Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. 2FC+NET, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 305 898 595
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIME
Monsieur [L] [M] [Y]
Né le 16 août 1963 à [Localité 6] (GHANA),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [H] [K] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat à durée indéterminée de monsieur [L] [M] [Y], né le 16 août 1963, occupant le poste d'agent de service ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 399,25 euros a été transféré le 1er janvier 2018 par la société 2fc+net, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2007. Cette société l'a licencié le 12 février 2018 pour faute grave qui serait constituée par le fait de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, d'avoir quitté son poste sans y avoir été autorisé pour revenir plus tard, et pour ne pas avoir respecter les consignes de sécurité en laissant les clefs sur le contact du tracteur.
Le 17 avril 2019, monsieur [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 1er février 2021 a jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et condamné la société 2fc+net aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
236,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 27 au 31 janvier 2018, correspondant à la mise à pied outre celle de 23,60 euros au titre des congés payés afférent
3 270,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés
4 326,59 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 2fc+net a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société 2fc+net demande à la cour de réformer ce jugement, statuant de nouveau, juger que le licenciement de monsieur [Y] pour faute grave est justifié, le débouter de toutes ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société 2fc+net aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'A plusieurs reprises, madame [U] [G], votre chargée d'affaires, vous a prévenu à plusieurs reprises que vous deviez respecter vos horaires de travail, et qu'à aucun moment vous étiez autorisé à quitter le site, afin d'y revenir plus tard.
Le 26 janvier 2018, madame [U] [G] s'est rendue sur votre site d'affectation à 6 heures 50, elle vous a cherché sur ce site, et ne vous a pas trouvé. Madame [U] [G] a trouvé le tracteur que vous utilisez pour sortir les containers du parking avec la clé dessus, alors que madame [U] [G] vous avait informé que par mesure de sécurité, vous ne deviez pas laisser la clé sur le contact lorsque vous n'étiez pas soit sur le tracteur ou à proximité.
A 7 heures 10, madame [U] [G] vous a téléphoné et vous lui avez répondu que vous arriviez. A 7 heures 20, vous êtes arrivé, madame [U] [G] vous attendait devant le parking soit [Adresse 2], vous vous êtes garé et vous avez couru de l'autre côté 'des [Adresse 5] ' pour accéder sur le site par une autre entrée. Vous étiez présent sur le site à la prise de service, et, vous avez quitté le site car madame [U] [G] vous a vu arriver avec votre véhicule.
En conséquence, vous avez abandonné votre poste de travail, et, lors de votre entretien vous avez reconnu que vous apportiez régulièrement des clés à votre épouse à la gare [7]. Madame [U] [G] a constaté que le local poubelle était sale sachant que madame [U] [G] vous a demandé à plusieurs reprises d'effectuer correctement vos tâches de travail.
Cette situation a perturbé gravement le service et a nui à la bonne exécution de notre mission sur le site où vous étiez affecté, de plus, vous n'avez pas appliqué les consignes de sécurité ".
Les faits reprochés à monsieur [Y] sont reconnus par le salarié qui soutient que la mesure de licenciement serait disproportionnée par rapport aux faits invoqués, en ce qu'il n'aurait jamais reçu d'avertissement, ni de mise à pied de la part de la société, qu'il serait sur le site depuis plus de 10 ans effectuant sa prestation avec sérieux et professionnalisme, qu'il serait toujours arrivé à l'heure et aurait toujours quitté son poste de travail conformément à son contrat.
Monsieur [Y] ajoute qu'il reconnaît avoir remis les clés de sa maison à sa femme, qui aurait été souffrante ce jour-là, à 2 minutes de marche du chantier, mais soutient qu'il s'agissait d'une seule fois, et conteste avoir laissé les clés sur le tracteur de la société, en ce qu'il aurait toujours son trousseau de clés attaché à son ceinturon. Il fait valoir qu'une petite absence pour assistance familiale ne pourrait exiger son départ immédiat de la société pour faute grave, ni le priver de son droit au préavis et de son indemnité de licenciement.
La société 2fc+net estime la faute grave constituée en raison de l'abandon de son poste de travail, et du fait d'avoir laissé un tracteur en fonctionnement avec les clés sur le contact ce qui a nécessairement occasionné un préjudice à la société, le site ayant été abandonné laissant un outil de travail à la disponibilité de tous, sans surveillance, faisant craindre des risques de vols et d'accidents.
Pour établir les faits reprochés à monsieur [Y], la société 2fc+net produit la demande de sanction établie par madame [G] le 26 janvier 2019, date également de la convocation à l'entretien préalable, l'attestation de celle-ci ainsi que celle de monsieur [C], chef d'équipe.
Ces faits ne sont pas d'ailleurs pas contestés par monsieur [Y].
La cour observe que la procédure de licenciement a été engagée dans le mois du transfert du contrat ayant donné lieu à la signature d'un avenant signé le 1er janvier 2018 en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et que la rupture du contrat de travail pour faute grave apparaît dès lors comme manifestement disproportionnée en l'absence de toute sanction antérieure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Il résulte de la simple lecture du jugement du Conseil des prud'hommes de Bobigny rendu le 1er février 2021, que monsieur [Y] demande que la société 2fc+net soit condamnée à lui verser la somme de 3 270,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 327,05 euros au titre des congés payés sur préavis.
Dans ses motifs, le conseil des prud'hommes a décidé de faire droit à la demande de monsieur [Y] et dans son dispositif, il a, par une erreur matérielle, mentionné cette somme de 3 270,50 euros au titre des congés payés et non de l'indemnité compensatrice de préavis en omettant la somme demandée pour les congés payés sur préavis.
En conséquence, la cour rectifie d'office ce jugement en remplaçant dans le dispositif la phrase suivante
-" 3270,50€ (trois mille deux cent soixante dix euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité de congés payés "
par
-" 3270,50€ (trois mille deux cent soixante dix euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis "
La cour condamne également en conséquence, la société 2fc+net à verser à monsieur [Y] la somme de 327,05 euros au titre des congés payés sur préavis.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 1er février 2021 en remplaçant dans le dispositif la phrase suivante ;
-" 3270,50€ (trois mille deux cent soixante dix euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité de congés payés "
par
-" 3270,50€ (trois mille deux cent soixante dix euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis " ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société 2fc+net à verser à monsieur [Y] la somme de 327,05 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2fc+net à verser à monsieur [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société 2fc+net aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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