF HARK 550/30/58 pour 4 029 euros hors taxe
- Un fermé, référence NEO 67 VL2 non relevable pour 3 026 euros hors taxe.
Une explication satisfaisante a été transmise à Mme [Y] au regard des documents explicatifs versés aux débats, et à la suite de cette première démarche, Mme [Y] s'est déplacée au magasin de la société le 18 juin 2018.
C'est à la suite de ce déplacement et après observation des foyers exposés dans les locaux de la société que Mme [Y] a choisi de commander sur catalogue un foyer relevable, différent de celui proposé le 8 juin par l'entreprise selon son devis. Partant du choix de Mme [Y], un nouveau devis a été établi et signé le 27 juin 2018, pour une somme de 4029 € HT, un acompte de 2.673,30 € étant versé.
Il y a lieu de relever au surplus qu'un croquis informatique comportant des mesures de dimensions avait bien été établi par la société S.A.R.L. [N].
La S.A.R.L. [N] a procédé à la livraison et à la pose du matériel début octobre 2018 et a adressé à sa cliente sa facture laissant apparaître un solde de 6 237,70 €.
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] a pu bénéficier de diverses propositions et explications, et a pu organiser sa réflexion et son choix un délai de 20 jours séparant le déplacement de la société et la signature du dernier devis accepté.
L'article L. 217-5 du code de la consommation dispose notamment que le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle.
Il doit présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre.
En l'espèce, Mme [Y] soutient notamment l'existence d'un défaut d'ouverture suffisante du foyer en vue de la charge de bûches. Elle fait également valoir la difficulté de nettoyage de la vitre.
Toutefois, la société HARK, fabricant du produit, interrogée par la société [N], a pu indiquer par son mail du 28 décembre 2018 que 'le réglage standard en sortie de production de la vitre était de 27,5 cm pour redescendre, si on ne la tient pas, d'environ 2 cm, cette ouverture étant calculée, entre autre, en fonction de la profondeur du foyer, et ce afin de garder la fumée et les gaz de combustion à l'intérieur de celui-ci lors de l'ouverture de la porte'.
S'agissant des dispositifs techniques liés aux choix du fabricant dans la réalisation de son produit, Mme [Y] ne démontre pas que le produit installé comporterait un vice ou une particularité le rendant impropre à l'usage auquel Mme [Y] le destinait.
Il ne ressort pas non plus des pièces versées et notamment du constat d'huissier présenté aux débats que le système d'ouverture de la vitre présente une défectuosité ou un défaut de conception, étant noté que le fabriquant HARK indique : 'l'ajout de contrepoids n'a aucune incidence sur la distance d'ouverture de la porte, ils servent uniquement à ne pas faire descendre la porte trop brutalement ou éventuellement pour la faire tenir en hauteur facilitant le chargement du combustible', ce que l'appelante ne réfute pas.
Il ne peut être valablement soutenu qu'une amélioration serait possible si le contrepoids de la vitre était réglable, dès lors qu'il s'agit d'un système standard, commun aux foyers avec vitre relevable, fonctionnant selon les spécifications du fabricant sans qu'il soit démontré un défaut de conception ou d'usage du produit, s'agissant notamment du rappel de la vitre en position haute.
S'agissant de l'entretien de la vitre, Mme [Y] ne démontre pas, au regard des pièces versées, l'existence d'une particulière difficulté, sauf à considérer qu'elle est inhérente à cet exercice de nettoyage, au regard du guide d'ouverture qui lui a été remis, et des deux démonstrations exécutées par l'entreprise.
Au surplus, il n'est pas démontré, notamment par la lecture du constat d'huissier établi le 23 juillet 2021, que la pose du foyer ou de la cheminée n'ait pas été exécutée dans les règles de l'art et que son fonctionnement soit défectueux, sauf à retenir une difficulté de manoeuvre de la manette d'ouverture et de fermeture du système de surtirage qui ne s'analyse pas comme une manette de fermeture de trappe.
Sur ce point, la chute d'oiseau ne relève pas de cette difficulté, à défaut d'installation d'une grille en haut de cheminée.
À l'exception de cette difficulté sur laquelle il sera revenu, Mme [Y] ne démontre pas que la cheminée serait d'une hauteur disproportionnée par rapport à la hauteur du foyer prise à partir du sol ou que son fonctionnement serait affecté par une erreur de conception ou de mise en oeuvre.
L'appelante n'établit pas non plus que la cheminée réalisée ne s'intègre pas dans sa pièce de vie alors que la preuve d'un défaut de fonctionnement n'est pas rapportée.
Alors qu'un croquis suffisamment précis était réalisé par la société [N] qui a pris soin de transmettre par mail et devis à sa cliente les éléments d'information nécessaires à sa décision, il y a lieu de retenir que la société [N] a satisfait à son devoir de conseil et d'information.
En outre, il ne peut être retenu que le matériel installé dans sa configuration d'espèce devrait être adapté à l'âge de son utilisateur, étant noté que l'information de prescriptions particulières en lien avec l'état de santé de Mme [Y] devait être apportée par l'intéressée elle-même, ce qu'elle ne démontre pas, ni même que cet état de santé influe effectivement sur son usage de l'insert.
S'agissant de la manette de fermeture partielle du tirage des fumées, s'il n'y avait aucun réglage à faire ni aucune vis de butée à ajouter puisque le système était livré complet en sortie d'usine, il est démontré, notamment au regard du constat d'huissier du 23 juillet 2021 versé aux débats que cette manette, si elle fonctionnait lors de la mise en service du 7 novembre 2018, connaît des périodes de blocage.
Il ne peut être soutenu que Mme [Y] n'a pas vocation à la manipuler puisqu'elle réside dans une maison de plain-pied, la possibilité de régler le tirage prévue par le constructeur devant rester fonctionnelle, ce qui n'est pas le cas.
Au surplus, il n'est pas démontré au regard du constat d'huissier dressé que la bavette de la paroi métallique soit fautivement désaffleurante ni que la cheminée ait subi des dégradations.
Il convient par contre de retenir que la peinture du plafond a été légèrement dégradée sur les deux côtés de la cheminée.
En conséquence, si Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'inexécutions contractuelles de nature à justifier, par leur gravité, la résolution du contrat souscrit, elle peut légitimement prétendre à une indemnisation proportionnée à son préjudice, qu'il s'agisse du fonctionnement de la manette ou de la peinture au plafond.
A ce titre, il y a lieu d'établir son indemnisation à la somme de 1500 €, étant tenu compte du temps écoulé, soit 7 mois, durant lequel la manette est restée bloquée.
Sur le paiement de la facture :
Le 10 octobre 2018, la société [N] adressait à sa cliente sa facture laissant apparaître un solde de 6 237,70 €.
Au regard de l'exécution par la société intimée de ses obligations contractuelles, cette somme reste due par Mme [Y] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6237,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de l'assignation.
La compensation sera ordonnée entre cette somme et celle allouée à Mme [Y] à titre indemnitaire.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, Mme [Y] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société [N] sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] [Y] à payer à la S.A.R.L. [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [H] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société S.A.R.L. [N] à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1500 € au titre de son indemnisation, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de résolution du contrat souscrit
ORDONNE la compensation des créances réciproques.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,