Texte intégral
ARRET
N°
Société RYANAIR
C/
[G]
[G]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03909 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2DV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Société RYANAIR Société de droit irlandais - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3] IRLANDE
Représentée par Me TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me SPARANO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [W] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] et son épouse Mme [G] sont propriétaires depuis 1971 d'une maison d'habitation située à [Adresse 5], à 1,9 kilomètres du seuil de la piste 12 de l'aéroport [Localité 4]-[Localité 8].
L'aéroport appartient au syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tille (SMABT) et est géré par la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB).
Le 10 janvier 2011, M. et Mme [G] ont subi un premier dommage causé à leur toiture par un avion en phase d'atterrissage. Une somme de 6 203,79 euros leur a été versée par la SAGEB.
Suite à de nouveaux dommages causés les 5 décembre 2014 et 21 juillet 2015, M. et Mme [G] ont pris contact avec la gendarmerie des transports aériens qui a ouvert une enquête, et déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable.
Faute d'accord amiable, M. et Mme [G] ont, par actes des 4, 7 décembre 2015 et 8 février 2016, assigné en référé la SAGEB, la SMABT et la société Ryanair aux fins d'expertise. Une ordonnance du 7 avril 2016 a organisé une mesure d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 25 août 2017.
Exposant que le passage d'avions les 5 décembre 2014 et 21 juillet 2015 en approche finale de la piste 12 de l'aéroport a, en générant une turbulence de sillage (vortex), causé le descellement des tuiles de leur toiture et que ces turbulences sont à l'origine de la perte de valeur vénale de leur immeuble et de nuisances sonores, M. et Mme [G] ont assigné la société Ryanair en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré la société Ryanair responsable des désordres affectant la toiture,
- sursis à statuer sur la responsabilité de la société Ryanair au titre des nuisances sonores et sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme [G],
- invité M. et Mme [G] à produire :
* trois devis de réparation de la toiture avec clouage des tuiles indiquant la durée des travaux et la nécessité ou non d'être relogé pendant cette période,
* trois estimations explicatives d'agents immobiliers ou notaires justifiant la perte de valeur vénale de leur maison en raison de sa proximité de la piste 12 de l'aéroport de [Localité 4],
- ordonné une expertise confiée à M. [R] avec mission, après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents techniques utiles et notamment ceux relatifs à l'étude d'impact de la circulation aérienne de l'aéroport de [Localité 4] effectuée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de :
* se rendre sur la piste 12 et dans la propriété de M. et Mme [G] à l'effet de procéder à toutes investigations études et analyses permettant au tribunal de dire si les nuisances sonores émises par les avions de la société Ryanair constituent ou non un trouble anormal de voisinage,
* indiquer le nombre de vols atterrissant sur la piste 12 chaque mois de l'année et ceux attribués à la société Ryanair,
* vérifier si la société Ryanair respecte les règles d'atterrissage sur la piste 12 équipée d'un système d'atterrissage aux instruments (ILS), le plan d'exposition aux bruits de l'aéroport de [Localité 4] et est titulaire d'un certificat de limitation de nuisances,
* enregistrer, par un procédé technique de son choix, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison de M. et Mme [G], pendant 14 jours consécutifs, les bruits provenant de la piste 12 lors de l'atterrissage des avions et déterminer ceux imputables aux avions de la société Ryanair, ce afin de mesurer l'impact des turbulences de sillages des avions sur leur vie quotidienne,
- dit que la société Ryanair consignera à la régie du tribunal la somme de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport dans les 3 mois courant à compter du dépôt de la consignation,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Ryanair a fait appel.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 5 avril 2022 où l'instruction a été clôturée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2022, la société Ryanair demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [G],
- à titre subsidiaire,
* sur le préjudice matériel, limiter l'indemnité au seul coût de la repose et éventuel remplacement de tuiles situées dans la zone de jonction panne faîtière-panne arrêtière, évalué à 4 260 euros,
* sur le préjudice lié à la perte de valeur vénale, retenir la perte de valeur de 30 % fixée par l'expert et limiter le montant de la réparation à proportion de sa fréquentation de l'aéroport,
* sur le préjudice de jouissance, limiter le montant de l'indemnité au titre du relogement à la somme de 361 euros et celui au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 097 euros,
- en tout état de cause, débouter M. et Mme [G] de leur demande d'expertise et subsidiairement, mettre à leur charge les frais de la mesure d'instruction,
- condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les dommages causés à la toiture de M. et Mme [G] ne lui sont pas imputables, ceux-ci ayant pu être causés par des avions affrêtés par d'autres compagnies. Elle rappelle que l'expert amiable n'a constaté aucun dégât en janvier 2015, que les dégâts n'ont été constatés qu'en mai 2015. Selon elle, l'expert a évoqué les turbulences de sillage comme cause probable et non la cause certaine, que seule la détermination des champs de vitesse induits par ces turbulences était de nature à établir. Elle ajoute que sa responsabilité doit être écartée en raison de la faute de M. et Mme [G] qui n'ont pas cloué les tuiles de leur toiture. Sur le préjudice, elle affirme que la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge vise à palier la carence de M. et Mme [G] dans l'administration de la preuve, que le préjudice en lien avec son fait consiste non dans le clouage des tuiles mais dans leur seul remplacement.
Sur les nuisances sonores et la perte de valeur vénale, elle rappelle que l'effet vortex est un phénomène rarissime qui ne se produit qu'une fois tous les 20 000 atterrissages, qu'en conséquence M. et Mme [G] n'apportent aucun élément de nature à prouver les nuisances sonores et la perte de valeur vénale en lien avec ce phénomène. Elle ajoute que l'activité de l'aéroport est antérieure à la construction de leur maison et qu'en tout état de cause, seule la SAGEB est responsable des troubles du voisinage susceptibles d'être causés par son exploitation.
Dans leurs dernières conclusions du 28 janvier 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société Ryanair à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation des chefs du jugement ayant ordonné des mesures d'instruction, condamner la société Ryanair à leur payer les sommes suivantes :
* 74 552,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 applicable à la date du règlement,
* 200 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur immeuble,
* 198 886,25 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral,
- en tout état de cause, condamner la société Ryanair à leur payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la SCP Frison.
Ils répliquent que l'imputabilité à la société Ryanair des dommages causés à leur toiture est établie par la concomittance entre le passage des avions de la compagnie et le constat de dommages par des témoins, confirmé par l'expert judiciaire. Selon eux, l'expert judiciaire a retenu l'effet vortex comme étant la seule cause des dommages qu'ils ont subis, après avoir éliminé toutes les autres causes météorologique ou liée à la construction de l'immeuble. Ils ajoutent que la détermination des champs de vitesse induits par ces turbulences avait pour seul objectif de quantifier le préjudice et la nécessité de procéder au clouage des tuiles, qui a finalement été retenu, sans qu'un complément d'expertise soit nécessaire.
Sur les nuisances sonores et la perte de valeur vénale, ils indiquent que si les effets des turbulences de sillage sur leur toiture sont rarissimes, le bruit induit par ce phénomène, type détonation, est quotidien, qu'ils ne pouvaient pas prévoir un tel phénomène lors de la construction de leur maison en 1971, bien avant l'arrivée de Ryanair en 1997, qui représente l'essentiel du trafic de l'aéroport. Selon eux, ce phénomène étant généré par les avions affrêtés par la société Ryanair, seule celle-ci est responsable, à charge pour elle de se retourner contre l'exploitant de l'aéroport qu'elle estime responsable.
MOTIVATION
- Sur la responsabilité de la société Ryanair relative au déplacement des tuiles de la toiture
Aux termes de l'article L. 6131-2 du code des transports, l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.
La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Sur l'imputabilité des dommages aux avions affrêtés par la société Ryanair, l'expert judiciaire a procédé à un recoupement entre les dates et heures des survols selon les témoins avec l'état des mouvements de la plateforme de [Localité 4]-[Localité 8] en piste 12, communiqué par la société Ryanair et la SAGEB. Il en résulte que :
- Sur les faits du 5 décembre 2014, le survol de l'avion constaté à 12h13 par M. [B], [U], correspond à celui affrêté par la société Ryanair immatriculé EI-EPA assurant le vol n° 5544 en provenance de Madrid qui est arrivé au parking à 12h17 (expertise page 29 et 46).
- Sur les faits du 21 juillet 2015, le survol de l'avion constaté entre 9h et 9h15 par MM. [X], [U] et [I], qui se trouvait chez des voisins situés à 100 mètres de l'habitation de M. et Mme [G], peut correspondre à deux avions affrêtés par la société Ryanair, soit celui immatriculé EIWV assurant le vol n° 1803 en provenance de Lisbonne qui est arrivé au parking à 9h20, soit celui immatriculé EI DHO assurant le vol n° 3699 en provenance de Cracovie qui est arrivé au parking à 9h17 (expertise page 29-30 et 46).
Les trois témoins ont constaté, aux dates et heures susvisées, des dommages causés à la toiture de l'habitation de M. et Mme [G] en lien avec le survol des avions affrêtés par la société Ryanair, M. [I] précisant qu'il s'agissait de décollement de tuiles (pièces 7, 8 et 11 intimés). Ces dommages sont confirmés le rapport d'expertise amiable qui fait état, le 13 mai 2015, d'un descellement de tuiles au droit du faîtage et de l'arrêtier (pièce 5 appelant) et par l'expert judiciaire qui a constaté, au terme d'un examen visuel, un décalage des tuiles dans la zone de jonction panne faîtière-panne arrêtière (expertise page 31).
Ces éléments établissant la concommittance entre le survol des avions de la compagnie Ryanair et les dommages constatés par les témoins et confirmés par les experts, constituent des indices graves, précis et concordants permettant d'en imputer la cause à la société Ryanair.
Sur la cause technique des dommages, l'expert a envisagé plusieurs hypothèses, liées à la météorologie et à la vétusté de la toiture, et procédant par élimination, a retenu les turbulences de sillage provoquées par le passage des avions en phase d'atterrissage. En effet, l'expert a relevé que la maison de M. et Mme [G] est située à environ 130 mètres de l'axe de la piste 12 et à environ 2,2 kilomètres du point d'atterrissage et que la hauteur de passage des avions sur l'axe ILS au-dessus de leur maison est de 87,6 mètres. Les relevés météorologiques fournis par la SAGEB indiquent, les jours des dommages, un vent faible d'environ 2m/s. L'examen de la toiture par le sapiteur, expert BTP, n'a revélé aucune anomalie de construction de la toiture. L'expert en déduit donc que seuls les effets des turbulences de sillage ne peuvent être écartés dans les causes à l'origine des détériorations de l'immeuble. Il conclut qu'en l'absence de conditions météorologiques liées à des vents forts et de causes liées à la vétusté du bien immobilier, la cause du déplacement des tuiles plates (posées) sur la toiture est liée à la turbulence de sillage (vortex) générée par les aéronefs en approche finale de la piste 12 de l'aéroport (expertise pages 41 à 43, 49 et son annexe 4). Cet avis rejoint celui de l'expert amiable (pièce 5 appelant) et des consultants de la SAGEB (pièce 10 intimé).
L'existence d'une cause technique, à l'exclusion de toutes les autres envisagées, conforte la présomption d'imputabilité des dommages à la société Ryanair, celle-ci ne formulant pas d'autres hypothèses permettant de les expliquer. Dans ces conditions, la détermination des champs de vitesse induits par les turbulences, proposée à titre de complément d'expertise, n'était pas nécessaire à l'identification de la cause des dommages.
La concommittance entre le survol des avions de la compagnie et les dommages constatés par les témoins et confirmés par les experts ainsi que l'existence d'une cause technique les expliquant, à l'exclusion de toute autre connue, suffit à établir le lien de causalité entre le passage des avions de Ryanair et le déplacement des tuiles de la toiture de M. et Mme [G].
Pour écarter ou atténuer sa responsabilité, la société Ryanair doit rapporter la preuve de la faute de M. et Mme [G]. Or, le sapiteur n'a constaté aucune anomalie de construction au niveau de la charpente, de la couverture ou de la maçonnerie. Les tuiles sont posées conformément aux règles de l'art telles que définies par le DTU 40.23 (expertise page 31 et son annexe 4). Ce document impose notamment des règles de fixation des tuiles en fonction de la zone d'implantation de la construction. Selon l'annexe A de ce document, la maison de M. et Mme [G] se situe en zone 1, situation normale, zone dans laquelle la pose de tuile est suffisante. Certes, le sapiteur indique que compte tenu de la proximité de l'aéroport, il aurait été souhaitable d'appliquer les règles de pose afférente à la situation exposée en zone 3 préconisant la fixation des tuiles. Cependant, stricto sensu, la zone d'implantation de la maison de M. et Mme [G] ne relève pas de la zone 3 qui correspond aux 'côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord sur une profondeur de 20 km, de [Localité 7] à la frontière belge, vallée du Rhone jusqu'à la pointe des trois départements, Isère, Drôme, Ardèche : Provence, Languedoc-Roussillon, Corse : altitude supérieures à 500 m'. Ensuite, il est constant que les conditions d'exploitation de l'aéroport ont évolué depuis la construction de la maison en 1971. En effet, le trafic aérien a augmenté avec l'arrivée de la société Ryanair en 1997, nécessitant la mise en place en 2012 de la procédure d'ILS à l'origine des dommages. Compte tenu de l'évolution des conditions d'exploitation de l'aéroport, l'absence de fixation des tuiles de leur toiture par M. et Mme [G] ne constitue pas une imprévoyance fautive de nature à exclure ou atténuer leur droit à indemnisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Ryanair responsable des désordres affectant la toiture.
- Sur le montant de la réparation des préjudices consécutifs au déplacement des tuiles
La réparation consiste à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Selon l'expertise judiciaire, les travaux de nature à remédier au préjudice sont la remise en état de la toiture avec fixation des tuiles. Le devis de la société Monségu s'élève aux sommes de 66 872,34 euros TTC au titre des travaux de toiture de l'habitation principale et de 74 552,50 euros TTC en prenant en compte les annexes. Si la fixation des tuiles correspond à une amélioration par rapport à l'état antérieur de la toiture, cette amélioration est rendue nécessaire par les conditions d'exploitation actuelles de l'aéroport, susceptibles d'entraîner de manière certaine de nouveaux impacts de la toiture tels ceux subis et espacés de seulement six mois en 2014-2015, ce même si l'occurence de tels événements est peu fréquente. Ainsi, comme le suggère le sapiteur, la fixation des tuiles est la seule mesure permettant de faire cesser le trouble lié aux effets des turbulences de sillage. En revanche, il n'est pas établi que les annexes, qui n'ont jamais été touchées à ce jour, puissent en être affectées. Seuls les travaux réparatoires de la toiture de l'habitation principale seront pris en compte. Dès lors, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice consécutif au déplacement des tuiles à la somme de 66 872,34 euros TTC.
Concernant le préjudice de jouissance subi pendant les travaux réparatoires, il découle de leur nature même que pendant leur durée, M. et Mme [G] ne pourront pas habiter leur maison. Cette durée a été évaluée par l'expert à sept semaines. Sur la base d'un loyer hebdomadaire de 500 euros, le préjudice lié à la nécessité du relogement s'élève à 3 500 euros (500 x 7).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme [G] de leurs préjudices consécutifs au déplacement des tuiles et les a invités à produire trois devis de réparation de la toiture avec clouage des tuiles indiquant la durée des travaux et la nécessité ou non d'être relogé pendant cette période, cette mesure d'instruction n'étant pas nécessaire au regard des conclusions du rapport d'expertise. La société Ryanair sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 66 872,34 euros TTC en réparation du préjudice consécutif au déplacement des tuiles, avec indexation sur l'indice BT01 applicable à la date du règlement et celle de 3 500 euros en réparation du trouble de jouissance lié à la nécessité de relogement pendant les travaux réparatoires.
- Sur la responsabilité de la société Ryanair relativement aux nuisances sonores
L'article L. 6131-2 du code des transports précité est applicable à l'action en responsabilité engagée par les riverains d'aérodromes pour les nuisances acoustiques qu'ils subissent.
