Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QMA
N° :/MM
Assignation du :
20 Décembre 2023
N° Init : 22/58989
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],[Localité 6], pris en la personne de son Syndic, Le Cabinet IMMO EXPRESS,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS - #D0964
DEFENDERESSE
S.A. APRIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MS AMLIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. APRIL et les conclusions d’intervention volontaire de la S.A. MS AMLIN ;
Vu notre ordonnance du 19 Avril 2023 par laquelle Monsieur [F] [J] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire S.A. MS AMLIN;
Mettons hors de cause la S.A. APRIL ;
Donnons acte à la S.A. MS AMLIN de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. MS AMLIN
notre ordonnance de référé du 19 Avril 2023 ayant commis Monsieur [F] [J] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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