Texte intégral
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4M
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 18 et 19 août 2022
S.A.S. ACS SOLUTIONS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Y] [H]
née le 02 novembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. REGIE DUPRONT pris en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Serge BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI / BOZZARELLI / LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 23 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [H], assurée auprès de la compagnie Pacifica, est propriétaire d'un local au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété à [Localité 6], l'assureur du syndicat des copropriétaires étant la compagnie Abeille et une assurance dommages ouvrage ayant été souscrite par le promoteur.
La déclaration d'achèvement des travaux du bâtiment de 15 logements sur 3 étages a été déposée le 31/01/2021 et la réception a été prononcée le 16/04/2021.
Le 22/10/2021, le local de Mme [H], dans lequel elle exerce une activité de masseur kinésithérapeute, a été inondé par des eaux usées et eaux vannes.
L'assureur dommages ouvrage a fait diligenter une expertise, le 08/12/2021, qui a conclu au bouchage du collecteur sous dalle en raison de la présence d'un débris PVC dans le réseau d'eaux usées, entraînant un refoulement de celles-ci dans le local inoccupé à ce moment-là. La stagnation des eaux vannes durant plusieurs jours a endommagé les cloisons et rendu le local inutilisable pour l'activité professionnelle de Mme [H], en raison du risque bactériologique dû à la présence durant plusieurs jours de matière fécale sur le carrelage, ce qui a aussi endommagé les cloisons, l'eau ayant été absorbée par capillarité.
Les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires et à son assureur.
Mme [H] a de son côté fait intervenir un expert, qui a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 86.365,51 euros au titre des biens immobiliers et de 15.315,50 euros au titre du mobilier, outre pertes d'exploitation.
Par requête du 22/07/2022, elle a demandé au président du tribunal judiciaire de Vienne d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure les assureurs et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en paiement de provisions, à l'audience du 27/07/2022. Par ordonnance du 25/07/2022, il a été fait droit à cette demande.
Les sociétés ACS Solutions, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, Abeille Santé et Pacifica ainsi que le syndicat des copropriétaires ont été assignés le 26 juillet à respectivement 15 h 42, 15 h 57, 13 h 28 et 15 h 09 pour l'audience du lendemain à 9 h.
Les parties défenderesses n'ont pas comparu.
Par ordonnance du 29/07/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés Abeille, Pacifica et ACS Solutions à payer à Mme [H] la somme de 82.383,49 euros à titre de provision ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 11 et 25/08/2022, les sociétés ACS Solutions et Pacifica ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 18 et 19/08/2022, la société ACS Solutions a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble Mme [H], le syndicat des copropriétaires, les compagnies Abeille Iard et Santé et Pacifica, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée, réclamant en outre à Mme [H] 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'ordonnance rendue l'a été en violation du principe du contradictoire, le juge des référés ne s'étant pas assuré d'un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour permettre aux parties de préparer leur défense ;
- elle n'est pas l'assureur dommages ouvrage, mais seulement le gestionnaire de sinistres, l'assureur étant la compagnie Lloyds Insurance ;
- l'assureur a dénié sa garantie au motif que le sinistre était survenu durant l'année de parfait achèvement et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux entreprises ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- Mme [H] ne justifie pas être en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
La société Pacifica forme la même demande et réclame le remboursement de la somme de 11.195,38 euros déjà versée, ainsi que le paiement de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, invoquant elle aussi la violation du principe du contradictoire et contestant sa responsabilité, au motif que le sinistre trouve son origine dans les parties communes, de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La compagnie Abeille, pour conclure à l'arrêt de l'exécution provisoire et réclamer à Mme [H] 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, soutient que l'heure de l'assignation qui lui a été délivrée n'est pas précisée, ce qui doit entraîner la nullité de celle-ci, et que le principe du contradictoire a été violé.
Mme [H], pour contester les demandes et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés ACS, Pacifica et Abeille, réplique que :
- s'agissant d'une procédure d'urgence, les délais de comparution ont été raccourcis légitimement ;
- les fonds alloués dans la décision frappée d'appel ont été recouvrés ;
- la compagnie Lloyds est intervenue dans l'instance au fond pendante devant la cour et la société ACS était son mandataire apparent ;
- l'obligation à réparer du syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable, l'origine des désordres se trouvant dans les parties communes ;
- la compagnie Pacifica doit sa garantie à Mme [H], le dégât des eaux étant couvert par la police souscrite ;
- les requérants ne justifient donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- la somme réglée par la compagnie Pacifica a été versée sur le compte Carpa du conseil de Mme [H], celle-ci n'ayant pas encaissé la somme et n'étant ainsi pas en mesure de la rembourser.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation et d'annulation de l'ordonnance de référé :
La compagnie Abeille a conclu sur l'irrégularité de l'assignation pour défaut de précision de l'heure de délivrance, il sera observé que celle-ci est bien mentionnée dans les actes délivrés, produits par Mme [H].
En outre, l'autorisation d'assigner d'heure à heure est appréciée discrétionnairement par le président du tribunal en vertu de l'article 485 du code de procédure civile. Le moyen tiré de l'irrégularité des actes introductifs d'instance n'apparaît ainsi pas suffisamment sérieux pour entraîner la nullité des assignations.
Est critiquée par ailleurs la décision du juge des référés d'avoir retenu l'affaire sans s'être assuré, conformément à l'article 486 du même code, qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense. Les requérants soutiennent que le juge des référés aurait dû ordonner le renvoi avec reconvocation des défendeurs, en raison du délai trop bref entre la délivrance des assignations etl'audience. Ce motif d'annulation de l'ordonnance de référé est donc fondé sur une ca use étrangère à la nullité de l'assignation.
Or, dans cette hypothèse la cour doit statuer au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, quelque soit sa décision sur la nullité. Ainsi, quand bien même l'ordonnance de référé serait annulée pour violation de l'article 486 du code de procédure civile, l'affaire sera réexaminée au fond par la cour.
Sur le fond :
- une expertise officieuse ou amiable peut être prise en compte, dès lors qu'elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties et qu'elle est étayée par des éléments extrinsèques, comme en l'espèce, par un constat d'huissier montrant la présence de matières fécales sur le sol du local de Mme [H] et les photos prises par l'expert dommages ouvrage ;
- il en résulte que l'origine du désordre a bien été identifiée, à savoir un refoulement des eaux vannes et usées en provenance du collecteur de l'immeuble dans le local de Mme [H], l'évacuation ayant été obstruée par un morceau de PVC tombé dans le réseau d'eaux usées ;
- le montant des dommages a été évalué en fonction de devis d'entreprise ;
- le syndicat des copropriétaires voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10/07/1965, étant responsable des dommages causés aux copropriétaires en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien des parties commune ; s'agissant d'une responsabilité de plein droit, son obligation d'indemnisation est ainsi non sérieusement contestable et l'assureur du syndicat doit en conséquence sa garantie, la garantie RC Propriétaire d'immeuble prévoyant l'indemnisation des dommages matériels et immatériels consécutifs et couvrant le dégât des eaux (cf tableau des garantes et franchises pièce 2 [H]) ;
- la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite par Mme [H] garantit les dégâts des eaux et le refoulement des égoûts (page 8 des conditions générales) ;
- concernant l'assurance dommages ouvrage, la société ACS s'est présentée comme étant le représentant de l'assureur dommages ouvrage aux yeux de Mme [H], la société Polyexpert Construction mandatée par elle indiquant dans son rapport que la société ACS était l'assureur pour le compte de Canopius LIC ;il appartiendra à la cour statuant au fond de statuer sur ce point, étant observé que l'assureur dommages ouvrage Lloyds est intervenu volontairement en cause d'appel ;
- le dommage relève de la garantie décennale des constructeurs, puisqu' il a pour origine un élément constitutif de l'ouvrage ayant rendu le local de Mme [H] impropre à sa destination, comme l'indique le rapport de la société Eurofins du 21/04/2022, faisant état d'une qualité bactériologique non satisfaisante dans plusieurs pièces, notamment dans la salle de soins ;
- les provisions allouées l'ont été en vertu de responsabilités légales ou de clauses contractuelles claires.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner immanquablement la réformation de la décision.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives :
Les compagnies d'assurance qui ont été condamnées par le premier juge ont versé les sommes dues dans le cadre de voies d'exécution forcée.
Par ailleurs, Mme [H] exerce une activité professionnelle stable, et est propriétaire de son local professionnel. Les requérants n'apportent ainsi pas la preuve d'une insolvabilité, dans l'hypothèse d'une infirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
En conséquence, l'exécution de la décision ne présente pas un risque de conséquences manifestement excessif pour les assureurs.
Il n'y a donc pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire,
Sur les frais irrépétibles :
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [H] ;
Condamnons l'appelante aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY L. BRUNO
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