Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité en son siège, avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Top Concept, demeurant ... (Gironde),
2 / de M. Elie Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC AGS du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 3 janvier 1992) que M. X..., a été engagé le 22 mai 1987 en qualité de directeur commercial par la société Top Concept ;
qu'à partir du 14 décembre 1988, selon une décision prise par les associés, au nombre desquels se trouvait M. X..., ceux-ci ont laissé leur salaire à la disposition de la société avec possibilité de remboursement dès que ses comptes seraient apurés de ses dettes ;
que M. X..., ayant été licencié pour motif économique le 17 juillet 1989 et la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 1990, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance au titre de ces salaires ;
Attendu que l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la garantie de l'AGS s'appliquait à ces sommes alors, selon le moyen, que la créance inscrite en compte-courant se transforme en article de compte et perd sa nature propre ainsi que les sûretés et privilèges dont elle peut être affectée ;
qu'en l'espèce la cour ne pouvait sans contradiction de motifs, constater que les sommes dues à M. X... ont bien été portées au compte-courant de la société Top Concept, ce qui impliquait, compte tenu de l'indivisibilité et de l'effet novatoire du compte-courant, qu'elles perdaient de ce fait, leur nature salariale pour se transformer en créance civile contre ladite société, et estimer cependant qu'elles étaient des créances salariales ;
qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X... avait accepté, à la suite d'une convention établie entre associés, que ses salaires soient, jusqu'au redressement financier de la société, laissés à la disposition de celle-ci, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSSEDIC AGS du Sud-Ouest, envers Me Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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