Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01914 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOAA
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 13 octobre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA,
[Adresse 4]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir de représentation
INTIMEE
Madame [B] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] de la FNATH, muni d'un pouvoir de représentation daté du 30 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2015, Mme [B] [U], salariée de la Sas [2] en qualité de directrice qualité et juridique, s'est vu remettre par son employeur une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 22 décembre 2015, Mme [B] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident lors de cette remise, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (Cpam) au titre de la législation professionnelle suite à un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 6 avril 2018.
Après consolidation, la Cpam du Jura a notifié à Mme [U] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 20 %, taux que l'assurée a contesté devant la commission médicale de recours amiable.
En suite du rejet de son recours, Mme [U] a saisi le 13 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier lequel a, par jugement en date du 13 octobre 2021, après avoir ordonné une consultation médicale à l'audience et avoir adjoint au médecin expert un sapiteur par jugement du 11 mars 2020, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2019 attribuant à Mme [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, accordé à Mme [U] un taux socio-professionnel de 10 %, jugé que les séquelles présentées au 4 février 2019 par Mme [U] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30 % , taux médical et taux socio-professionnel compris, et laissé les dépens à la charge de la Cpam.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, la Cpam du Jura a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er avril 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Jura demande à la cour de :
- constater qu'il n'est pas établi que l'accident de Mme [U] du 13 novembre 2015 justifie l'attribution d'un taux socioprofessionnel en sus du taux de 20 %
- confirmer que dans ces conditions un taux socio-professionnel ne peut lui être octroyé
- infirmer en conséquence le jugement entrepris
- rejeter la demande formée par appel incident de Mme [U] de voir porter le taux socio-professionnel à 20 %
- statuant à nouveau, juger que le taux d'incapacité permanente de Mme [U] est de 20 %, tous éléments confondus
- fixer subsidiairement à 5 % le taux socio-professionnel
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a laissé à sa charge les dépens et condamner Mme [U] aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 1er avril 2022, soutenues à l'audience, Mme [B] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité médicale à 20 % mais infirmer ce dernier en ce qu'il a statué sur le taux socio-professionnel et fixer ce dernier à 20 % et lui allouer ainsi un taux d'incapacitépermanente partielle de 40 % et condamner la Cpam aux éventuels dépens d'instance. Subsidiairement, elle a demandé de voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
En l'espèce, les premiers juges ont fixé à 30 % le taux d'incapacité permanente de Mme [U], incluant un taux socio-professionnel de 10 %.
Si la Cpam conteste toute incidence de l'accident du travail du 13 novembre 2015 sur la situation professionnelle de Mme [U], se prévalant des conclusions de son médecin conseil du 17 janvier 2019, ce dernier a cependant conclu que Mme [U] présentait les 'séquelles d'un choc psychologique survenu sur son lieu de travail avec réaction anxieuse et dépressive à type d'un syndrome de stress post-traumatique sévère avec asthénie persistante, s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle de la salariée', concluant à un taux d'incapacité permanente de 20 %.
M. [J], psychiatre intervenu comme sapiteur du Docteur [K], a par ailleurs expressément constaté que 'Mme [U] avait présenté un état dépressif sévère avec hospitalisation aux urgences le 14 novembre 2015, qu'elle avait été hospitalisée quatre semaines à [3] du 7 mars 2016 au 1er avril 2016, qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychologique rapproché pendant un an, puis toutes les trois semaines pendant deux ans, qu'elle était déclarée consolidée avec séquelles depuis le 4 février 2019", ' qu'elle avait effectué un bilan de compétences début 2019 jusqu'en 2020, qu'elle avait eu quatre entretiens, dont deux positifs pour être juriste mais qu'elle avait refusés à cause du stress et qu'elle occupait un emploi d'enseignant vacataire auprès de l'Éducation nationale depuis septembre 2020".
De telles observations ont conduit le docteur [J], indépendamment de la procédure de licenciement dont a été l'objet l'intimée le 26 novembre 2015 et qui avait été initiée préalablement à l'accident du travail, à conclure que Mme [U] présentait un 'trouble de l'humeur persistant' pouvant justifier un taux d'incapacité permanent de 20%, en rappelant que ce 'taux englobait le taux professionnel', conformément au barème susvisé et aux missions qui lui étaient ainsi confiées.
Il s'en déduit que le médecin conseil et le médecin expert, quand bien même ils n'ont pas défini un coefficient socio-professionnel précis, ont cependant tous deux retenu le principe d'une incidence professionnelle de l'accident de travail du 13 novembre 2015, laquelle se doit d'être prise en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [U].
Pour autant, aucun élément ne permet de majorer le taux global retenu par le docteur [J] dans les proportions revendiquées par l'intimée, appelante incidente de ce chef.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme [U], son licenciement n'a pas été initié pour inaptitude en lien avec son état de santé tel que constaté par Mme [Z], médecin du travail, le 17 novembre 2015 , mais en raison de comportements fautifs de la salariée qui ont été confirmés par arrêt de la cour d'appel de céans du 29 janvier 2019, quand bien même la faute grave a été écartée.
Il ne saurait en conséquence être imputé à l'accident du travail du 13 novembre 2015 les conséquences de la rupture du contrat de travail comme les pertes de revenus qui s'en sont suivies. Tout autant, il ne saurait lui être rattaché l'hypothétique inaptitude de Mme [U] à retrouver une activité relevant des mêmes qualifications et mêmes compétences que celles précédemment occupées, aucune décision du médecin du travail en ce sens n'étant produite aux débats et les rapports des médecin conseil et médecin expert n'en faisant pas état.
Seule la reconversion professionnelle que Mme [U] a entreprise spontanément dans des fonctions d'enseignement ressort comme partiellement en lien avec l'accident du 13 novembre 2015, sans caractériser pour autant 'un grave préjudice professionnel', la 'précarité et la fragilité' invoquées de cet emploi n'étant pas démontrées et la perte de revenus ayant par ailleurs vocation à s'améliorer notablement dès sa titularisation en 2022.
Le taux professionnel, dont les premiers juges ont retenu à raison le principe, doit en conséquence être fixé à 5 %, en complément du taux médical de 20 % non réellement contesté par les parties.
Le jugement entrepris sera enconséquence infirmé de ce chef.
Mme [B] [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 13 octobre 2021, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [B] [U] un taux socio-professionnel de 10 % et dit que les séquelles présentées à la date du 4 février 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30 %, taux médical et taux socioprofessionnel inclus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le taux socio-professionnel des séquelles présentées par Mme [B] [U] à la date du 4 février 2019 à 5 %
Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [B] [U] à 25 %, taux médical et taux socioprofessionnel inclus
Condamne Mme [B] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par de Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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