Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/214
N° RG 25/00155 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETF3
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE
Madame [A] [W] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
Suivant acte authentique en date du 4 mai 2016, M. [B] [J] et Mme [A] [W] épouse [J] ont acquis de M. [P] [C] un ensemble immobilier à rénover comprenant une maison d’habitation sise [Adresse 1] et [Adresse 2] de terres [Adresse 8], à [Localité 5] (65).
Lors des travaux de réhabilitation, sont intervenus notamment les artisans suivants :
M. [P] [C], leur voisin, au titre du lot plâtrerie,
M. [X], sous la dénomination commerciale APC-ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE pour les lots chauffage et plomberie-sanitaire.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2018, les époux [J] ont assigné en référé aux fins d’expertise M. [P] [C] au motif d’infiltrations d’eau constatées dans leur habitation et dans un bâtiment à usage agricole semblant provenir de la propriété de M. [C].
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [R] [L] pour y procéder.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, M. [X], sous la dénomination commerciale APC- ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de TARBES et la SELARL François LEGRAND a été désignée es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2018.
Les opérations de liquidation judiciaire de M. [X], agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE, ont été clôturées le 14 janvier 2019.
Par acte en date du 29 octobre 2019, les époux [J] ont assigné en référé M. [P] [C] aux fins de le voir condamner à réaliser à ses frais et sous astreinte les travaux de modification de toiture pour permettre notamment la rénovation complète du bardage du pignon ouest, outre la mise en place de gouttières, de descentes en nombre suffisants et de regard en pied de descente avec canalisations d’évacuations et la mise en œuvre d’enduit d’imperméabilisation sur les maçonneries de parpaings de la façade sud.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a condamné M. [P] [C] à la réalisation des travaux sous astreinte.
Suivant acte authentique reçu par Me [O] notaire à [Localité 9] en date du 18 décembre 2020, M. [P] [C] a vendu sa maison d’habitation à M. [U] [T] et Mme [S] [F].
Suivant acte authentique en date du 11 août 2022 reçu par Me [Y], notaire, les époux [J] ont vendu leur ensemble immobilier à M. [I] [G] et Mme [V] [D].
Par acte d’appel en cause en date du 6 février 2023, les époux [J] ont dénoncé l'assignation devant le tribunal judiciaire de TARBES signifiée à M. [P] [C], à M. [U] [T] et Mme [S] [F], en qualité de nouveaux propriétaires pour les voir condamner solidairement à répondre du coût de réfection des désordres imputables à M. [C], des préjudices moral, esthétique et de jouissance subis, outre les frais d’expertise, honoraires d’avocat et d’huissiers et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, M. [I] [G] et Mme [V] [D] ont fait assigner en référé M. [B] [J], Mme [A] [W] épouse [J], M. [H] [K], entrepreneur individuel, M. [U] [T] et Mme [S] [F] épouse [T] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres d’infiltrations et d’humidité survenus dans la maison d’habitation, de voir condamner les époux [J] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] en qualité d'expert.
Par acte en date du 11 juillet 2025, M. [B] [J] et Mme [A] [W] épouse [J] ont dénoncé l'assignation délivrée le 3 octobre 2024 et appelé en cause la société MAAF ASSURANCES SA devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES le 7 janvier 2025 et confiées à M. [Z] [E], outre la réservation des dépens.
Au soutien de leur demande, M. [B] [J] et Mme [A] [W] épouse [J] rappellent que plusieurs entreprises sont intervenues dans les opérations de rénovation. Ils expliquent que dans son compte rendu d'expertise en date du 25 mars 2025, l'expert judiciaire a sollicité de voir appeler en cause M. [X], agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE, et son assureur la compagnie MAAF. Dès lors, ils concluent disposer d'un intérêt légitime pour appeler en cause la compagnie MAAF es qualité d'assureur de M. [X].
En réponse aux arguments adverses, M. [B] [J] et Mme [A] [W] épouse [J] font valoir que M. [X], agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE, est intervenu non seulement pour le lot chauffage, mais aussi pour le lot plomberie- sanitaire. Ils produisent pour en justifier les devis et factures qui spécifient bien que le lot plomberie a été confié à M. [X]. Ils expliquent que M [X] a installé les sanitaires de la salle de bain et de la cuisine, les canalisations pour la plomberie intérieure et les évacuations, fournissant par ailleurs divers tubes et fournitures pour les raccordements et évacuations.
