Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01766 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 20 Avril 2021 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON - RG n° 19/00843
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. BAIL ACTEA IMMOBILIER
N° SIRET : 379 321 953
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-laude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C. SOCIETE CIVILE LOUVAL
N° SIRET : 399 214 634
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Georges BONS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société civile Louval (SC Louval), ayant notamment pour objet d'acquérir et de gérer tous biens mobiliers et immobiliers et tous portefeuilles, est une société holding qui détient des participations ou contrôle par l'intermédiaire de ses associés les sociétés SARL Cadojeux (spécialisée dans la fabrication et la distribution de jeux, cadeaux et luminaires) et SAS OMF (ayant pour activité la vente de divers produits).
Les trois sociétés SC Louval, Cadojeux et OMF détiennent des parts sociales dans la SARL Patrimoniale Trapèze.
Dans le cadre des activités menées par les sociétés appartenant au groupe Louval, a été envisagé un transfert des activités des sociétés Cadojeux, OMF et Trapèze sur un site unique.
Suivant acte en date du 22 avril 2009, la société Batiroc Normandie (devenue la société SA Nord Europe lease, devenue la SA Bail Actea immobilier) a acquis un ensemble immobilier sis commune de [Localité 5], département de la Sarthe, moyennant un prix de 1.450.000 euros net vendeur.
Par acte authentique du même jour, la société Batiroc Normandie a consenti à la SARL Trapèze un contrat de crédit-bail immobilier portant sur l'ensemble immobilier acquis, l'acte mentionnant des investissements financés par le crédit bailleur à hauteur de 1.600.000 euros.
Le 29 juin 2009, le conseil général de la Sarthe a accordé une aide financière à hauteur de 200.000 euros, ce montant étant versé à la société Batiroc Normandie, en sa qualité d'organisme relais, en vue du financement de l'opération d'acquisition et d'aménagement de l'ensemble immobilier, objet du crédit-bail accordé consenti à la SARL Trapèze.
Par jugements en date du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés SARL Trapèze, OMF et Cadojeux, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugements du 11 mars 2014.
Par lettre recommandée en date du 12 mars 2014, le mandataire liquidateur de la société Trapèze a notifié à la société Nord Europe lease la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Trapèze et Batiroc Normandie.
Par lettre en date du 18 mars 2014, la société Nord Europe lease a informé le conseil général de la Sarthe de la liquidation de la société Trapèze.
Par lettre en date du 10 juillet 2014, le conseil général de la Sarthe a informé la société Nord Europe lease que la commission permanente du conseil avait pris acte de la liquidation judiciaire de la SARL Trapèze, société crédit-preneur, sollicitant par conséquent le remboursement de l'aide départementale à hauteur de l'encours disponible à la date de la dénonciation du contrat de crédit-bail, soit un montant de 142.107 euros.
Par lettre recommandée en date du 1er septembre 2014, la société Nord Europe lease a mis en demeure la société Louval de procéder au règlement de la subvention réclamée par le conseil général de la Sarthe, estimant que cette dernière avait manqué aux engagements pris de maintenir l'activité des sociétés appartenant à son groupe pendant au moins 5 ans dans l'immeuble, objet du crédit-bail immobilier.
Le 18 septembre 2014, la société Nord Europe lease a remboursé la somme de 142.107 euros au conseil général de la Sarthe, puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2014 a mis en demeure la société Louval de régler le montant ainsi payé.
La société Louval ayant refusé de régler cette somme, la société Nord Europe lease a saisi le tribunal administratif de Nantes, qui, par jugement du 5 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires.
La SC Louval ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2019, avec effet au 30 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Alençon a fait droit à la demande introduite par la société Nord Europe lease et désigné, par ordonnance du 1er juillet 2019, M. [N] [L], en qualité de mandataire ad-hoc de la société SC Louval.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 juillet 2019, la société Nord Europe Lease, devenue Bail Actea immobilier, a assigné la société SC Louval, prise en la personne de son mandataire ad hoc devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d'un montant de 142.107 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2014, date de la réception de la première mise en demeure adressée à la société Louval, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Bail actea immobilier à l'encontre de la SC Louval prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [N]-[M] [L] ;
- débouté la société SC Louval de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Bail Actea immobilier au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bail Actea immobilier à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 14 juin 2021, la société Bail Actea immobilier a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 24 février 2022, la société Bail Actea immobilier demande à la cour de la recevoir en son appel, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Louval et statuant à nouveau :
- La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SC Louval ;
- Condamner la société SC Louval à lui verser la somme de 142.107 euros, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2014, date de réception de la première mise en demeure adressée à la société SC Louval ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de la réception de la première mise en demeure adressée à la société SC Louval le 22 octobre 2014, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) ;
Sur l'appel incident de la société SC Louval,
- Déclarer irrecevable M. [N] [M] [L], es-qualité de mandataire ad-hoc de la SC Louval en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société SC Louval de son appel incident, faute de saisine de la cour, dans le dispositif des conclusions d'intimé du 30 novembre 2021, d'une demande de réformation d'un chef du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon ;
Sur le fond,
- Débouter la société SC Louval de son appel incident ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SC Louval à verser à la société Bail actea immobilier la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société SC Louval à régler à la société Bail actea immobilier une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SC Louval aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Lexavoue Normandie, avocat au barreau de Caen.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2022, la société SC Louval demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
- recevoir M. [N] [M] [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société civile Louval en sa demande incidente en dommages et intérêts ;
En conséquence,
- condamner la société Bail Actea immobilier à payer à M. [N] [M] [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société civile Louval, la somme de 14.210 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1382 du code civil et en tout cas de l'article 1240 du même code ;
En tout cas,
- La condamner également à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, afin de l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel ;
- La condamner en tous les dépens, en vertu de l'article 699 du même code ;
- La débouter de toutes ses demandes et prétentions, aussi irrecevables qu'infondées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'action de la société Bail Actea immobilier
La société Louval soutient que les demandes de la société Bail Actea immobilier sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal administatif de Nantes du 5 janvier 2018, du fait d'un défaut d'un intérêt à agir et du fait d'un défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Louval.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 dudi code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société Bail Actea immobilier, qui réclame le remboursement d'une somme qu'elle a payée au conseil général de la Sarthe à la société Louval sur le fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles, a bien un intérêt légitime à agir étant précisé que l'existence du droit invoqué par l'appelant et l'existence de son préjudice ne sont pas des conditions de recevabilité de son action mais de son succès.
La société appelante a bien qualité pour agir, cette qualité à agir étant indépendante du fait de savoir si la société Louval a ou non un lien de droit avec la société Bail Actea immobilier.
Par ailleurs, par jugement en date du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en paiement de la société Nord Europe Lease ( désormais Bail Actea immobilier) formée à l'encontre de la société Louval au motif que celle-ci était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Dans ses moyens, le tribunal administratif a relevé que la convention signée par le département de la Sarthe, la société Batiroc, la société Trapèze, la holding Louval, relative aux modalités d'octroi de la subvention versée par le conseil général, ne saurait être regardée comme faisant naître des obligations contractuelles entre ses signataires et que par suite la société Batiroc et la société Louval ne pouvaient être regardées comme des parties à un contrat administratif conclu avec le département de la Sarthe, que la requête formée par la société Nord Europe Lease portait sur un litige de droit privé qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Cette décision ne rend pas irrecevable l'action en paiement de la société Bail Actea portée devant une juridiction judiciaire.
L'autorité de la chose jugée ne porte que sur l'incompétence de la juridiction administrative du fait de l'absence de contrat administratif conclu avec le département de la Sarthe. Il n'a pas été statué sur le bien fondé de l'action en paiement de la société Bail Actea immobilier.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'action de la société Bail Actea immobilier est recevable.
- Sur le fond
La société Actea Bail immobilier met en cause la responsabilité contractuelle de la société Louval au motif que celle-ci n'a pas exécuté ses obligations issues de la convention quadripartite régularisée par le département de la Sarthe, la société Batiroc, la société Trapèze et la société Louval, ce qui a conduit au remboursement de la subvention auprès du département par la société Nord Europe Lease.
Elle fait valoir qu'à compter du 15 septembre 2009, date de l'engagement de la société Louval pour ses trois filiales à créer des emplois et à les maintenir pendant cinq ans, elle disposait, en cas de remise en cause de la subvention, de deux débiteurs, la société Trapèze en vertu du contrat de crédit bail et la société Louval en vertu de la convention quadripartite du 15 septembre 2009.
La société Louval fait valoir qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et la société Bail Actea immobilier.
Le contrat de crédit bail du 22 avril 2009 a été conclu entre la société Batiroc et la société Trapèze.
Par ailleurs, comme le souligne justement l'intimée, l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
En l'espèce, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent aux motifs que la convention quadripartite signée avec le conseil général de la Sarthe relative aux modalités d'octroi de la subvention versée par ce dernier, ne saurait être regardée comme faisant naître des obligations contractuelles entre ses signataires et que par suite la société Batiroc et la société Louval ne pouvaient être regardées comme des parties à un contrat administratif conclu avec le département de la Sarthe.
Enfin, la société Bail Actea immobilier n'est pas partie à l'engagement de création d'emplois signé le 3 juin 2009 par M. [L] en faveur du conseil général ' dans le cadre du transfert des sociétés de la holding Louval et de leur insatllation dans un local situé à [Localité 5]'.
Il en résulte qu'il n'existe pas de contrat entre les parties et que la société appelante est mal fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Louval.
Subsidiairement, la société appelante fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle de la société Louval considérant que le non-respect par cette dernière des conditions posées par une décision administrative lui avait causé un préjudice, ces manquements étant directement à l'origine du dommage subi par la société Bail Actea immobilier qui du fait du comportement de la société Louval a perdu le bénéfice de la somme de 200 000 euros qui devait lui revenir in fine.
La société Louval indique que la rupture du contrat de crédit-bail et le remboursement de la subvention ne trouvent leur cause que dans la liquidation judiciaire de la SARL Trapèze et que la société Bail Actea immobilier ne démontre pas de quel dommage la société Louval l'aurait rendue victime alors que le montant de la subvention a été accordé à la société Trapèze et que la société Bail Actea immobilier n'a perçu le montant de la subvention qu'en sa qualité d'organisme relais, qu'elle ne justifie donc d'aucun préjudice.
Il est établi que le retrait de la subvention est dû au non-respect par la société Louval de son engagement de maintenir l'activité pendant cinq ans ainsi que de créer et maintenir 40 emplois pendant cinq ans.
Pour autant, il y a lieu de considérer que la subvention était versée à la société Trapèze.
La société Batriroc en a reçu paiement en tant qu' 'organisme relais' avec l'obligation de répercuter lors du calcul des loyers à la société Trapèze un abattement équivalent au montant total de l'aide versée par le département.
Il sera relevé en outre que le contrat de crédit-bail a été conclu avant l'octroi de la subvention. S'il y est précisé que le conseil général de la Sarthe avait été sollicité pour l'octroi d'une subvention, le contrat de crédit-bail a été conclu sans condition suspensive d'obtention de cette aide et aurait été conclu même si cette aide n'avait pas été accordée. La société Bail Actea immobilier ne s'est donc pas engagée en raison du versement de cette subvention.
Le contrat de crédit-bail prévoit bien page 5 que 'L'attribution et le calendrier de versement des subventions étant soumis à la décision des organismes concernés, le crédit bailleur ne peut prendre aucun engagement ni donner aucune garantie quant à leur montant et leurs dates de versements.'
Il est précisé qu' 'en cas de remise en cause de tout ou partie de ces aides pour quelque cause que ce soit, le crédit preneur reversera les sommes réclamées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de notification de leur remise en cause.'
Il était donc bien prévu au contrat de crédit-bail qu'il appartenait au crédit preneur de rembourser les subventions en cas de remise en cause de celles-ci.
C'était donc bien à la société Trapèze de rembourser la subvention dont elle était la bénéficiaire.
En l'espèce, les fonds ayant été versés au crédit bailleur, organisme relais, c'est lui qui a remboursé la subvention pour le compte de la société Trapéze qui n'avait pas reçu les fonds.
Au vu de ces éléments, la société Bail Actea immobilier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice puisqu'elle a remboursé des fonds dont elle n'était pas la bénéficiaire.
A défaut de préjudice établi, la responsabilité délictuelle de la société Louval ne peut être retenue et la société appelante sera déboutée de sa demande en paiement.
- Sur la demande reconventionnelle
La société appelante soulève l'irrecevabilité de la demande, la cour n'étant pas saisie d'un appel sur le rejet par le tribunal de la demande de dommages et intérêts formée par la société Louval pour préjudice moral.
Les premières conclusions de la société appelante ont été déposées le 6 septembre 2021.
La société Louval a conclu le 30 novembre 2021.
Dans le dispositif de ces conclusions, la société Louval demande la condamnation de la société Bail Actea immobilier à payer à M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Louval, la somme de 14 210 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Louval.
La société Louval n'a régularisé la situation et demandé l'infirmation du jugement déféré sur ce point que dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2022 et donc hors du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile.
Son appel incident sera donc jugé irrecevable.
- Sur les dispositions accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Bail Actea immobilier, qui succombe à titre principal, sera condamnée à payer à la société Louval la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société civile Louval ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bail Actea immobilier à payer à la société civile Louval la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Bail Actea immobilier aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY