Texte intégral
PL/ JLL
Numéro 3019/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
recours expertise
Ordonnance 28 Juin 2011
Dossier : 11/ 01327
Affaire :
Marc X...
SCM M & KINE
Gwénaëlle Y...
C/
SARL D'ARCHITECTURE TRIPTYQUE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
LE BUREAU VERITAS
SARL INCATICA
SMABTP
SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Philippe Z...
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA CARROSSERIE JACQUES RAFFY
Patrice B...
LA COMPAGNIE GERALI FRANCE ASSURANCES
Jean Michel C...
LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
Bernard D...
SARL DIMENA
SARL LANDES THERMIQUE FROID
Société M. G. C
Société ROUTIERE DU SUD OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010,
assisté de M. Patrick LOM, Greffier,
à l'audience publique du 28 Juin 2011
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 6 juin 2011, devant :
M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2010,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Marc X...
...
non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU
SCM M & KINE
713 boulevard SAINT VINCENT DE PAUL
40990 ST PAUL LES DAX
non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU
Madame Gwénaëlle Y...
...
non comparant représenté par Me Valérie TRICART, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS AU RECOURS :
SARL D'ARCHITECTURE TRIPTYQUE
69 rue du Férétra
31400 TOULOUSE
non comparant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9, Rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 15
non comparant (défaillant)
LE BUREAU VERITAS
17bis place des Reflets
LA DEFENSE 2
92400 COURBEVOIE
non comparant (défaillant)
SARL INCATICA
Villa Xumenia VILLEFRANQUE
64990 ST PIERRE D'IRUBE
non comparant
SMABTP
Rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33081 BORDEAUX CEDEX
non comparant
SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
2279 route de Clermont
40180 SORT EN CHALOSSE
non comparant
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
10 bd. Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparant
Monsieur Philippe Z...
...
non comparant (défaillant)
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
86 boulevard Haussmann
75380 PARIS CEDEX 08
non comparant
SA CARROSSERIE JACQUES RAFFY
21 rue de Juston
40260 CASTETS
non comparant représenté par la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur Patrice B...
...
non comparant (défaillant)
LA COMPAGNIE GERALI FRANCE ASSURANCES
7 boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX
non comparant
Monsieur Jean Michel C...
...
non comparant
LA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
Chaban
79180 CHAURAY
non comparant
Monsieur Bernard D...
...
comparant en personne
SARL DIMENA
42 bis rue Binaud
33300 BORDEAUX
non comparant représenté par la SELARL BIAIS & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL LANDES THERMIQUE FROID
21 bis rue Francis Planté
40100 DAX
non comparant
Société M. G. C
57 rue d'Aspremont
40100 DAX
non comparant
Société ROUTIERE DU SUD OUEST
7 route d'Othez
40100 DAX
non comparant
contre la décision
en date du 27 janvier 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
La SCM M & G Kine, M. X...et Mme Y...ont engagé devant le tribunal de grande instance de Dax une action contre nombre d'intervenants à la transformation et rénovation d'un local en cabinet de kinési-balnéothérapie.
Par décision du 25 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les désordres de la construction. Les opérations ont été étendues à d'autres parties par décisions des 15 mai 2009 et 3 septembre 2010.
L'expert désigné, M. Bernard D..., a déposé son rapport le 12 janvier 2011. Sur son mémoire, une ordonnance a été rendue le 27 janvier 2011 fixant sa rémunération à, la somme TTC de 11. 782, 93 €.
L'expert a régulièrement notifié cette décision le 11 mars 2011.
La SMC M § G Kine, M. X...et Mme Y...ont formé un recours motivé le 7 avril 2011, dont ils ont fait parvenir copie aux autres parties et à l'expert.
L'ensemble des parties et l'expert ont été convoqués.
A L'AUDIENCE :
La SMC M § G Kine, M. X...et Mme Y..., requérants, confirment les termes de leur recours. Ils observent que les opérations ont duré longtemps, parfois sans explications, la note du sapiteur ayant été diffusée seulement six mois après sa réception et sur la demande des parties. Ils estiment que le travail de l'expert est incomplet, tous les désordres n'ayant pas été examinés, et n'a pas été sérieux, car, sur les quatre réunions, une seule a donné lieu à une note très brève et, particulièrement dans l'évaluation des dommages, le contradictoire n'a pas été respecté, le rapport ayant été déposé sans que les parties aient pu faire des observations sur ce point.
L'expert, M. Bernard D..., réplique qu'il a respecté les termes de sa mission, qu'il a donné connaissance prévisionnelle de ses honoraires, que l'intervention du sapiteur a été nécessaire et que l'évaluation des désordres ressort du seul travail de l'expert, l'envoi préalable aux parties de ce travail n'étant pas dans la mission qui lui a été donnée.
Aucune des autres parties, alors que plusieurs d'entre elles n'ont pas été convoquées à une adresse leur correspondant au moment de cette procédure ou n'ont pas retiré leur convocation, ne comparaît. Seules, la SA Raffy et la société Dimena font savoir par courrier qu'elles n'ont pas d'observations et s'en rapportent.
SUR CE :
Le recours exercé dans les formes et les délais de la loi est recevable.
L'article 284 du code de procédure civile prescrit de fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment, du respect des délais impartis, des diligences accomplies et de la qualité du travail rendu.
Il est vrai que le délai d'exécution est long, le rapport ayant été déposé trois années après la première décision ordonnant l'expertise. Cependant, même si le temps d'exécution aurait pu être utilement diminué, la complexité des opérations, telle qu'elle ressort de l'étude qui a été faite, l'intervention d'un sapiteur et le nombre très important des parties sont des facteurs qui ne permettent pas de considérer que ce délai a été anormalement long et doive être sanctionné.
Contrairement à la critique des requérants, le travail de l'expert est sérieux, la lecture du rapport montre que les différents chefs de la mission ont été examinés et que les explications données, dont certaines sont très techniques, sont à l'évidence utiles au débat qui doit se dérouler.
En revanche, c'est à raison que les requérants reprochent à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'évaluation des travaux. L'expert se devait de communiquer ses conclusions aux parties sur ce point avant de déposer son rapport qui le dessaisit. Ce manquement est susceptible de provoquer inutilement une demande de rapport complémentaire pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. Au surplus, il apparaît que l'estimation financière globale des différents postes des travaux à effectuer ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, sur ce point, l'expert a manqué à ses obligations. Cette carence, en dépit de la qualité des travaux telle qu'elle ressort du rapport déposé, doit être sanctionnée par une diminution de la rémunération qu'il convient de chiffrer à la somme TTC de 1. 500 €.
Le reste des postes dont il est demandé la fixation dans le mémoire présenté n'appelle pas d'observation, étant observé que celui se rapportant à des photographies que les requérants critiquent dans leur recours, est compté pour nul.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera réformée, la rémunération de l'expert devant être fixée à la somme TTC de 10. 282, 93 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut :
Disons le recours formé par la SMC M § G Kine, M. Marc X...et Mme Gwenaëlle Y...partiellement fondé ;
Réformons l'ordonnance entreprise dans la fixation de la rémunération de l'expert ;
Fixons celle-ci à la somme TTC de 10. 282, 93 € ;
Confirmons l'ordonnance pour le surplus ;
Disons les dépens du recours à la charge de l'expert, M. Bernard D....
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, président, et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Patrick LOM
Le Président
Jean-Louis LESAINT
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