Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11324
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0028
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société DUPOUY FLAMENCOURT
Chez Société DUPOUY -FLAMENCOURT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0882
Monsieur [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1249
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0279
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1172
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Olivier PERRIN, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G], qui habite au [Adresse 4] à [Localité 10], a déclaré qu’elle avait subi dans son appartement au moins trois dégâts des eaux de 2011 à 2018.
Le 23 décembre 2016, Madame [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. L’instance a abouti à la désignation d’un expert judiciaire le 17 février 2017.
L’expert a déposé son rapport « en l’état » le 4 avril 2022.
Agissant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et sur la notion de faute civile délictuelle (article 1240 c. civ.), Madame [Y] [G] a, par actes du 19 juillet 2023, assigné Monsieur [S] [V], la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 10] et la société AREAS DOMMAGES devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de statuer sur la responsabilité civile de Monsieur [V] et du syndicat des copropriétaires, et sur les obligations à garantie des assureurs, concernant des dégâts des eaux survenus de 2011 à 2018, et de voir liquider son entier préjudice matériel et moral.
Par message électronique du 08 janvier 2024, l’avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 10] a demandé au tribunal de se déclarer territorialement incompétent pour trancher le litige, compte tenu de la localisation de l’immeuble à [Localité 10].
Les parties ont été invitées à donner leurs avis respectifs sur cet incident de procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 avril 2024. Le juge de la mise en état a décidé que la décision serait rendue le 07 mai 2024.
MOTIFS
* En droit :
En premier lieu, l’article 44 du code de procédure civile énonce que :
« En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En second lieu, l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa version applicable à compter du 20 avril 2010, que :
« Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble ».
* En fait :
Il est constant que Madame [Y] [G] a son domicile au [Adresse 4] à [Localité 10] et que son logement a subi plusieurs dégâts des eaux de 2011 à 2018.
* Décision sur la compétence territoriale :
Le litige concerne la matière immobilière et relève donc de la compétence du tribunal du lieu où est situé l’immeuble.
Par conséquent le tribunal territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal judiciaire de Bobigny.
Surabondamment, le juge de la mise en état constate que Madame [G] avait saisi en décembre 2016 le juge des référés du tribunal de Bobigny pour voir désigner un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour trancher le litige ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de BOBIGNY pour trancher le litige ;
DIT que le greffe de la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris doit, transmettre la copie du dossier au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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