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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04285 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWV7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00183
APPELANTE :
S.A.S.U. LCCF DISTRIBUTION
La Reymondie Est
[Localité 1]
Représentée par la SCP NICOLAU- MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTE SARAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a condamné la SASU LCCF DISTRIBUTION à délivrer à la SASU SARAL un bar à Vape 40 buses neuf et ce sous astreinte, rejeté toutes autres demandes.
La SASU LCCF DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision le 9 octobre 2020 et dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, elle demande à la cour de dire irrecevable l'appel incident formé par la SASU SARAL dans ses dernières écritures et de la débouter en toutes ses demandes.
Dans ses dernières écritures en date du 26 mai 2022, la SASU SARAL demande à la cour de':
- Réformer la décision entreprise,
- Déclarer recevable sa demande en résolution du contrat de vente,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du fait du refus d'exécuter l'obligation de délivrance de la part de la SASU LCCF DISTRIBUTION,
- Condamner la SASU LCCF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 22855,67 euros,
- Condamner la SAS LCCF DISTRIBUTION à venir récupérer la machine à ses frais,
Subsidiairement':
- Confirmer la décision entreprise,
- Condamner la SASU LCCF DISTRIBUTION à fournir une machine neuve et ce sous astreinte,
- Condamner la SASU LCCF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 22855,67 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la SAS LCCF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3600 euros au titre des consommables détruit du fait de l'immobilisation de la machine,
- Condamner la SAS LCCF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 juillet 2017, la SASU SARAL a conclu un contrat de location avec la société LOCAM au terme duquel elle achetait un bar VAPE 40 buses fourni par la SASU LCCF DISTRIBUTION'; les conditions contractuelles permettaient à la société LOCAM de devenir propriétaire de ce bien, de régler la facture directement au fournisseur choisi par la locataire'; cette machine a été livrée par le transporteur DASCHSER.
Le 25 avril 2017, la machine a été livrée endommagée'; la SASU SARAL a formé des réserves sur le bon de transport et en a immédiatement informé le fournisseur.
La SASU LCCF DISTRIBUTION a alors proposé de procéder au remplacement de cet appareil.
Le 31 aout 2018, la SASU SARAL a adressé une mise en demeure à la SASU LCCF DISTRIBUTION et lui a fait délivrer assignation par acte en date du 2 mai 2019.
MOTIFS de la DECISION':
Dans le cadre de ses avants dernières écritures devant la cour, la SASU SARAL a présenté une demande nouvelle concernant la résolution du contrat de vente liant la SASU LCCF DISTRIBUTION à la société LOCAM.
La SASU LCCF DISTRIBUTION demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable comme formée après le délai légal prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; elle indique que s'agissant d'un appel incident, celui-ci aurait dû être formé dans le délai de 3 mois après la signification des écritures de la partie appelante.
Elle précise encore qu'il ne peut s'agir de prétentions nouvelles car la SASU SARAL a considérablement modifié ses prétentions par rapport à celles émises dans ses premières écritures devant la cour'; elle précise que ces demandes sont sans fondement avec le litige initial.
La SASDU SARAL, invoquant les dispositions de l'article 1610 du code civil sur la délivrance, indique que le temps passé et la reconnaissance de la SASU LCCF DISTRIBUTION constituent un élément nouveau démontrant que le vendeur refuse de procéder à la livraison de la machine commandée ce qui ouvre droit à l'action en résolution de la vente'; elle ajoute qu'elle a informé la société LOCAM de la totalité de la procédure suivie.
Sur l'appel incident':
La cour rappellera que selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile : «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
La cour constate au cas d'espèce qu'il n'est pas contesté que la partie appelante a signifié ses écritures à la partie intimée le 18 novembre 2020'; que donc le délai de 3 mois a commencé à courir à compter de cette date.'
La cour constate que dans le cadre de ses écritures en réponse en date du 11 février 2021, la SASU SARAL demandait à la cour de':
- Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'obligation de délivrance d'une machine sous astreinte,
- Réformer la décision et de condamner la SASU LCCF DISTRIBUTION à lui payer la somme de 11 577 euros au titre des loyers payés à la société LOCAM et celle de 3 600 euros au titre des consommables détruits.
La cour dira en conséquence que les prétentions concernant la demande de réformation présentées dans les écritures en date du 8 mai 2022 et reprises dans les dernières écritures par la SASU SARAL constituent un appel incident et sont donc irrecevables comme formées hors délai.'
Sur les demandes nouvelles':
La SASU SARAL soutient que sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente est recevable au titre des demandes nouvelles formées en cause d'appel selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de cet article que les demandes ne sont pas considérées comme nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au permier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La cour constate au cas d'espèce que la SASU SARAL indique que sa demande est fondée par le refus de la SASU LCCF de livrer une machine neuve comme elle s'y était engagée aux termes des mails et messages produits.
La cour remarque pourtant que cet élément était existant lors de la procédure devant le premier juge et aurait dû être invoqué devant celui-ci.'
La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'il incombe au demandeur d'exposer l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande avant qu'il ne soit statué sur sa demande'; qu'ainsi donc, alors même qu'elle connaissait ce moyen juridique basé sur un élément de fait existant dès avant la date de son introduction de la procédure devant le premier juge, la SASU SARAL aurait dû présenter cette demande en première instance.
La cour rejettera en conséquence cette demande de la SASU SARAL.
Sur l'obligation de livrer une machine neuve':
La cour retiendra, tout comme l'a déjà fait le permier juge, qu'il appartenait à la SAS LCCF DISTRIBUTION de fournir à la SASU SARAL une machine exempte de tout défaut et non dégradée.
La cour retiendra qu'il est constant que la machine livrée a été dégradée au cours du transport aboutissant à sa livraison'; que quelles que soient ces circonstances il résulte expressément des échanges ayant eu lieu entre les deux sociétés que la SASU LCCF DISTRIBUTION a reconnu cet état de la machine et a promis la livraison d'une machine neuve'; que le premier juge a exactement retenu ce message de Monsieur [T]': «'vraiment abimée, c'est lamentable, On va te la refaire. Ne t'inquiète pas.'»'; que quelques temps plus tard il était indiqué': « tu seras livré avant Noël.'».
La cour en conséquence confirmera la décision en ce qu'elle a condamné la SASU LCCF DISTRIBUTION à fournir une nouvelle machine à la SASU SARAL et ce sous astreinte.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 855,67 euros :
La cour constate à ce propos que s'il n'est pas contestable que la machine a été livrée avec des dégâts, rien ne vient indiquer en la procédure que cette machine n'a pas pu être exploitée par la SASU SARAL tout au long du temps qui s'est écoulé depuis sa livraison'; qu'en effet cette société ne fournit aucun élément sur l'état de fonctionnement réel de cette machine.
En conséquence, la cour déboutera la SASU SARAL de ce chef de demande ainsi que de celui concernant le remboursement de consommables qui auraient été détruits.
La décision sera aussi confirmée de ces chefs.
La cour infirmera la décision entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens'; les deux parties succombant pareillement en cause d'appel, la cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elles la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs entiers dépens'de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SASU LCCF DISTRIBUTION en son appel et le déclare régulier en la forme,
Déclare irrecevable la SASU SARAL tant en son appel incident formé hors délai qu'en ces demandes nouvelles formées dans ses écritures en date du 8 mai 2022,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a':
- Condamné la SASU LCCF DISTRIBUTION à délivrer à la SASU SARAL un bar à Vape 40 buses neuf et ce sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à délivrer la machine, ce délai prenant effet à partir de la date de signification de la décision du premier juge, assortie de l'exécution provisoire, par la SASU SARAL à la SASU LCCF DISTRIBUTION,
- Débouté la SASU SARAL en ses demandes de préjudice pour défaut de délivrance et de remboursement de consommables détruits,
Réforme la décision entreprise au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elles la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs entiers dépens'de toute la procédure.
le greffier, le président,
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