Texte intégral
ARRET
N° 349
[Adresse 8]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
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N° RG 20/00854 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZD - N° registre 1ère instance : 18/01180
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE du pole social de LILLE EN DATE DU 09 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant, non représenté
ET :
INTIME
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non-comparante, non-représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [K] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Lille saisi à la requête de M. [X] [H] d'une demande dirigée contre la [7] à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH), qui a :
- déclaré recevable le recours de M. [X] [H];
- rejeté la demande de M. [X] [H];
- condamné M. [X] [H] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 25 janvier 2020 à M. [X] [H] ;
Vu l'appel formé par M. [X] [H] par la voie de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 février 2020 au greffe de la cour ;
Vu la désignation du docteur [Z] en qualité de médecin consultant et l'avis remis à la cour en date du 28 juillet 2022 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 mars 2023, la convocation adressée à M. [X] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2022 ayant été reçue le 21 septembre 2022 ;
Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 2 mars 2023 ;
Motifs:
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Attendu que M. [X] [H], régulièrement convoqué par courrier du 29 août 2022, n'a pas justifié des raisons de sa non-comparution à l'audience du 2 mars 2023 ;
Que cette absence de comparution ne repose donc sur aucun motif légitime ;
Attendu de surcroît que la [7], intimée, régulièrement convoquée, n'était pas non plus présente à l'audience ;
Que la Cour ne peut que prononcer la caducité de l'appel ;
Qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 468 précité la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré par décision réputée contradictoire en dernier ressor t;
Prononce la caducité de l'appel,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Le Greffier, Le Président,
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