Ils relèvent par ailleurs que l'expert judiciaire a bien constaté la défaillance des joints d'étanchéité au niveau du bac de douche installé par M. [X] lors de ses opérations d'expertise. Ils rappellent qu'au paragraphe 13 du compte rendu n°1, l'expert a invité les parties à appeler dans la cause « les entreprises qui ont réalisé les travaux (…) de plomberie lors des travaux d'aménagement de M. et Mme [J] en 2017 et 2018 ». Ils concluent qu'il n'est pas contestable que M. [X], qui est intervenu aux travaux de rénovation pour le lot plomberie, et par extension son assureur à titre professionnel redevable d'une garantie sur les travaux litigieux, doit être appelé en cause.
En réponse, la compagnie MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de M. [X], agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE sollicite de voir :
entendre le juge des référés déclarer irrecevables et infondés les époux [J] en leur demande à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES,
condamner les époux [J] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que les désordres objet du litige sont des infiltrations d'eau dont la responsabilité a été clairement imputée à M. [C], suivant le rapport d'expertise de M. [L] du 27 juillet 2018. Elle explique que contrairement aux allégations des requérants, l'expert judiciaire n'a pas sollicité la mise en cause de M. [X] et de son assurance mais a sollicité la mise en cause « des entreprises ayant réalisé les travaux d'isolation, de revêtement de carrelage, de plomberie et de ventilation lors des travaux d'aménagement en 2017-2018 ». Elle rappelle que M. [X] n'est intervenu que pour la pose d'un poêle et qu'il est étranger aux désordres dénoncés.
Elle estime que les époux [J] ne justifient pas d'un intérêt légitime à la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de M. [X] APC, et qu'en l'état les garanties de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables. Elle demande sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025 et renvoyée au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré pour le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de "dire et juger", "constater" et "donner acte", qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise et la demande de mise hors de cause
La mesure d'expertise a été ordonnée à l'effet d'obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation de l’ensemble immobilier appartenant désormais M. [I] [G] et Mme [V] [D] et de décrire les travaux nécessaires à réaliser. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d'appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l'avenir.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [X] agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE, intervenu aux travaux de rénovation sur le lot chauffage et plomberie-sanitaire, està ce titre susceptible de voir sa garantie mobilisée. Il apparaît donc souhaitable de la voir participer à la mesure d'expertise.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que l'entreprise qu'elle assure n'a procédé qu'à l'installation d'un poêle dans l'immeuble objet de l'expertise et que les travaux réalisés n'ont aucun lien avec les désordres dénoncés. Elle fait valoir que sa responsabilité ne pourrait donc pas être engagée et sa garantie mobilisée.
Les requérants s'opposent estimant que l'entreprise de M. [X] - ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE a réalisé des prestations de chauffage mais aussi de plomberie-sanitaire et que la responsabilité de l'artisan est bien susceptible d'être engagée.
Il ressort effectivement de la facture de la société ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE émise le 20 juin 2016 et produite en procédure que M. [X] a effectué des travaux de plomberie et évacuations intérieures, notamment concernant la douche de la salle de bains.
Or, dans son compte-rendu n°1 d'expertise judiciaire, M. [E] a invité les parties à mettre dans la cause les entreprises ayant réalisé les travaux d'isolation thermique, de revêtement carrelé, de plomberie et de ventilation, après avoir constaté l'existence de désordres d'humidité et d'infiltrations susceptibles de provenir d'une absence de ventilation mécanique contrôlée et d'infiltrations d'eau au niveau du bac à douche de la salle de bains.
Il existe donc bien un motif légitime à voir appelé à la cause la société SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure, les responsabilités n'étant pas établies, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 janvier 2025, communes et opposables à SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur M. [X] agissant sous la dénomination commerciale ADOUR PLOMBERIE CHAUFFAGE,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que M. [B] [J] et Mme [A] [W] épouse [J] seront tenus aux dépens de l'instance.
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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