Texte intégral
N° RG 20/01666 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPCY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Mars 2020
APPELANTE :
Société [4]
Service AT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Mme [J] [X] a été mise à disposition de la société [3] par la société [4] (la société) en qualité d'opératrice de conditionnement.
Le 20 février 2018, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail rédigée ainsi : « Mme [X] effectuait du ré-étiquetage. En marchant pour aller récupérer un colis, elle aurait ressenti une douleur au genou droit » et accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 février 2018, faisant état « d'un trauma au genou droit, probable luxation externe de la rotule ».
Après enquête, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse et poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par un jugement rendu le 10 mars 2020, ce tribunal a :
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire et le recours de la société,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle survenu à Mme [X],
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 20 mai 2020 et par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- constater que l'instance en cours n'est pas périmée,
- infirmer le jugement dont appel,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [X] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 février 2018,
avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- nommer un expert dont la mission est développée dans ses écritures.
Par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'instance périmée,
subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré et, en tant que besoin, de dire sa décision de prise en charge opposable à l'employeur,
- condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, la société fait également valoir que la péremption n'est pas acquise puisqu'elle a écrit à la cour le 16 décembre 2021 pour demander la fixation de l'affaire et ajoute que cette exception n'a pas été invoquée par la caisse in limine litis.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé détaillé de son argumentation.
Motivation de la décision :
Sur la péremption
Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Il ne peut qu'être constaté que la caisse a repris oralement ses écritures et, partant, soulevé, in limine litis, l'exception de péremption d'instance, ce moyen soutenu par l'appelante est par conséquent recevable.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
S'il est exact que l'appel a été formé le 20 mai 2020 et que la société n'a conclu que le 28 juillet 2022, il est également constant que par courrier du 16 décembre 2021, cette dernière a sollicité la fixation de son dossier à une audience de plaidoiries. Or, cette formalité est de nature à donner une impulsion processuelle et manifeste sa volonté de poursuivre l'instance, de sorte qu'elle est suffisante pour interrompre le délai considéré.
Eu égard aux dates en présence, la cour ne peut que relever que le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à compter dudit courrier a été interrompu par la convocation des parties à l'audience faite par le greffe le 19 juillet 2022, de sorte que l'instance n'est pas périmée.
Par conséquent, cette exception est rejetée.
Sur le fond
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 16 février 2018, la société ne remettant pas en cause sa matérialité.
La salariée a consulté son médecin traitant le jour même dudit accident, lequel lui a prescrit des soins au titre d'un « trauma du genou et probable luxation externe de la rotule ». Elle n'a bénéficié d'un arrêt de travail que le 19 février suivant, soit 3 jours après l'accident.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la caisse que la pathologie déclarée par la victime et prise en charge par l'organisme est un traumatisme du genou droit avec une probable luxation externe de la rotule. L'ensemble des certificats médicaux produits ayant prolongé l'arrêt de travail de la salariée et prescrit des soins mentionnent, de manière constante, cette lésion.
Ainsi, la caisse établit la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé.
Pour contester la durée des soins et arrêts de travail, l'employeur sans produire d'élément nouveau, reprend en cause d'appel les mêmes conclusions de son médecin datées du 1er avril 2019, soumises aux premiers juges qui, par des moyens pertinents que la cour adopte, les ont écartées.
La cour entend également relever que si le médecin conseil de la société conteste le diagnostic ci-dessus repris en évoquant l'absence de traumatisme alors qu'une luxation de la rotule intervient « le plus souvent » après un traumatisme sportif, la salariée qui a consulté son médecin le même jour que l'accident du travail, a bénéficié de soins de rééducation, soit le traitement évoqué par ce praticien dans un tel cas, mais également d'un rendez-vous avec un médecin orthopédiste au titre de ce diagnostic qu'aucun élément médical pertinent ne permet de remettre en cause.
Enfin, l'hypothèse tirée de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ne résulte d'aucune pièce médicale et la société ne fournit pas le moindre commencement de preuve sur ce point.
Dans ces conditions, il n'est justifié ni de faire droit à la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, ni d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie des frais exposés en lui payant une somme de 2 000 euros sur le fondement précité.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
rejette l'exception de péremption d'instance,
confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 10 mars 2020,
y ajoutant,
condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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