Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 808
N° RG 21/00304
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWO
Association APAGESMS
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Association APAGESMS
N° SIRET : 781 355 946
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU, substitué par Me Aurélie NOUREAU, tous deux de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 06 Juin 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association des Parents et Amis Gestionnaires d'Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux, ci-dessous dénommée l'APAGESMS, gère des établissements destinés notamment à accueillir des personnes en situation de handicap mental.
L'APAGESMS a embauché M. [I] [L] dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée avant de l'employer suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 mars 2013, en qualité de veilleur de nuit.
Le 9 août 2016, l'APAGESMS a infligé à M. [I] [L] un avertissement.
Le 24 septembre 2018, l'APAGESMS a convoqué M. [I] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 5 octobre suivant.
Le 11 octobre 2018, l'APAGESMS a notifié à M. [I] [L] son licenciement pour faute grave.
Le 18 avril 2019, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'APAGESMS à lui payer les sommes suivantes :
- 23 947,08 euros nets ou subsidiairement 13 969,13 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 991,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 399,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 986,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- jugé que le licenciement de M. [I] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'APAGESMS à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 991,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 399,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 986,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
- débouté M. [I] [L] de ses plus amples demandes ;
- débouté l'APAGESMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'APAGESMS aux entiers dépens.
Le 26 janvier 2021, l'APAGESMS a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [I] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 991,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 399,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 986,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait ordonné le remboursement par elle à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
- l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 25 août 2021, l'APAGESMS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [I] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 991,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 399,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 986,77 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a ordonné le remboursement par elle à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de M. [I] [L] pour faute grave est justifié ;
- de débouter M. [I] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement :
- de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut ;
- de juger que cette indemnité sera exprimée en brut et non en net ;
- en tout état de cause, de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites responsives et récapitulatives d'intimé n°2, reçues au greffe le 3 mai 2022, M. [I] [L] demande à la cour :
- de débouter l'APAGESMS de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'APAGESMS à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et, jugeant à nouveau :
- de condamner l'APAGESMS à lui payer la somme de 23 947,08 euros nets ou subsidiairement 13 969,13 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'APAGESMS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, l'APAGESMS expose en substance :
- que M. [I] [L] a été licencié pour faute grave aux motifs d'une part de manquements graves aux règles élémentaires d'hygiène constitutifs de faits de maltraitance survenus d'abord dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018 puis dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018 et d'autre part du non-respect des instructions données ;
- que les faits de maltraitance peuvent consister en des actes de violence volontaire ou des omissions ou encore des négligences ;
- que M. [I] [L] a, durant la nuit du 7 au 8 septembre 2018, laissé un usager, M. [K] B., souillé de selles sans lui prodiguer le moindre soin ni d'hygiène, ni de confort, laissant au personnel de jour le soin de s'en charger ;
- que M. [I] [L] a réitéré le même comportement dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018 en laissant le même usager qui avait uriné sur lui, sans soin d'hygiène ou de confort ;
- que les manquements de M. [I] [L] ont porté atteinte à la dignité de l'usager et sont constitutifs d'une maltraitance ;
- que M. [I] [L] a reconnu les faits au cours de l'entretien préalable, comme cela ressort du compte-rendu de cet entretien dressé par le salarié l'y ayant assisté ;
- que M. [I] [L] qui prétend ne pas avoir eu accès à des changes propres, n'a cependant pas fait appel à l'astreinte pour gérer la situation, ce que l'urgence de celle-ci justifiait ;
- que par ailleurs M. [I] [L] ne respectait pas les consignes qui lui étaient données comme par exemple au sujet de la distribution d'une cigarette en début de journée à un usager ou en laissant sa vaisselle sale dans la cuisine du foyer plutôt que d'utiliser le lave-vaisselle mis à sa disposition ;
- que les tâches qui étaient confiées à M. [I] [L] relevaient toutes des missions qui lui incombaient et qui étaient mentionnées dans sa fiche de poste ;
- qu'il n'est pas discuté de ce que M. [I] [L] n'a jamais exercé des fonctions d'aide-soignant au sein de l'établissement où il travaillait mais ce dernier devait cependant veiller au bien-être des usagers dont il avait la garde ;
- que Mme [T], responsable de service, a expliqué dans une attestation quel avait été pour les usagers l'impact traumatisant de l'inaction de M. [I] [L].
En réponse, M. [I] [L] objecte pour l'essentiel :
- que, contrairement à ce que soutient l'APAGESMS, il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'entretien préalable ;
- qu'au contraire il a fait tout ce qui était en son possible pour venir en aide à M. [K] B. au cours des nuits des 7 au 8 septembre et 12 au 13 septembre 2018 ;
- que durant la nuit du 7 au 8 septembre 2018, il s'était rendu au chevet de cet usager, l'avait aidé à aller aux toilettes, et, lorsqu'il s'était aperçu que celui-ci s'était oublié dans les draps de son lit, avait cherché le nécessaire pour le changer mais en vain car la lingerie, seul local auquel il avait accès avec son pass, ne contenait que des enveloppes de traversin ;
- qu'il avait alors utilisé ces enveloppes de traversin pour faire barrière entre les draps souillés et le corps de M. [K] B., mettant ainsi celui-ci au propre pour qu'il termine sa nuit ;
- qu'il ne restait plus à l'équipe de jour qu'à changer les draps et à mettre une tenue adaptée au résident ;
- que pour tromper la cour, l'APAGESMS produit des extraits incomplets du carnet de liaison qu'il a rempli durant les nuits dont s'agit ;
- que rien ne justifiait qu'il appelle l'astreinte contrairement à ce que prétend l'APAGESMS, personne n'étant alors en situation de danger ;
- qu'il a été licencié de manière injustifiée pour des missions qui n'entraient pas dans ses attributions ;
- que la cour devra écarter l'application du barème de l'article L 1235-3 du Code du travail car il ne permet pas une indemnisation adéquate ou une réparation adaptée du préjudice ayant découlé de son licenciement injustifié.
A titre liminaire, la cour observe que l'appel incident formé par M. [I] [L] ne porte pas sur sa demande initiale en paiement d'une indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire, demande qui a été rejetée par les premiers juges.
Selon la lettre en date du 11 octobre 2018 que l'APAGESMS lui a adressée, M. [I] [L] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d'une part de manquements graves aux règles élémentaires d'hygiène constitutifs de faits de maltraitance survenus au préjudice d'un usager, M. [K] B., au cours des nuits du 7 au 8 septembre puis du 12 au 13 septembre 2018 et d'autre part de la modification des protocoles mis en place par l'équipe éducative, modification ayant consisté à ne pas déposer chaque matin une cigarette sur le plateau déjeuner de M. [V] B., et du non-respect des consignes données par la responsable de service, Mme [T], au sujet de l'utilisation du lave-vaisselle ou encore des relevés horaires.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, l'APAGESMS verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°2 : il s'agit d'un document intitulé 'Définition de fonction' daté du 9 novembre 2012 et signé par M. [I] [L] qui mentionne notamment : 'Vous avez toute autorité pour décider des mesures d'urgence relatives.....au bien-être des usagers et des biens' ;
- sa pièce n°14 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [I] [Y], maîtresse de maison au sein de la MRS et du foyer de [3], qui y indique notamment qu'un stock de draps se trouvait régulièrement entreposé, tant dans la lingerie de la MRS que dans le local ménage du foyer et que les équipes de jour comme de nuit possèdent une clé ou un pass permettant l'accès à ces deux locaux ;
La cour observe à ce stade que la MRS et le foyer de [3] étaient les lieux d'exercice des fonctions de M. [I] [L].
- sa pièce n° 28 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [D] [T], responsable de service au sein de l'association, qui y déclare notamment : 'Durant la nuit du 7 au 8 septembre 2018, M. B. ....qui ne pouvait se rendre seul aux WC, a été retrouvé souillé par l'équipe de jour à 7 h 30...... Le fait de rester 3 h souillé a été humiliant pour M. B. qui suite à cet incident ne voulait plus sortir de son lit et a refusé tous contacts avec l'équipe de jour......Depuis des années la relation à l'autre, la notion de confiance et la communication sont travaillées quotidiennement avec M. B. Depuis 2 ans nous trouvions une amélioration quant à ces différents points travaillés. Ce manquement a ramené M. B. plusieurs années en arrière. Effectivement pendant plusieurs semaines celui-ci a refusé l'intervention de l'équipe de jour pour son hygiène corporelle', puis plus avant que les deux professionnels de jour ayant pris leur service le matin du 8 septembre 2018 à 7 h 15 s'étaient 'rendus à la lingerie de la MRS où se trouvaient des draps, des alèses et du linge de toilettes'.
La cour observe d'une part que M. [I] [L] ne conteste pas que M. B. soit, durant environ 3 heures, resté souillé dans un lit lui-même souillé avant que l'équipe de jour intervienne. En effet, dans ses propres écritures, il indique qu'il avait placé des 'taies de traversin.....pour faire barrière entre les draps souillés et le corps du résident', puis ajoute qu'il avait cherché 'un slip de rechange pour remplacer celui du résident souillé, en vain'.
Il se déduit de ces éléments que M. [I] [L] n'a pas mis en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition pour prodiguer à un pensionnaire de l'établissement où il exerçait ses fonctions dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018, les soins d'hygiène et de confort que l'état de ce dernier imposait incontestablement, étant observé qu'à supposer que, comme il le soutient en produisant une attestation à ce sujet (sa pièce n°29), il n'ait pas trouvé dans la lingerie de l'établissement le nécessaire pour permettre à la fois de changer ce pensionnaire et de refaire son lit afin que celui-ci termine sa nuit dans des conditions décentes, ce qui au demeurant est clairement contredit par les pièces n° 14 et 28 précitées, ces circonstances qui avaient eu pour conséquences de laisser durablement le pensionnaire concerné dans une situation non seulement inconfortable mais aussi dégradante, auraient dû le conduire à faire appel à l'astreinte dont il indique seulement qu'il ne l'avait pas appelée considérant que 'personne n'était en danger'. Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de l'appel de l'astreinte au regard des explications de M. [I] [L] selon lesquelles il n'avait pas pu manipuler le résident en raison de la forte corpulence de ce dernier ou encore les soins dont il lui est reproché de ne pas les avoir prodigués ne relevaient pas de ses fonctions de veilleur de nuit.
Ces éléments conduisent la cour à retenir comme établis les manquements graves aux règles élémentaires d'hygiène constitutifs de faits de maltraitance survenus au préjudice d'un usager au cours de la nuit du 7 au 8 septembre 2018 et imputables à M. [I] [L].
Par ailleurs, l'APAGESMS verse aux débats :
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [X] [S] qui y indique : 'avoir constaté l'absence de cigarette sur le plateau du petit-déjeuner de Monsieur B.' puis avoir interpellé M. [I] [L] sur cet oubli et enfin que ce dernier lui a répondu : 'Tu veux pas que je mette une fleur sur le plateau non plus' ;
- sa pièce n°28 : il s'agit de l'attestation, déjà citée, établie par Mme [D] [T], responsable de service au sein de l'association, qui y déclare notamment : 'La situation de M. B. nécessite un cadre fixe et contenant afin de lui permettre d'évoluer au sein d'un collectif dans les meilleures conditions. Pour cela plusieurs réunions ont été nécessaires afin de déterminer ensemble un protocole de prise en charge. Celui-ci .....a été porté à la connaissance de tous lors des réunions veilleurs/équipe de jour. Après plusieurs semaines et plusieurs sollicitations de M. B. pour avoir sa cigarette du matin, l'équipe de jour se rend compte que le protocole n'est pas suivi par M. [I] [L]. Effectivement celui-ci ne met pas sur le plateau du petit-déjeuner de M. B. la cigarette du matin comme convenu dans le protocole. Ce non-respect du protocole a conduit M. B. à solliciter l'équipe pour avoir sa cigarette. N'ayant pas de transmission concernant la non-distribution, l'équipe s'est confrontée aux troubles du comportement menant à la violence de la part du résident. La demande de M. B. n'était pas comprise dans le sens où un protocole fixe et précis était mis en place. L'équipe de jour a subi de la violence physique et psychologique de la part de M. B. . Les résidents se sont vus harcelés par M. B. qui leur demandait inlassablement des cigarettes.......Ce manquement a mis à mal ce résident qui à plusieurs reprises a fait preuve d'auto-agressivité et ne se sentait pas entendu par l'équipe'.
La mise en perspective de ces derniers éléments rend compte de ce que M. [I] [L] d'une part n'a pas respecté la règle fixée par l'équipe éducative selon laquelle il devait déposer chaque matin une cigarette sur le plateau du petit-déjeuner d'un résident, ce non-respect devant être apprécié au regard de la particularité et de la fragilité des résidents de l'établissement au sein duquel M. [I] [L] était employé et des conséquences qu'un tel manquement était susceptible de générer et d'autre part de ce que, interpellé à ce sujet par une collègue, ce dernier a répondu à celle-ci avec désinvolture.
L'ensemble des éléments précités conduit la cour à considérer que l'APAGESMS rapporte la preuve de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, M. [I] [L] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'APAGESMS l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'APAGESMS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'APAGESMS à verser à M. [I] [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande d'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire et a débouté l'APAGESMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- Déboute M. [I] [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;
Et, y ajoutant :
- Déboute l'APAGESMS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,