Texte intégral
Arrêt n° 23/00062
27 Février 2023
---------------
N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPPI
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/02059
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [N] [P], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 5]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y], né le 25 août 1960, a été employé des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'établissement public [8] de 1976 à 2006, et ce à des postes au fond d'électromécanicien-taille, électromécanicien, et électromécanicien-hors taille du 11 juin 1979 au 2 janvier 1980 puis du 1er août 1984 au 23 décembre 2005.
Le 13 août 2018, M. [W] [Y] a déclaré à l'assurance maladie des mines être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 29 novembre 2017 faisant état d'une asbestose débutante.
Par décision du 16 août 2018, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse a ensuite notifié à M. [W] [Y], le 30 novembre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 30 novembre 2017 avec attribution d'une rente annuelle de 1 429,69 euros.
Le 4 février 2019, M. [W] [Y] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 20 000 euros, soit 16 900 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre du préjudice physique et 2 600 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation le 21 novembre 2018, M. [W] [Y] a saisi le 17 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État (AJE) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [8].
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré M. [W] [Y] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [Y], recevable en ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [Y] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [8], venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, son employeur ;
- ordonné à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [W] [Y] ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé.
- dit qu'en cas de décès de M. [W] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil;
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] [Y] du fait de la pathologie tableau 30A de la manière suivante : 800 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices de souffrances physiques et de souffrances morales ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné l'AJE à payer à M. [W] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par déclaration remise au greffe le 16 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 8 avril 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices relatifs aux souffrances morales et aux souffrances physiques subies par M. [W] [Y].
Par conclusions datées du 17 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales de M. [W] [Y], et limité la créance du FIVA au titre du préjudice d'agrément,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [Y] comme suit :
souffrances morales : 16 900 euros ;
souffrances physiques : 500 euros ;
préjudice d'agrément : 2 600 euros ;
TOTAL 20 000 euros
- juger que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 20000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
- condamner l'AJE, à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [W] [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de M. [W] [Y] était due à la faute inexcusable de son employeur, [8], représenté par l'AJE ;
-statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
-débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner l'AJE à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites du 2 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
A titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M. [W] [Y], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- sur les souffrances morales et physiques endurées :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [W] [Y] ;
. plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [W] [Y] ;
- sur le préjudice d'agrément :
. infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 800 euros le préjudice d'agrément subi par M. [W] [Y] et par conséquent, débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi par M. [W] [Y] ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par M. [W] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter en conséquence, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE) ;
Le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [W] [Y] ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Y];
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M.[W] [Y], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [W] [Y] ;
- le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [W] [Y] ;
- de condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'AJE conclut à l'absence de faute inexcusable de la part de l'employeur et expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de M. [W] [Y] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [W] [Y] et de ses témoins.
M. [W] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [8], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments de M. [W] [Y].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce qu'il était exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il convient au préalable de constater que l'AJE ne conteste pas l'exposition de M. [W] [Y] au risque d'inhalation des poussières d'amiante au sens du tableau 30A des maladies professionnelles, reconnaissant cette exposition pendant 17 ans et 4 mois entre le 3 juillet 1978 et le 4 février 1980 puis entre le 1er avril 1980 et le 31 décembre 1995 tel que cela résulte de l'attestation établie par l'ANGDM, le 12 juin 2018, adressée à la CPAM de Moselle (pièce A de l'AJE).
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [8] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » .
Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Dans ses conclusions, M. [W] [Y] indique qu'il n'avait bénéficié pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire individuelle efficace contre les poussières d'amiante, les masques étant inefficaces et en nombre insuffisant, leur port n'étant pas rendu obligatoire par l'employeur. S'agissant des mesures de protection collectives mises en place par l'employeur, M.[W] [Y] précise que les actions de recherche et de prévention médicales ne peuvent pas être qualifiées de moyen de protection, tout comme les mesures du taux d'empoussièrement qui n'étaient pas adaptées. Il ajoute que les systèmes d'arrosage évoqués par l'employeur étaient souvent défectueux et qu'ils ne visaient pas à réduire les poussières mais à refroidir les machines.
Il produit aux débats les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de trois anciens collègues directs de travail,électromécaniciens comme lui, Messieurs [F] [U] et [M] [J],ses collègues de 1986 à 1996, Monsieur [R] [E] , son collègue de 1988 à 1998 , lesquels indiquent notamment :
- 'l'atmosphère était chargée de diverses poussières liées aux systèmes de freinage (') ces poussières étaient omniprésentes et amplifiées par la succession d'actions de broyage, brassage, des déversements d'une bande à l'autre ou d'extracteurs alimentant les différents silos et le skip. Les déversements n'étaient pas capotés correctement et les systèmes de neutralisation d'arrosage étaient souvent hors service (arrachés par des morceaux de bois ou de fer)' (M. [U]);
- 'le port du masque n'a jamais été rendu obligatoire' (M. [U]) et 'j'ai vu M. [W] [Y] être exposé à l'inhalation de poussières et de fibres d'amiante (') entre 1986 et 1996 sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives' (Mrs [E], [J]);
- 'nous n'étions pas informés des risques et des dangers de l'amiante sur notre santé tant par la hiérarchie que par le médecin du travail lors des visites médicales annuelles' (M.[E]); M. [W] [Y] (n'a pas bénéficié) de mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation des poussières d'amiante' (M. [E]; M. [J]).
Il en résulte que les témoins et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante, qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection appropriés contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, disposant de masques inefficaces et qu'ils étaient fortement exposés compte tenu de l'atmosphère fortement chargé en poussières.
Chacun des témoins prend le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de M. [W] [Y], atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits,indique les fonctions exercées à ses côtés et donne des précisions sur les travaux au cours desquels M. [W] [Y] était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré.
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [W] [Y] comportant des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] [Y] contre ce risque.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que [8] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [W] [Y] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de son employeur, les [8] aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
-sur la majoration de la rente:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente et le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [W] [Y].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
-sur les souffrances physiques et morales subies par M. [W] [Y] :
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction. Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte de capacité respiratoire et que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de douleurs dès lors que M. [W] [Y] se plaint d'une toux sèche et d'une dyspnée d'effort.
Il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse et M. [W] [Y] s'en rapportent à la décision de la cour.
***********************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [W] [Y] (pièce n° 5 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, les pièces médicales produites relatives à la victime confirment l'existence d'une fibrose pulmonaire débutante (pièce n°6 du FIVA) et M. [W] [Y] se plaint d'une dyspnée à l'effort et d'une toux sèche. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en MP concluant à l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire restrictif montrant que l'examen clinique de M. [Y] est sans particularité (auscultation pleuropulmonaire libre) et qu'il souffre par ailleurs d'un état interférant( asthme allergique), la preuve de l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle 30A n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris qui a débouté le FIVA de sa demande à ce titre est confirmé.
S'agissant des souffrances morales endurées par M. [W] [Y] nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elle seront réparées par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [W] [Y] au moment de son diagnostic (57 ans).
-sur le préjudice d'agrément:
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [Y] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais et dépens de première instance qui ne sont pas critiquées et à condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [W] [Y] et au FIVA, à chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément subi par Monsieur [Y] à la somme de 800 euros et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des souffrances morales .
Statuant à nouveau sur ces points,,
DEBOUTE le FIVA, créancier subrogé, de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément subi par M. [W] [Y] du fait de sa pathologie tableau 30A.
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par M. [W] [Y] du fait de sa pathologie tableau 30A à la somme de 12 000 euros.
DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra payer au FIVA ladite somme de 12 000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA et à M. [W] [Y], à chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président