Texte intégral
MINUTE N° 22/565
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03523 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOBQ
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Mme [J] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [S], né le 17 août 1958, salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident de travail le 19 janvier 2015. Son état de santé a été déclaré consolidé le 28 avril 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 29 avril 2017.
Suite à la notification de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en date du 25 juillet 2017, la société [5] a contesté le taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné une consultation médicale par le Professeur [M], lequel a rendu son rapport daté du 12 mai 2020 et a conclu qu'un taux d'IPP de 15% lui semblait plus en rapport avec les séquelles présentées par le patient.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité du taux professionnel de 5% attribué à M. [C] [S],
- fixé à 20% le taux d'incapacité permanente de M. [C] [S] dans les rapports CPAM/Employeur,
- débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
La SAS [5] a interjeté appel du jugement le 18 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
La SAS [5], dispensée de comparaître, a adressé ses conclusions en date du 16 avril 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- sur le taux médical, confirmer le jugement en ce qu'il a abaissé le taux médical de 20% à 15%,
- sur le taux professionnel, infirmer le jugement pour le surplus et rendre inopposable le taux professionnel de 5%,
- à défaut réduire le montant de 5% au titre du taux professionnel à un taux maximum de 4%.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 25 juin 2021 aux termes desquelles elle demande de confirmer le jugement en date du 4 novembre 2020 et de rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Aux termes de l'article L434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation médicale en date du 12 mai 2020 fait sur pièces par le Professeur E. [M] que « Monsieur [C] [S], a présenté une fracture bimalléolaire à droite avec certificat médical initial du 23/01/2015, réalisé par le Centre Hospitalier [4] à [Localité 3]. Il a été opéré le 19/02/2015, avec une ostéosynthèse de la malléole externe par plaque et de la malléole interne par 2 broches. Il a bénéficié par la suite d'une rééducation fonctionnelle.
L'évolution est marquée par une pseudarthrose infectée de la cheville droite, avec une ostéite et arthrite chronique, ainsi qu'une arthrose évoluée de la cheville traitée par ablation du matériel en novembre 2015. Il bénéficie d'une antibiothérapie de 6 semaines, d'une arthrodèse de la cheville droite, puis d'une rééducation fonctionnelle. Enfin, en mars 2016, il est réalisé un nouveau geste chirurgical avec un changement de vis d'arthrodèse de la cheville droite.
Lorsque le patient est vu par le médecin conseil, il allègue toujours des douleurs de la cheville droite. Il existe également une boiterie.
['] En ce qui concerne les mobilités articulaires, la flexion plantaire est de 0° à gauche par rapport à 38° en actif et en passif à droite, et de 20% à gauche et à droite. La flexion interne sous astragalienne est de 0° à gauche en passif et en actif et de 5° à droite en actif et en passif. La flexion externe sous astragalienne est de 2° en actif et en passif à gauche, versus 5° en actif et en passif à droite. Il existe également une diminution de l'abduction de 5° à gauche, en actif et en passif par rapport à 10° à droite ; l'abduction est plus diminuée avec une abduction à gauche en actif et en passif de 5° versus une abduction de 20° en actif et en passif à droite.
Les mensurations ne montrent pas de différence au niveau du quadriceps du genou. Une diminution de 4 cm au niveau de la circonférence du mollet et de 4 cm au niveau de la malléole droite.
En rapport avec le barème, il me semble qu'il existe un blocage de la cheville droite en bonne position avec une perte de mobilité des autres articulations, un 'dème régulier du pied en raison d'un état antérieur qui semble être une insuffisance veineuse : un taux de 15% me semble plus en rapport avec les séquelles présentées par le patient ».
Le 11 juin 2020, le médecin conseil a présenté un avis suite au rapport du Professeur [M], aux termes duquel il indique que « c'est de façon juste » que le taux de 20% d'IPP a été attribué et qu'un « taux de 5% a été attribué par la caisse au titre du coefficient professionnel, ce taux n'est pas modifiable, ni contestable ».
Les premiers juges tenant compte des éléments médicaux présentés par les parties et de la situation professionnelle du salarié ont fixé le taux d'IPP à 20%, respectivement le taux médical à 15% et le taux professionnel à 5%.
A hauteur de cour, la diminution du taux médical de 20% à 15% n'est pas critiquée.
S'agissant du taux professionnel contesté par l'employeur, celui-ci suppose l'existence d'un préjudice professionnel résultant de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux d'IPP peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et à l'impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Il ressort des éléments du dossier que sans conteste, les séquelles de la fracture bimalléolaire à droite ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de M. [C] [S].
En effet, ce dernier, chef de cabine valorisation sur le site de [Localité 3], âgé de 59 ans ayant une ancienneté de 18 ans, a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail (contre-indication de la station debout, du travail en hauteur, de la montée des marches) et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement le 26 juin 2017.
Ce préjudice est donc en lien direct avec l'accident du travail. En conséquence, il convient de confirmer le taux professionnel de 5% retenu par les premiers juges, et pour les motifs repris des premiers juges de confirmer le jugement dans les limites de l'appel.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris dans les limites de l'appel ;
y ajoutant
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment