Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que démarché à domicile par la société Immobilière commerce franchise (société ICF), M. X... a signé le 14 novembre 2002 un contrat de diffusion d'offre de vente de son fonds de commerce de café, tabac, jeux et presse sur l'Argus du commerce ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice du contrat dans le délai légal ; que celui-ci a été mis en exécution et que la société ICF l'a assigné en paiement de la prestation ;
Sur le moyen unique,pris en sa première branche :
Vu les articles 1101, 1108 et 1117 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ICF, le jugement affirme qu'à la lueur des débats, il apparait que le défendeur n'a pas eu conscience de contracter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux déclarations faites par les parties à la barre, dont il tirait les faits fondant son appréciation, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1108 et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, le tribunal retient que la société ICF ne pouvait considérer le contrat formé tant que le paiement "comptant" n'avait pas été effectué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du prix n'est pas une condition de validité du contrat, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société ICF la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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