Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 183 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2023 - JCP du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/02200
APPELANT
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0722
INTIMES
M. [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
Mme [T] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : B0361
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 entre, d'une part, Mme [M] épouse [W] et, d'autre part, MM. [Y] et [L] [F], le juge des contentieux de laprotection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à la date du 17 janvier 2023, ordonné l'expulsion de M. [Y] [F], et a condamné MM. [Y] et [L] [F] solidairement au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation du même montant que le loyer à compter du 21 avril 2023, outre une somme de 6 195 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif au 20 avril 2023.
Par déclaration du 20 septembre 2023, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [L] [F] demande à la cour de :
ordonner le rabat de clôture prononcée le 22 février 2024 ;
prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [M] veuve [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [L] [F] ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [Y] [F] n'a pas constitué avocat.
Le président de la chambre a révoqué l'ordonnance de clôture, puis clôturé à nouveau le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [L] [F] se désiste de son appel. Mme [M] veuve [W] a expressément accepté ce désistement. Le désistement de l'appelant est donc parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [L] [F], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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