Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X4C
N° : 12
Assignation du :
14 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTINVEST 1
Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, Selarl d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSE
La société EDOSTAR FOODO MUNDO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS - #D1837
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2021, la société SELECTINVEST 1 a consenti un bail commercial à la société EDOSTAR FOODO MUNDO, portant sur un local situé [Adresse 5].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2023, la société SELECTINVEST 1 a fait délivrer à la société EDOSTAR FOODO MUNDO un commandement de payer, portant sur la somme 32.871,69 euros, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société SELECTINVEST 1, a assigné la société EDOSTAR FOODO MUNDO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- condamner la société EDOSTAR FOODO MUNDO à lui payer la somme provisionnelle de 40.674,54 euros à valoir sur l'arriéré locatif (terme du troisième trimestre 2023 inclus) avec intérêt majoré de 5 points à compter du commandement de payer,
- condamner la société EDOSTAR FOODO MUNDO à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au loyer actuel, majoré de 50% charges et taxes en sus,
- ordonner l'expulsion de la société EDOSTAR FOODO MUNDO des locaux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers,
- condamner la société EDOSTAR FOODO MUNDO au paiement de la somme de 4.067,45 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société EDOSTAR FOODO MUNDO au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandements, de constat d'huissier e d'assignation.
A l'audience, la société SELECTINVEST 1 a actualisé sa demande à la somme de 60.798,97 euros, arrêtée au 12 janvier 2024.
La société SELECTINVEST 1 et la société EDOSTAR FOODO MUNDO ont indiqué avoir trouvé un accord sur l'échéancier suivant pour le paiement de l'arriéré locatif, avec suspension des effets de la clause résolutoire :
- remise d'un chèque de 10.000 euros à l'audience,
- paiement de la somme de 50.798,97 euros, en 18 mensualités d'un montant de 2.822,17 euros versées au premier de chaque mois, la première mensualité intervenant le 1er mars 2024.
Les demandes au titre de la clause pénale n'ont pas été maintenues.
Les parties ont convenu de laisser à la société EDOSTAR FOODO MUNDO la charge des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société SELECTINVEST 1 justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 22 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2024 s'élève à la somme de 60.798,97 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour la somme de 60.798,97 euros.
La partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement et à l'échéancier proposés par la partie défenderesse, soit ;
- remise d'un chèque de 10.000 euros à l'audience,
- paiement de la somme de 50.798,97 euros, en 18 mensualités d'un montant de 2.822,17 euros versé au premier de chaque mois, la première mensualité intervenant le 1er mars 2024.
La première échéance sera payée le 1er mars 2024 et les suivantes le premier de chaque mois en sus des loyers courants.
Au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
La société EDOSTAR FOODO MUNDO, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 22 juin 2023.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société EDOSTAR FOODO MUNDO à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme provisionnelle de 60.798,97 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 12 janvier 2024 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société EDOSTAR FOODO MUNDO verse à la société SELECTINVEST 1 la somme de 60.798,97 euros selon l'échéancier suivant :
- remise d'un chèque de 10.000 euros à l'audience,
- paiement de la somme de 50.798,97 euros, en 18 mensualités d'un montant de 2.822,17 euros versées au premier de chaque mois, la première mensualité intervenant le 1er mars 2024.
La première échéance sera payée le 1er mars 2024 et les suivantes le premier de chaque mois en sus des loyers courants ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société EDOSTAR FOODO MUNDO des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 5] et de tous occupants de son chef,
- la société EDOSTAR FOODO MUNDO devra payer mensuellement à la société SELECTINVEST 1, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés;
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Disons qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EDOSTAR FOODO MUNDO aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 juin 2023;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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