Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02570
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 20/00442 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HPXO
Nature affaire :
Recours entre constructeurs
Affaire :
SAS FERALU COTE BASQUE
C/
SARL CAMPISTRON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FERALU COTE BASQUE
agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal domiciliés audit siège
ZA La Négresse
42 rue du Chapelet
64200 BIARRITZ
Représentée et assistée de Maître JAMBON de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL CAMPISTRON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ZI du Tinga
865 Chemin de Bellegarde
40140 MAGESCQ
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2019 002610
EXPOSE DU LITIGE
La société CAMPISTRON, en tant qu'entreprise générale s'est vu confier la réalisation de la construction de la résidence Vicomte sur la commune de Soustons.
Le lot n° 4 « Espace Parking », n° 15 « garde-corps extérieur » et n° 16 « Brise soleil » ont été sous-traités à la SARL FERALU, pour un montant de 72.000 € HT.
Certains désordres ont été constatés concernant des baies coulissantes extérieures voilées, certains vitrages fissurés et la hauteur non-conforme des garde-corps qui avaient été posés sur la toiture-terrasse.
Le 3 octobre 2017 la SARLU CAMPISTRON a adressé à la SARL FERALU une mise en demeure de reprendre l'ensemble des garde-corps, sans succès.
Puis le 3 août 2016, une mise en demeure de régler différentes factures a été adressée par la SARLU CAMPISTRON à son sous-traitant.
En l'absence de reprise des désordres et de règlements, la SARLU CAMPISTRON a adressé le 25 février 2019, une dernière mise en demeure à la SARL FERALU, restée infructueuse.
Par acte du 12 août 2019 la SARLU CAMPISTRON a assigné la SARL FERALU à comparaître devant le tribunal de commerce de Dax en paiement de diverses sommes au titre des reprises et factures impayées.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dax, a notamment :
Condamné en principal, la SARL FERALU au paiement de la somme de 8.179,50 € TTC à la SARLU CAMPISTRON au titre des travaux de la reprise des garde-corps du chantier « résidence VICOMTE » ;
Condamné en principal, la SARL FERALU au paiement de la somme de 401,80 € TTC à la SARLU CAMPISTRON au titre des travaux de la reprise du double vitrage fêlé du logement n° 2 du chantier « résidence VICOMTE » ;
Condamné, la SARL FERALU au paiement à la SARLU CAMPISTRON de la somme de 2.486,51 € TTC correspondent aux factures du compte prorata, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er août 2018 ;
Condamné, la SARL FERALU au paiement de la somme de 160 € à Ia SARLU CAMPISTRON au titre des frais de recouvrement ;
Condamné la SARL FERALU à payer à la SARLU CAMPISTRON la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
Condamné la société SARL FERALU à payer à la SARLU CAMPISTRON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des condamnations portant sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Condamné la SARL FERALU aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquides à la somme de 73,22 € TTC.
La SASU FERALU a interjeté appel par déclaration du 12 février 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, la Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Pau a ordonné une médiation et désigné l'association CARBILEB en qualité de médiateur, et a agréé M. [R] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 mars 2022, il a été constaté l'absence d'accord entre les parties et il a été mis fin à la mesure de médiation.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022, la SAS FERALU appelante, demande à la cour de :
Réformer totalement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax du 14 janvier 2020
Statuant à nouveau :
Débouter la SARLU CAMPISTRON de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARLU CAMPISTRON à verser à la SAS FERALU une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARLU CAMPISTRON aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la SAS FERALU fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, que la SARL CAMPISTRON n'a pas non plus réglé certaines sommes dues à la SAS FERALU ; s'agissant des garde-corps de la toiture terrasse, et non pas de la coursive, elle soutient que la dalle sur plot posée après son intervention, est plus haute que ce qui était prévue sur les plans et qu'ainsi le muret béton ne faisait pas la taille préconisée ; elle ajoute que le devis de reprise par la société LOUBERY ne décrit pas les travaux exacts et s'avère plus coûteux que celui qu'elle avait proposé pour rehausser le garde-corps et refusé par la SARL CAMPISTRON ; que pour les fissures sur vitrages, elle affirme avoir repris les désordres, la facture HOURCADE ne désignant pas le vitrage repris, et enfin qu'une somme de 2.485,51 € selon le compte prorata a bel et bien été payée par la société FERALU à la Société CAMPISTRON ainsi qu'elle en justifie par son grand livre des comptes.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2022, la SARL CAMPISTRON intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal de commerce de Dax le 14 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
Condamner la société FERALU aux entiers dépens d'appel ;
Condamner la société FERALU à payer à la S.A.R.L. CAMPISTRON la somme de 3.000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel.
La SARL CAMPISTRON fait valoir principalement qu'en sa qualité de sous-traitant, la société FERALU est tenue par une obligation de résultat envers la société CAMPISTRON et de livrer un ouvrage exempt de vices. Il appartient au sous-traitant, présumé fautif, de démontrer que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère.
Or la société FERALU n'a pas tenu compte du niveau fini de la terrasse en dalle sur plot et non en carrelage pour poser le garde-corps à la bonne hauteur d'un mètre. La SARL CAMPISTRON conteste que la SAS FERALU soit intervenue pour réparer les vitrages fissurés, alors que la société HOURCADE a dû intervenir fin octobre 2017 sur la porte-fenêtre du logement n° 2 ; enfin, elle conteste le caractère probant du Grand Livre sur le paiement de la somme de 2.485,51 € qui n'est pas justifiée alors que selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver. La résistance abusive de la SAS FERALU, qui n'avait pas comparu en 1ère instance, lui a causé un préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », ou « dire et juger », constituant, hors les cas prévus par la loi, de simples rappels des moyens et non des prétentions.
Sur les garde-corps :
Il n'est pas contesté par les parties et cela ressort du rapport final du bureau de contrôle Qualiconsult du 5 mai 2017 que les garde-corps des terrasses font 96 cm depuis le sol, au lieu de 1 mètre exigé par la réglementation.
Le consultant indique qu'il y a 56 cm d'allège (muret) depuis le sol et 40 cm de garde-corps proprement dit, fixé sur l'allège.
Or, il est produit par la SARL FERALU le schéma établi par son technicien [Z] [W] le 3 mars 2016 pour l'installation des garde-corps sur la dalle des terrasses, et celui-ci fait apparaître que le garde-corps de 40 cm est posé sur une allège devant faire 65 cm depuis le sol fini, c'est-à-dire dallé.
Ce schéma a été adressé par mail du 3 mars 2016 aux maîtres d'oeuvre, la SAGIM IMMOBILIER d'une part, et à la SARL CAMPISTRON en copie d'autre part, mentionnant « réservation muret garde-corps alu VICOMTE indice 0 appuis béton. »
Il est, par ailleurs, versé au débat par la SARL CAMPISTRON les plans établis par la société réalisant l'étanchéité des toitures-terrasses le 8 mars 2016, prévoyant une réservation de 260 mm pour l'étanchéité au-dessus de la dalle des terrasses.
Aucune pièce ne démontre que ces plans de l'étancheur, qui imposaient une réservation de 260 mm pour la seule étanchéité (et non pas 100 mm comme supposé par la SARL FERALU), aient été transmis à cette dernière pour correction de ses prévisions en matière de garde-corps. Il appartenait au maître d'oeuvre de coordonner les interventions des différentes entreprises dont les lots avaient une incidence les uns sur les autres.
Or, le compte rendu de chantier du 17 octobre 2016 mentionne que l'étanchéité du toit terrasse vient d'être terminée, et que doit être réalisée la pose des dalles sur plot la semaine 44/ 45. Il est également prévu que les garde-corps extérieurs, à la charge de la SARL FERALU, doivent être commandés pour une pose à prévoir au cours de la semaine 45, concomitamment donc à la finition de la dalle sur plot.
La SARL CAMPISTRON soutient vainement aujourd'hui que la norme d'étanchéité imposait une épaisseur sous dalle d'au moins 26 cm, ce qui n'a pas été communiqué à la SARL FERALU, qui a suivi ses plans de réalisation pré-établis, communiqués et non contestés par le maître d''uvre et a commandé ses garde-corps selon ses mesures.
Ainsi dès lors que la SARL FERALU est intervenue sur les terrasses, pour poser des garde-corps commandés avant la finition de la dalle béton, et sans avoir été informée que ses plans n'étaient pas adaptés à l'étanchéité qui devait être réalisée, le désordre de défaut de hauteur des garde-corps n'est pas imputable à la SARL FERALU.
La demande de paiement du coût de reprise des garde-corps doit par conséquent être rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur les vitrages fêlés :
Il n'est pas contesté que la SARL FERALU avait le lot des menuiseries extérieures, et donc des baies coulissantes vitrées, lesquelles ont connu des désordres (voilages, fissures). La SARL FERALU affirme être intervenue pour reprendre tous les désordres signalés, sans néanmoins en apporter la justification, alors que la SARL CAMPISTRON verse au débat des mails adressés le 3 mai puis le 6 juin 2017 par SAGIM IMMOBILIER, maître d'oeuvre, et la SARL FERALU au sujet du vitrage fêlé de la porte-fenêtre du logement n° 2, lui demandant quand l'entreprise comptait intervenir.
En l'absence de réponse et devant l'inertie de la SARL FERALU, l'entreprise HOURCADE a effectué les travaux pour la somme de 401,80 € et la SARL FERALU sera donc condamnée à indemniser la SARL CAMPISTRON de cette somme qui relevait de son lot et de sa responsabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les factures du compte prorata :
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Et selon l'article L 110-3 du code de commerce à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
La SARL CAMPISTRON a réclamé le paiement de 4 factures non payées par la SARL FERALU :
- trois du 9 juin 2017 n° 17FCB254 pour 422,95 €, n° 17FCB262 pour 155,70 €, n° 17FCB280 pour 898,86 €
- une du 27 mars 2018 n° 18FCB199 pour 1.008 €
soit un total de 2.485,51 €.
La SARL FERALU ne conteste pas la cause de ces factures et leur existence, mais produit son Grand livre de compte qui établit que le 1er juin 2020, la somme de 2485,51 € a été réglée à la SARL CAMPISTRON. Sauf à soutenir que cet extrait des livres comptables de la société serait un faux, ces documents font partie des journaux de l'entreprise retraçant les débits et crédits au jour le jour et attestent de la réalité des paiements effectués.
La Cour constate donc que le paiement a bien été effectué, mais relève qu'il est postérieur au jugement déféré qui était exécutoire, et que la SARL FERALU n'a donc pas déféré spontanément aux mises en demeure qui lui avait adressées la SARL CAMPISTRON le 3 août 2018 et le 25 février 2019. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné la SARL FERALU au paiement de ces sommes, avec intérêts à 3 fois le taux légal depuis le 3 août 2018 date de réception de la 1ère mise en demeure, comme prévu contractuellement et rappelé sur chaque facture.
Une somme de 160 € correspondant à 40 € par facture impayée est également réclamée, prévue contractuellement au titre des frais de recouvrement mis en 'uvre.
La condamnation au paiement de cette somme sera également confirmée.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive :
Selon l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucun préjudice.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce la SARL CAMPISTRON ne démontre pas de préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts au taux contractuel, outre que l'appel interjeté par la SARL FERALU était partiellement fondé pour une partie de la condamnation prononcée en 1ère instance.
Il s'ensuit que la demande de la SARL CAMPISTRON de ce chef doit être rejetée.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne la SAS FERALU à payer à la SARL CAMPISTRON la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Condamné en principal, la SAS FERALU au paiement de la somme de 401,80 € TTC à la SARLU CAMPISTRON au titre des travaux de la reprise du double vitrage fêlé du logement n° 2 du chantier « résidence VICOMTE » ;
- Condamné, la SAS FERALU au paiement à la SARLU CAMPISTRON de la somme de 2.486,51 € TTC correspondent aux factures du compte prorata, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
- Condamné, la SAS FERALU au paiement de la somme de 160 € à la SARLU CAMPISTRON au titre des frais de recouvrement ;
Constate que le paiement de la somme de 2.486,51 € est intervenu le 1erjuin 2020 ;
Infirme les autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL CAMPISTRON de condamnation de la SAS FERALU au titre de la reprise des garde-corps du chantier résidence VICOMTE ;
Dit que le point de départ des intérêts contractuels dus sur la somme de 2.486,51 € TTC est le 3 août 2018 ;
Rejette la demande de la SARL CAMPISTRON au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de la SAS FERALU au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FERALU à payer à la SARL CAMPISTRON la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FERALU aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC