Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Requête en omission de statuer
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6DZ
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour sur requête en omission de statuer d'un Arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de Cassation, cassant et annulant l'arrêt rendu le 17 Octobre 2019 par la cour d'appel de VERSAILLES, 11ème chambre (N° RG : 17/702), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de Boulogne-Billancourt N° RG : 15/1165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [S] épouse [O]
née le 05 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Stéphane VAVASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0416 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626.
PARTIE DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 11 Janvier 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 Décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 17 Octobre 2019 par la cour d'appel de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
N°SIRET: 402 628 838
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 octobre 2019 dans le litige opposant Mme [X] [O] à la société Colt Technolgy Services ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021 ayant notamment retenu que l'omission du rejet des demandes au titre de la privation des repos compensateurs et de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé dans l'arrêt du 17 octbre 2019 constituait une omission de statuer et ne pouvait donner lieu à pourvoi en cassation en ce qu'elle relevait de la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête en omission de statuer du 3 mars 2022 de Mme [X] [O] demandant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 octobre 2019 soit rectifié et qu'il soit ajouté en page 17 après les termes : 'infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission' la phrase suivante : ' et en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnités pour privation des repos compensateurs et pour travail dissimulé ' outre statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Vu les conclusions au fond adressées par voie électronique par la société Colt Technolgy Services le 12 avril 2022 ;
Vu la note en délibéré communiquée par voie électronique le 4 mai 2022 par Mme [O] sur autorisation de la Cour visant l'irrecevabilité des conclusions de la société Colt Technology Services signifiées le 4 avril 2022 et subsidiairement voir 'déclarer la société mal fondée en sa demande tendant à voir débouter la requérante de sa demande puisqu'elle ne conteste pas les moyens réunis par Mme [O] aux termes de sa requête en omission de statuer'.
MOTIFS
La cour statue ici sur la requête en omission de statuer en date du 3 mars 2022.
La demande déclinée par Mme [O] dans sa note en délibéré notifiée le 4 mai 2022 portant sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées le 4 avril 2022 n'a pas de lien avec la requête en omission de statuer. Elle n'a d'ailleurs pas été abordée lors des débats lors de l'audience du 5 avril 2022 . Elle sera déclarée irrecevable dans le cadre de la présente saisine.
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2019 qu'après avoir considéré dans les motifs que les demandes d'indemnité pour privation des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé n'étaient pas fondées, la cour a omis de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [X] [O] de ces demandes.
Il convient de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que la demande déclinée par Mme [O] dans sa note en délibéré notifiée le 4 mai 2022 portant sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées le 4 avril 2022 est sans lien avec la présente saisine de la cour portant sur la requête en omission de statuer et la DECLARE en conséquence irrecevable dans le cadre de la présente saisine,
Complétant l'arrêt du 17 octobre 2019 de la cour d'appel de Versailles ( RG n° 17/00702) dans le litige opposant Mme [X] [O] à la société Colt Technolgy Services,
DIT que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante après les termes 'infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission' :
' et en ce qu'il a débouté Mme [X] [O] de ses demandes d'indemnités pour privation des repos compensateurs et pour travail dissimulé' ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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