Les plaintes de M. et Mme [G] relativement au bruit causé par l'effet des turbulences de sillages sont confirmées par les témoins. Lors de son audition devant les gendarmes, M. [G], relatant les faits du 5 décembre 2014, a indiqué que 'le bruit était si fort que nous pensions que toute la toiture allait tomber'. M. [I], relatant les faits du 21 juillet 2015, a indiqué que 'lors du passage de l'avion, il a fait énormément bouger la forêt située juste derrière la maison, les têtes d'arbres', qu'il a alors entendu 'un bruit similaire au bruit d'un avion qui atterrit, mais là beaucoup plus fort. Un gros sifflement.' M. [B] a précisé que 'de temps à autre des mouvements d'air accompagnés d'un bruit sourd sont perçus dans leur quartier après le passage d'avions commerciaux'. Les témoins ont confirmé avoir vu des avions de la compagnie Ryanair voler très bas à proximité de la maison de M. et Mme [G], ce qui est corroboré par l'analyse de l'expert exposée précédemment relativement à la hauteur de passage égale à 87,6 mètres des avions sur l'axe ILS au-dessus de leur maison (pièces 5, 7 à 9, 11 appelant, expertise page 41). Si l'installation de l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 8] en 1955 est antérieure à celle de M. et Mme [G] en 1971, il a été vu précédemment que les conditions de son exploitation ont connu une évolution telle que les nuisances d'origine se sont considérablement aggravées. Ainsi, la société Ryanair ne peut revendiquer un privilège d'antériorité des nuisances. De même, l'imputabilité à la SAGEB des conditions d'exploitation de l'aéroport ne constitue pas un obstacle à l'engagement de la responsabilité de la société Ryanair, exploitant de l'aéronef, à qui il appartient de se retourner contre l'exploitant de l'aéroport qu'elle estime responsable. Il résulte du tout que M. et Mme [G] fournissent des éléments laissant supposer qu'ils subissent des troubles sonores causés par les turbulences de sillage générées par les avions de la société Ryanair.
Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants sur la fréquence et l'intensité des nuisances acoustiques permettant de déterminer leur caractère excessif et l'étendue des préjudices consécutifs à ces nuisances, soit la perte de valeur vénale de l'immeuble, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la responsabilité de la société Ryanair au titre des nuisances sonores excessives émises par ses avions, ordonné une mesure d'expertise, désigné l'expert et fixé sa mission mais infirmé sur la charge de la consignation d'une somme à valoir sur la rémunération de l'expert, celle-ci devant être mise à la charge de M. et Mme [G] à qui incombe la charge de la preuve de leur préjudice.
- Sur la demande en réparation pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'exercer des voies de recours.
La société Ryanair a partiellement obtenu gain de cause sur la charge de la consignation du montant à valoir sur la rémunération de l'expert. Aucun abus ne peut donc être retenu.
En conséquence, la demande en réparation présentée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la société Ryanair responsable des désordres affectant la toiture de [W] et [H] [G] survenus les 5 décembre 2014 et 21 juillet 2015,
* sursis à statuer sur la responsabilité de la société Ryanair au titre des nuisances sonores excessives émises par ses avions et leurs demandes d'indemnisation subséquentes,
* invité [W] et [H] [G] à produire trois estimations explicatives d'agents immobiliers ou notaires justifiant la perte de valeur vénale de leur maison en raison de sa proximité de la piste 12 de l'aéroport de [Localité 4],
* ordonné une mesure d'expertise acoustique, désigné l'expert, fixé les termes de sa mission et détaillé ses modalités d'exécution autres que la charge et le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,
* réservé les dépens,
- L'infirme en ce qu'il a :
* sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation de [W] et [H] [G] de leurs préjudices consécutifs au déplacement des tuiles,
* invité [W] et [H] [G] à produire trois devis de réparation de la toiture avec clouage des tuiles indiquant la durée des travaux et la nécessité ou non d'être relogé pendant cette période,
* mis à la charge de la société Ryanair la consignation d'une somme à valoir sur la rémunération de l'expert,
Statuant des chefs infirmés :
Sur les demandes en réparation des préjudices matériels consécutifs au déplacement des tuiles :
- Condamne la société Ryanair à payer à [W] et [H] [G] la somme de 66 872,34 euros TTC en réparation du préjudice consécutif au déplacement des tuiles, avec indexation sur l'indice BT01 applicable à la date du règlement et celle de 3 500 euros en réparation du trouble de jouissance lié à la nécessité de relogement pendant les travaux réparatoires,
Sur les demandes en réparation des préjudices matériels et moral consécutifs aux nuisances sonores :
- Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [W] et [H] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Beauvais, dans le délai maximum de six semaines à compter de la signification du présent arrêt, sans autre avis,
- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamne la société Ryanair aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de la SCP Frison,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ryanair à payer à [W] et [H] [G] la somme de 10 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT