Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
N° 2022/ 146
Rôle N° RG 19/12583 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWQ5
[V] [U] VEUVE [M]
[E] [M]
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Marjorie LARRIEU-SANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02403.
APPELANTS
Madame [V] [U] Veuve [M]
née le 03 Janvier 1957 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française, demeurant 91, Avenue Laurent Cotsis - Lotissement Frais Vallon - 83500 LA SEYNE SUR MER
Monsieur [E] [M]
né le 14 Mars 1984 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française, demeurant 91, Avenue Laurent Cotsis - Lotissement Frais Vallon - 83500 LA SEYNE SUR MER
Tous deux représentés et assistés par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON, avocat ayant plaidé
INTIMEE
Madame [L] [O]
née le 04 Janvier 1975 à TOULON (83000), demeurant 120 E2 Chemin de la Bégude - 83740 LA CADIERE D'AZUR
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [T] [M] a épousé le 24 octobre 1970, en premières noces, Mme [J] [A].
Le couple était marié sous la communauté réduite aux acquêts. De cette union est née Mme [L] [M].
Le couple [M] / [A] a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 mars 1981.
M. [T] [M] a épousé le 26 septembre 1983, en secondes noces, Mme [V] [U] sans contrat de mariage. Par conséquent, le couple était marié sous la communauté réduite aux acquêts. De cette union est né M. [E] [M].
Le 14 septembre 2010, le de cujus et son épouse ont aménagé leur régime matrimonial en prévoyant une clause de préciput. Le changement de régime a été reçu par Maître [F] [N]. L'acte prévoyait : 'En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput :
- Les droits, de quelque nature qu'ils soient, par lesquels sera assuré à titre principal le logement de la famille, notamment les droits résultant de la possession de parts ou actions de société donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du local, ainsi que tous biens immeubles dans lesquels les époux auront, au jour du décès, leur habitation commune et principale, même si les locaux sont utilisés accessoirement pour l'exercice de la profession du survivant, ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception, qui garniront les habitations tant principales que secondaires des époux.
- Tous véhicules à l'usage personnel des époux.
Conformément aux dispositions de l'article 1516 du Code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention de mariage. Toutefois, en cas de présence d'enfant non commun, cet avantage s'analysera en une libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 922 du Code civil'.
Cet acte notarié prévoyait qu'en l'absence d'opposition dans un délai de 3 mois, l'aménagement était adopté sans homologation par le tribunal de grande instance.
M. [T] [M] est décédé le 06 février 2013 à Ollioules (Var). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [V] [U] épouse [M], M. [E] [M] et Mme [L] [O], ses deux enfants.
Mme [L] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon d'une demande d'expertise afin de déterminer le patrimoine du de cujus et de déterminer si une action en retranchement était possible eu égard à la clause de préciput convenue.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné Mme [G] [Y], expert-immobilier, avec pour mission de reconstituer le patrimoine du de cujus et de retracer les mouvements de valeurs intervenus postérieurement au mariage avec sa seconde épouse.
L'experte a déposé son rapport le 16 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2017, Mme [L] [O] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme [V] [U] veuve [M] et M. [E] [M] en retranchement du préciput convenu entre les époux [U] / [M].
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [T] [M] et désigné M. Le Président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder, à qui il appartiendra de faire les comptes entre les parties,
- Dit que si empêchement le notaire désigné pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- Dit n'y avoir lieu à désigner un juge du siège pour surveiller les opérations,
- Dit que les assurances-vie et comptes de placement seront réintégrés dans la succession, à l'exception de la somme de 80.000 euros débloquée par chèque le 03 mai 2007,
- Retenu pour le règlement patrimonial de la communauté la valeur nominale des fonds propres apportés pour l'acquisition du bien immobilier,
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Condamné solidairement Mme [V] [U] veuve [M] et M. [E] [M] à payer à Mlle [L] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise distraits au profit de Maître Durand.
Ce jugement a été signifié le 12 juillet 2019.
Mme [V] [U] veuve [M] et M. [E] [M] ont interjeté appel par déclaration reçue le 31 juillet 2019.
Dans leurs premières conclusions déposées le 30 octobre 2019, les appelants demandaient à la cour de :
Vu les articles 843 et 894 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par la Première Chambre du Tribunal de grande instance de Toulon (RG n°17/02403) dont appel en ce qu'il a :
- Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M. [T] [M] et désigné M. Le Président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder
- Dit que seront réintégrés dans la succession les assurances-vie et comptes de placements, à savoir :
la somme de 2 000 euros débloquée par chèque le 3 mai 2007 édité à l'ordre d°AGF VIE versée sur le compte AGF VIE,
la somme de 8 000 euros débloquée par chèque le 3 novembre 2010 à l'ordre de Monsieur [T] [M] ayant servi à la souscription de parts FRANCE INVESTISSEMENT [W],
la somme de 37 000 euros débloquée par chèque le 16 novembre 2010 à l'ordre de Madame [U] déposée sur un compte GE MONEY BANQUE,
la somme de 6 300 euros débloquée par chèque le 28 octobre 2010 à l'ordre de FRANCE INVESTISSEMENT [W] ayant servi à la souscription des parts du compte FRANCE INVESTISSEMENT [W],
la somme de 20 000 euros débloquée par chèque le 26 avril 2011 à l'ordre d'AXA versée sur un compte d'assurance-vie,
la somme de 6000 euros débloquée par chèque le 17 décembre 2012 à l'ordre d'AXA versée sur un contrat AXA,
les sommes de 27 000 euros et 57 894,70 euros déposées sur le compte IF de Madame [U] les 4 mai 2007 et 2 février 2009 ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [L] [O] à payer à Mme [V] [U] et M. [E] [M] une indemnité de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [L] [O] aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nordine Oulmi sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2021, et reprenant ses prétentions figurant dans ses premières conclusions, Mme [L] [O] sollicite de la cour de :
VU les articles 1433 et suivants du Code civil, VU les articles 1527 et suivants du Code civil, Vu les articles 778 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu'il a :
- ORDONNÉ qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [T] [M] et désigné Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder, à qui il appartiendra de faire les comptes entre les parties,
- DIT que si empêchement, le Notaire désigné pourrait être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
- DIT que les assurances-vie et comptes de placements seraient réintégrés dans la succession,
- RETENU pour le règlement patrimonial de la communauté la valeur nominale des fonds propres apportés pour l'acquisition du bien immobilier,
- CONDAMNÉ solidairement Madame [V] [U] veuve [M] et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [L] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Maître DURAND,
INFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu'il a :
- DIT n'y avoir lieu à désigner un Juge du siège pour surveiller les opérations,
- DEBOUTE Madame [O] de sa demande de réintégration dans la succession de la somme de 80.000 € débloquée par chèque le 3 mai 2007 au profit d'AGF VIE,
- DEBOUTE Madame [O] de sa demande visant à reconnaître que Madame [U] s'est rendue coupable de recel successoral et de la priver de sa part sur la succession de Monsieur [T] [M],
- DEBOUTE Madame [O] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [U] et Monsieur [E] [M] à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral découlant du recel successoral et de la résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU
- COMMETTRE un des Juges du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- DIRE que les assurances-vie et comptes de placement qui seront réintégrés dans la succession seront les suivants :
AXA :
270.000 € (chèque 2923816 du 14.12.2010) 6.000 € (chèque 2923823 du 17.12.2012)
FIP :
6.300 € (CB 2923811 du 22.11.2010) 8.000 € (CB 2923809 du 3.11.2010) 27.000 € (4.05.2007) 57.894,70 € (2.02.2009)
AGF VIE :
20.000 € (chèque 2923816 du 26.04.2011) 2.000 € (chèque 4331687 du 15.05.2007)
GE MONEY BANQUE :
37.000 € (CB 2923810 du 16.11.10)
- DIRE que la somme de 80.000 € débloquée par chèque 4331686 le 15 mai 2007 au profit d'AGF VIE devra être réintégrée dans la succession,
- DIRE ET JUGER que Madame [U] veuve [M] s'est rendue coupable de recel successoral et
-DIRE ET JUGER en conséquence qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit dans la succession de Monsieur [T] [M],
- CONDAMNER solidairement Madame [U] et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [L] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant du recel successoral et de la résistance abusive,
Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Madame [U] et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Régis DURAND, sur sa due affirmation de droit, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La Présidente de la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation le 19 juillet 2021. Les parties ont refusé toutes les deux cette proposition.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 894 du code civil,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 29 novembre 2018 en ce qu'il a dit que les assurances vies et comptes de placement seront réintégrés dans la succession à l'exception de la somme de 80 000 € débloquée par chèque le 3 mai 2007 et en ce qu'il a retenu la valeur nominale des fonds propres apportés pour l'acquisition du bien immobilier,
STATUANT à nouveau :
CONSTATER et DECLARER que les conditions de qualification de la donation indirecte ne sont pas remplies ni démontrées et qu'il n'existe donc pas de donation indirecte en faveur de Madame [V] [U] veuve [M]
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de réintégration dans la succession des assurances vies et comptes de placement.
RETENIR pour le règlement patrimonial de la communauté le pourcentage des fonds propres apportés pour l'acquisition du bien immobilier,
Subsidiairement
ORDONNER que les assurances vies et comptes de placement à réintégrer dans la succession ne sauraient dépasser le montant retenu par l'Expert soit la somme de 252.104 € qui se décomposent de la manière suivante :
- France investissement [W] : 14 300 € (apport [V] 0%) - AXA 261 000 € (apport [V] 16,55 €), montant hors apport 217 804 € - AGF VIE 20 000 € (apport [V] 0%)
CONFIRMER le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu'il a :
- ORDONNÉ qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M.[T] '[M]' et désigne le Président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder, à qui il appartiendra de faire les comptes entre les parties - DEBOUTER Madame [L] [O] de sa demande au titre du recel successoral - DEBOUTER Madame [L] [O] de sa demande de condamnation au titre d'une prétendue résistance abusive et préjudice moral
En conséquence, DEBOUTER Madame [L] '[X] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [L] [O] à régler à Madame [U] et à Monsieur [E] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Dans leurs premières écritures en date du 30 octobre 2019, les appelants demandaient l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a d'une part ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M. [T] [M] et désigné M. Le président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder et d'autre part en ce qu'il a dit que seront réintégrés dans la succession les assurances-vie et comptes de placements.
Ils demandaient, en tout état de cause de voir débouter Madame [L] [O] de ses demandes et de la voir supporter les dépens et le paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants ajoutent plusieurs nouvelles prétentions. Ils demandent notamment à la cour de statuer à nouveau, ce qu'ils n'avaient pas fait dans leur premier jeu d'écritures.
Toutes les prétentions qui n'ont pas été formalisées dans les premières conclusions doivent être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées, soit celles du 30 octobre 2019 pour les appelants et celles du 25 mars 2021 pour l'intimée.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le partage judiciaire
Les appelants demandent à ce que soit infirmé le chef de jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M. [T] [M] et désigné M. le président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour y procéder, sans demander à la cour de statuer à nouveau et sans préciser leurs prétentions de ce chef, ce qui empêche tout effet dévolutif conformément à l'article 552 du code de procédure civile.
Mme [L] [O] sollicite la confirmation de ces chefs de jugement. Mais elle souhaite voir le jugement infirmé en ce qu'il n'a pas désigné de juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
Le jugement entrepris a constaté que le partage amiable n'a pas pu être effectué par les parties et il a donc accueilli la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [M]. Il a également désigné un notaire mais n'a pas désigné de juge pour contrôler les opérations.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aucun partage amiable n'a été possible pour régler la succession de M. [T] [M]. Ainsi, la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage présentée par Mme [L] [O] est fondée, tout comme la demande tendant à la désignation d'un notaire.
En l'absence de partage intervenu, il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de désigner un magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations.
Le jugement doit être confirmé sur ces différents points.
Sur les rapports à succession
Les appelants sollicitent, sur ce point, l'infirmation du jugement entrepris. Ils exposent, en substance, les arguments suivants :
- C'est au demandeur qu'il incombe de rapporter la preuve d'une donation indirecte et donc de prouver l'appauvrissement du disposant ainsi que son intention libérale. Par conséquent, Mme [L] [O] échouerait dans la démonstration qui lui incombe de l'intention libérale et de l'appauvrissement du de cujus.
- L'ensemble des sommes qui se trouvaient au crédit des instruments de placement financiers litigieux ont été prélevés par le de cujus pour en disposer et assurer le train de vie du ménage.
- Le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que ces sommes se retrouvent en possession de Mme [V] [M].
- Le même rapport permettrait encore de déduire que l'experte a conclu que n'a pas été mis en évidence le maintien des avoirs en provenance des comptes de M. [T] [M] qui auraient transités par les instruments financiers ouverts au nom de Mme [V] [U] épouse [M].
- Si la cour devait mettre de côté cet argument, les appelants font référence à l'utilité du contrat pour le souscripteur. La notion de primes manifestement exagérées ne pourrait en aucun cas être invoquée pour réclamer le rapport à succession.
Les appelants demandent à ce que Mme [L] [O] soit déboutée de toutes ses demandes.
Mme [L] [O] réclame la confirmation du jugement entrepris sur la réintégration de ces sommes. Elle sollicite seulement l'infirmation du jugement entrepris sur la somme de 80.000 euros.
Sur cette somme, elle indique qu'il ressort du rapport d'expertise qu'une somme de 80.000 € a été débloquée au moyen d'un chèque n°4331686 édité le 3 mai 2007 à l'ordre d'AGF VIE ; pour autant, lorsque l'on examine le tableau récapitulatif des comptes ALLIANZ annexé au rapport d'expertise, on ne retrouverait pas cette somme de 80.000 €.
Elle rappelle que Monsieur [M] a vendu son bien propre constitué d'une maison à usage mixte d'habitation et commercial située à La Seyne-sur-Mer ' 27 Cours Louis Blanc ' cadastré en section AM n°866, pour un montant de 153.000 €, le 2 mars 2007, soit deux mois avant le transfert des fonds. Ce jour-là, deux transferts ont donc été opérés par M. [M]. Il ne ferait aucun doute que cette somme a servi à la souscription d'un contrat par l'épouse, qui a fait l'objet d'un rachat total. Aucun contrat au nom de M. [M] n'a été, en effet, découvert à son décès, cette somme aurait nécessairement bénéficié à son épouse selon l'intimée.
Le jugement entrepris a rappelé que le rapport d'expertise judiciaire fait état de mouvements de fonds entre M. [T] [M] et Mme [V] [U] dans le cadre de la communauté. Les transferts de fonds caractérisent selon le tribunal des avantages directs ou indirects procurés par le défunt à un héritier, ce qui les fait devenir rapportables à la succession.
Il ordonne, par conséquent, le rapport à la succession des sommes concernées à l'exception de celle de 80.000 euros débloquée par chèque le 03 mai 2007.
L'article 843 du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
Dans leurs conclusions, les appelants ne visent que la pièce n°10 ' à savoir le rapport d'expertise ' pour affirmer que l'experte n'a pas mis en évidence le maintien des avoirs en provenance des comptes du de cujus.
L'intimée ne vise aucune pièce dans le corps de ses écritures ( cf. page 14 ) sur la somme de 80.000 euros.
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
Aucune des parties ne visant des pièces permettant à la cour de vérifier la véracité et la pertinence de leurs prétentions, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur le recel successoral
Mme [L] [O] réitère sa demande fondée sur le recel successoral. Elle n'adopte pas la même analyse que le jugement l'ayant débouté de ses demandes. Elle fait valoir en substance, que :
- Il serait incontestable que, depuis l'origine du litige, Mme [U] s'est volontairement abstenue de déclarer qu'elle avait perçu des sommes conséquentes avec lesquelles des assurances-vie et comptes épargnes ont été ouverts à son profit.
- Ces valeurs n'ont pas été déclarées à l'ouverture de la succession de M. [M], l'obligeant à introduire une procédure judiciaire pour mettre en lumière les actes qu'elle allègue. Mme [U] se serait abstenue volontairement de fournir des documents ou explications permettant d'établir la réalité et la consistance du patrimoine de M. [M] (pages 42 et 43 du rapport d'expertise).
Le recel successoral est donc bien caractérisé selon l'intimée qui sollicite de ce chef l'infirmation du jugement attaqué.
Les appelants réfutent tout recel successoral en sollicitant le débouté de Mme [L] [O] de ce chef.
Le jugement entrepris a débouté Mme [L] [O] en estimant qu'il appartient à cette dernière de démontrer le recel successoral, ce qu'elle n'a pas fait.
L'article 778 du code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
Le recel successoral est un délit civil consistant pour un héritier à dissimuler des biens successoraux dans le but de rompre l'égalité du partage. Il nécessite de démontrer un élément matériel (les biens successoraux divertis) et un élément intentionnel (l'intention de rompre l'égalité du partage de l'héritier receleur).
La charge de la preuve repose sur le demandeur à l'action en recel successoral.
En cause d'appel, Mme [L] [O] procède par voie d'affirmation sans démontrer les éléments de définition du recel successoral. Elle doit donc être déboutée de ses demandes fondées tant sur le recel que sur ses conséquences.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la résistance abusive
Mme [L] [O] maintient sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive des appelants. Elle rappelle que les défendeurs lui ont ouvertement menti et caché la vérité.
Elle sollicite, par conséquent, la réformation du jugement entrepris afin de se voir allouer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Les appelants s'opposent à cette prétention en sollicitant que Mme [L] [O] soit déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement entrepris a considéré que Mme [L] [O] ne démontrait pas la réalité de son préjudice. Il a donc débouté cette dernière de sa demande.
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En cause d'appel, Mme [L] [O] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison du comportement des appelants. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et sur les frais irrépétibles.
Chaque partie a profité de cette procédure pour formuler des prétentions ; en conséquence, chacun supportera ses propres dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d'office toutes les prétentions des appelants qui n'ont pas été formulées dans leurs premières conclusions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 novembre 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente