Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 juillet 2022
N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUU2
[P] [G]
c/
Société [13]
S.A. [8]
Société [9]
S.A. [6]
S.A. [11]
Société [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. 11-22-8) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
Société [13]
Domiciliée : chez [12] - [Adresse 14]
S.A. [8]
[Adresse 10]
Société [9]
[Adresse 4]
S.A. [6]
[Adresse 3]
S.A. [11]
[Adresse 5]
Société [7]
[Adresse 15]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 novembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [G].
Statuant sur le recours de M [G], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 15 mars 2022 a déclaré recevable le recours et établi un nouveau plan de remboursement des dettes.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d' Arcachon, le 1 avril 2022, M [G] a formé un appel, transmis à la cour par le greffe du tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Par courrier reçu par la cour le 10 juin 2022, M [G] a déclaré accepter les mesures prises par le tribunal.
La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel, après avoir avisé M [G] par courrier de ce que cette fin de non-recevoir serait soulevée d'office par la cour.
M [G] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 932 du code de procédure civile, applicable en matière de surendettement, la procédure étant sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
L'appel qui n'a pas été envoyé au greffe de la cour d'appel par M [G] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M [G] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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