Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4I2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07956
APPELANTE
Société GREEN SUB MARINE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 834 583
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet BARRA NACERI, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 227 439
C/o Cabinet BARRA NACERI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
S.C.I. SAINT JOSEPH
SCI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 570 677
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Saint Joseph est propriétaire d'un local commercial (lot n°1) situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, donné à bail à la société à responsabilité limitée Green Sub Marine, qui y exploite une activité de restauration rapide sous l'enseigne Subway.
En 2011, la société Green Sub Marine a entrepris des travaux d'aménagement de ce local commercial, impliquant notamment la destruction d'un mur porteur, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Selon courrier recommandé en date du 31 janvier 2012, le syndic de l'immeuble, le cabinet Barra Naceri a informé la société Green Sub Marine de l'apparition de désordres en parties
communes (fissures dans le couloir de l'entrée, deux trous au plafond) et au niveau du logement du premier étage (parquet percé par des tiges métalliques, surélévation du parquet et de la cloison), consécutivement aux travaux exécutés dans le local commercial du rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de Mme [I] [N], propriétaire occupante du logement situé au premier étage, ayant déploré un affaissement du plancher de son lot et le percement de ce dernier par des tiges métalliques, qui a mandaté le cabinet Eurexo.
Ce dernier a conclu dans un rapport du 24 avril 2012 à la responsabilité de la société Green Sub Marine.
Le 22 octobre 2019, la société par actions simplifiée Debord a établi un rapport de sondage, faisant état d'un affaissement sur le portique du mur et des planchers du premier étage. Elle a mis en oeuvre un étaiement du plancher haut du couloir du rez-de-chaussée.
Cette entreprise a établi le 23 octobre 2019 un devis de reprise des structures, modifié le 14 janvier 2020, pour un montant de 25.718,18 € TTC.
Par actes d'huissier des 26 et 28 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en référé la société Saint Joseph et la société Green Sub Marine, afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de ces parties. Mme [I] [N] est intervenue volontaire à la procédure.
Selon ordonnance de référé du 2 juillet 2020, M. [P] [B] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021, concluant à la responsabilité de société Green Sub Marine et du Bureau d'étude technique [Z] [V] dans les désordres constatés chez Mme [I] [N] et en parties communes (poutre au plafond du couloir).
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 28 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner au fond la société Saint Joseph, la société Green Sub Marine et M. [Z] [V], ingénieur conseil, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser :
- la somme de 39.590,30 € au titre des travaux de remise en état des éléments sinistrés relevant des parties communes de l'immeuble, montant à actualiser selon l'indice BT01 au jour du paiement,
- la somme de 1.065,00 € au titre des honoraires du syndic,
- la somme e 1.628,00 € au titre des frais des sondages réalisés,
- et la somme de 15.000,00 € au titre des troubles de jouissance collectifs subis par les copropriétaires de l'immeuble.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Green Sub Marine (enseigne Subway) demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables car prescrites l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6], à son égard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code,
au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
- en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescription par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- les demandes du syndicat des copropriétaires sont fondées sur l'engagement de sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil,
- il est établi, par l'aveu même de la partie demanderesse dans son assignation (page 4) que dès le 31 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires avait bien conscience de l'apparition de désordres lui causant un dommage en partie commune,
- de plus fort, à la lecture du rapport Eurexo, on constate que lors de la réunion amiable en date du 18 avril 2012, diligentée par l'assureur de Mme [I] [N], le cabinet Barra Naceri, syndic de la copropriété, était bien présent (pièce n° 5),
- des désordres en parties communes ont été constatées par huissier de justice le 26 janvier 2012, de sorte que le syndicat des copropriétaires connaissait parfaitement ce dommage dès cette date,
- or, la société Green Sub Marine a été assignée en référé le 28 mai 2020, soit plus de huit ans plus tard,
- le syndicat des copropriétaires est donc resté inerte, en connaissance de ces désordres, de sorte qu'il ne peut prétendre que ses demandes soient recevables,
- l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concerne les actions entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat,
- en l'espèce, la société Green Sub Marine n'est pas copropriétaire mais simplement locataire d'un local commercial, de sorte que l'action de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut trouver à s'appliquer.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Saint Joseph demande au juge de la mise en état de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] à
lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
- le syndicat des copropriétaires fonde son action à la fois sur les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil et sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en invoquant une violation des dispositions du règlement de copropriété résultant de la réalisation, sans autorisation de travaux affectant les parties communes,
- toutefois, il omet volontairement de rappeler que les travaux réalisés à l'initiative de la société Green Sub Marine ont été ratifiés a posteriori par le syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013 (pièce n° 14),
- l'action en responsabilité que peut engager le syndicat des copropriétaires est donc celle du droit commun,
- il résulte des pièces du dossier que, dès le mois de janvier 2012, le syndicat des copropriétaires avait pleinement connaissance des désordres affectant les parties communes, provoquées par les travaux réalisés par la société Green Sub Marine,
- les experts missionnés par les compagnies d'assurance ont établi, dès 2012, que les désordres étaient directement en lien avec les travaux réalisés par la société Green Sub Marine,
- aucune aggravation du sinistre n'est intervenue en 2019, le syndic de l'immeuble ayant repris le dossier qui avait été mis en suspend en 2012, afin de chiffrer les réparations,
- l'assignation en référé en date du 26 mai 2020 n'est pas de nature à interrompre la prescription qui affecte l'action du syndicat des copropriétaires.
Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la société Green Sub Marine mal fondée en son incident,
- débouter la société Green Sub Marine de ses demandes,
- déclarer la société Saint Joseph mal fondée en son incident,
- débouter la société Saint Joseph de ses demandes,
- condamner la société Green Sub Marine et la société Saint Joseph à verser une somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Green Sub Marine, la société Saint Joseph aux dépens du présent incident, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Masson,
il fait notamment valoir que :
- en matière d'infractions au règlement de copropriété, le point de départ du délai de prescription se situe à compter du jour où la victime est en mesure de percevoir les nuisances provoquées par l'infraction,
- en matière de dommages, s'agissant d'un vice qui n'a été connu dans ses causes que par les investigations de l'expert judiciaire, le délai de l'action n'a pu naître que du jour où ses causes ont été révélées,
- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription,
- le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le syndicat a eu connaissance certaine de la cause des désordres qu'il a subis du fait des agissements de la société Green Sub Marine,
- cette date correspond au jour où l'expert a déposé son rapport définitif, à savoir le 25 octobre 2021,
- s'agissant de dommages sur les structures de l'immeuble, ayant subi une évolution après leur découverte initiale, les causes et l'étendue précise de ceux-ci n'ont été connues que grâce aux investigations de l'expert,
- l'instance au fond en ouverture de rapport, engagée par assignation délivrée le 28 juin 2022, n'était donc pas prescrite,
- la ratification des travaux réalisés sans autorisation lors de l'assemblée générale de 2013 ne valait pas acceptation des désordres par le syndicat et renonciation de sa part à agir,
- en outre, il y a bien aggravation des désordres entre 2012 et 2019, le syndicat des copropriétaires n'ayant eu connaissance de la gravité des fissures et dommages sur les structures de l'immeuble qu'à la suite d'une série de sondages réalisés par l'entreprise Debord en octobre 2019, laquelle a conclu que l'affaissement était 'probablement dû à un défaut de mise en oeuvre du portique en sous-oeuvre',
- le rapport de l'expert judiciaire confirmera ensuite ces premières conclusions, tandis qu'aucun sondage structurel n'avait été réalisé par les experts lors de l'expertise amiable de 2012,
- l'assignation en référé du 28 mai 2020 a interrompu le délai de prescription pendant la durée de l'instance à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance du 2 juillet 2020 qui a désigné M. [B] en qualité d'expert, de sorte qu'un nouveau délai de prescription quinquennal a couru à compter de cette ordonnance,
- ses demandes sont donc parfaitement recevables.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Green Sub Marine et la société Saint Joseph,
- condamné la société Green Sub Marine et la société Saint Joseph aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 800 € par application de l'article 700 du même code,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 avril 2023 à 10 heures pour :
conclusions au fond, en défense, de la société Green Sub Marine et de la société Saint Joseph au plus tard le 7 avril 2023,
finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
La société à responsabilité limitée Green Sub Marine a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n° 3 notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société à responsabilité limitée Green Sub Marine, appelante, invite la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance,
en statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], à son égard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code
- rejeter toute prétention contraire,
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2, 2224, 2231 et 2241 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter la société Green Sub Marine de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Saint Joseph de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement la société Green Sub Marine et la société Saint Joseph aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer à la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par lesquelles la société civile immobilière Saint Joseph, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 12, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à son égard,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Green Sub Marine , délivrée à M. [Z] [V], le 17 janvier 2023, remise à tiers présent au domicile ;
Vu la signification des conclusions d'appelant n° 2 à la requête de la société Green Sub Marine délivrée à M. [Z] [V], le 20 février 2023, remise à tiers présent au domicile ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] délivrée à M. [Z] [V], le 19 avril 2023, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société civile immobilière Saint Joseph délivrée à M. [Z] [V], le 7 mars 2023, remise à étude ;
SUR CE,
M. [Z] [V] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 789 6° du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel ['] 'la prescription' ;
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
Il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que ' chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Selon l'article 42 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 213 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, 'les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat' ;
La loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale étant entrée en vigueur le 25 novembre 2018, le nouveau délai court à compter de cette date ;
Le premier juge a exactement relevé qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] n'a eu clairement connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre de la société Saint Joseph et de son locataire, la société Green Sub Marine, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [B], le 25 octobre 2021, ayant conclu, à la suite d'investigations techniques approfondies, que les désordres de structures affectant les parties communes étaient dues aux travaux de démolition du mur et de remplacement de celui-ci par un portique métallique, supprimant tout appui de la poutre, réalisés par la société Green Sub Marine (rapport, page 11/25) ;
Comme l'a dit le premier juge, avant le dépôt de ce rapport d'expertise judiciaire, les conclusions de l'expert amiable mandaté par l'assureur de Mme [I] [N], n'ayant procédé à aucun sondage, étaient particulièrement imprécises sur la matérialité et l'ampleur des désordres, notamment en parties communes, ainsi que sur leur origine (pièce n° 9, SDC) ;
Ce n'est qu'en octobre 2019 que le syndicat des copropriétaires a pris connaissance des conclusions du rapport de sondage et de calculs de vérification du plancher haut du rez-de-chaussée de l'entreprise Debord, concluant, de manière hypothétique et sans certitude aucune quant à l'imputabilité exacte des désordres structurels et évolutifs occasionnés aux parties communes de l'immeuble, que l'affaissement du mur et des planchers sur le portique était 'probablement dû à un défaut de mise en oeuvre du portage en sous-oeuvre' (pièce n° 10, SDC) ;
Le premier juge a justement retenu qu'il ne peut sérieusement être soutenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], profane en matière de construction, était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de société Saint Joseph et de son locataire, la société Green Sub Marine, dès la survenance du sinistre, en janvier 2012, ni au moment du dépôt des rapports de l'expert mandaté par l'assureur de Mme [I] [N], en octobre 2012, imputant, sans plus d'explications, les désordres à la société Green Sub Marine ;
Ce n'est, au plus tôt, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [B] que le syndicat des copropriétaires a été mis en mesure de savoir contre quelles personnes il pouvait exercer utilement son action ;
Préalablement au 25 octobre 2021, il ne pouvait connaître les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la société Saint Joseph et la société Green Sub Marine, faute d'élément technique justifiant leur mise en cause ;
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle du syndicat des copropriétaires doit donc être fixé au 25 octobre 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ayant assigné au fond les sociétés Saint Joseph et Green Sub Marine, par actes d'huissier du 28 juin 2022, assignation interruptive de prescription en application de l'article 2241 du code civil, soit moins de cinq ans après la découverte des faits lui permettant d'agir, son action n'était pas prescrite à cette date ;
L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Green Sub Marine et la société Saint Joseph ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Green Submarine et la SCI Saint Joseph, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Green Submarine et la SCI Saint Joseph ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Green Submarie et la société civile immobilière Saint Joseph aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT