Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQJW
Minute n° 22/00220
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C], [C], S.E.L.A.F.A. MJA
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 11-19-301
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Mme [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [D] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VIVONS ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 mai 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 7 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M.MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a fait assigner M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 43.579,01 euros au titre du solde d'un crédit affecté signé le 9 décembre 2015 suite à la commande de panneaux photovoltaïques auprès de la SASU Vivons Energy.
Par acte du 9 septembre 2020, M. et Mme [C] ont assigné en intervention forcée la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, laquelle a indiqué ne pouvoir être représentée en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire et a adressé au tribunal les documents relatifs au contrat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, de les condamner à poursuivre le règlement des échéances du prêt, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées, de condamner le mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy à lui verser la somme de 38.400 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté et condamner M. et Mme [C] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [C] ont demandé au tribunal à titre principal de prononcer la nullité du contrat de prêt, de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et de la condamner à leur rembourser les échéances versées, à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt avec les mêmes conséquences, plus subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, après avoir procédé à une vérification d'écriture, le tribunal a :
- rejeté la demande principale en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de prêt daté du 9 décembre 2015
- annulé le contrat de crédit affecté daté du 9 décembre 2015 entre M. et Mme [C] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [C] les sommes versées en exécution du contrat annulé
- rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance en condamnation de M. et Mme [C] à lui restituer le capital prêté
- déclaré irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance en garantie à l'encontre de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy
- rejeté toute autre demande
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juin 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes
- les condamner à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 29 septembre 2015 jusqu'à parfait règlement
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 43.579,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 3 novembre 2018
- à titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté de 38.400 euros, déduction faite des échéances acquittées
- fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy à la somme de 38.400 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante expose que les intimés ne contestent pas avoir signé le bon de commande, qu'elle produit le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté, que sur la signature du contrat de crédit la vérification d'écriture faite par le tribunal le 16 juillet 2020 a permis de constater qu'il n'y avait pas eu d'usurpation d'identité, que les débiteurs ne contestent pas avoir reçu livraison de l'installation photovoltaïque qui fonctionne et en déduit, si l'irrégularité du contrat de crédit affecté était retenue, qu'elle est fondée à solliciter la restitution du capital prêté.
Sur la nullité du contrat principal, elle soutient que les conditions de l'article 1108 du code civil sont réunies, que les intimés ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, qu'ils indiquent eux-mêmes que l'installation a été livrée le 27 novembre 2015 et raccordée le 3 mars 2016 et qu'ils ont signé l'attestation de livraison. Elle ajoute qu'ils ont manifesté leur volonté de renoncer à la nullité fondée sur le non respect de l'article L.121-23 du code de la consommation en toute connaissance de cause et que leur demande de nullité des contrats doit être rejetée. L'appelante s'estime en conséquence bien fondée à demander la poursuite du règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles du prêt souscrit.
A titre subsidiaire, elle soutient, si le contrat de crédit affecté était annulé, que les emprunteurs doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle conteste avoir commis une faute alors qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée le 27 novembre 2015 sans réserve par les emprunteurs, qu'elle n'a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et que son obligation de conseil se limite au contrat de prêt. Elle rappelle que les emprunteurs doivent rapporter la preuve d'un préjudice ce qui n'est pas le cas puisqu'ils disposent d'une installation sans alléguer ni démontrer qu'elle ne fonctionnerait pas, ajoutant produire une inscription de M. [C] au RCS en qualité de producteur d'énergie. Le banque conteste également toute faute sur le fondement des articles L.311-6 et L.311-8 du code de la consommation au vu des documents produits. Elle s'oppose enfin aux demandes de dommages et intérêts et sollicite la condamnation du mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy à garantir le remboursement du capital au visa de l'article L.311-33 du code de la consommation.
M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit du 10 novembre 2015
- subsidiairement prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt, débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et la condamner à leur rembourser les sommes prélevées
- subsidiairement ordonner la déchéance du droit aux intérêts
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande leur condamnation à poursuivre le paiement des échéances du prêt accepté le 29 septembre 2015 alors qu'un tel contrat n'est pas produit. Ils contestent avoir signé le moindre contrat de prêt, que la signature y figurant est dissemblable sur les différents documents du prêt, que l'opération leur a été présentée comme auto-financée sans question de prêt et que le contrat de prêt invoqué par la banque est nul.
Sur la nullité du contrat principal, ils font valoir que les articles L.121-16 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectés, que le bon de commande ne leur a été communiqué que lors de la procédure, qu'il est entaché d'irrégularités (pas de bordereau de rétractation, de délai de livraison, de mentions des garanties) et qu'il doit être annulé ainsi que le contrat de crédit affecté par application de l'article L.311-32 du code de la consommation.
Sur la faute du prêteur, ils exposent qu'ils n'ont signé aucun contrat de prêt ni perçu de fonds, qu'ils n'ont signé aucune attestation de livraison et contestent la validité du document produit. Sur le préjudice, ils font valoir qu'ils doivent rembourser une somme qu'ils n'ont pas perçue et qui finance une installation dont la vente est entachée de nullité. Enfin, ils exposent que la banque ne justifie d'aucune déchéance du terme valable et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir vérifié leur solvabilité alors que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face à l'investissement, au visa de l'article L.311-9 du code de la consommation.
Par acte du 26 août 2021 remis à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 22 novembre 2021 par M. et Mme [C] et le 24 novembre 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022 ;
Sur la signature d'un bon de commande et d'une contrat de crédit affecté
Il appartient à la SA BNP Paribas Personal Finance qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de crédit affecté par M. et Mme [C] et de sa signature concomitamment à celle d'un contrat principal de vente.
Si au dispositif de ses conclusions d'appel, l'appelante invoque la poursuite du règlement des échéances 'conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 29 septembre 2015" l'indication de cette date relève d'une erreur matérielle alors que dans le corps de ses écritures elle se réfère à un contrat de crédit affecté signé par M. et Mme [C] le 9 décembre 2015 avec la SA Sygma Banque et verse aux débats en original, tous les documents relatifs à un contrat de crédit affecté portant le numéro de dossier 41676125 et signé le 9 décembre 2015 par M. et Mme [C] (offre de prêt, adhésion à l'assurance, information précontractuelle, fiche de renseignements, fiche de dialogue, consultation du FICP). Il est observé que l'offre de prêt comporte le cachet de la SASU Vivons Energy et l'indication qu'il s'agit du financement de 'centrale photovoltaïque 24 panneaux' pour un montant de 38.400 euros, soit le montant du crédit, objet de l'offre. La banque verse également aux débats l'historique du compte correspondant à M. et Mme [C] et au numéro de dossier 41676125, une attestation de livraison indiquée comme signée par M. [C] le 30 janvier 2016 et justifie du déblocage des fonds de 38.400 euros le 2 février 2016.
Il est relevé que ce contrat de crédit affecté correspond au bon de commande que les intimés ne contestent pas avoir signé avec la SASU Vivons Energy le 9 décembre 2015, portant sur une centrale photovoltaïque composée de 24 panneaux photovoltaïques pour un montant de 38.400 euros avec indication du taux d'intérêt, du nombre et du montant des mensualités et du coût total du financement souscrit auprès de la SA Sygma Banque. Il en découle que la SA BNP Paribas Personal Finance rapporte la preuve de l'existence du contrat de prêt affecté sur lequel ses demandes sont fondées.
Sur la validité de la signature de l'offre de prêt, en application des articles 1315 et 1324 du code civil devenus les articles 1353 et 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte et si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
En l'espèce, il ressort de la vérification d'écriture et de la comparaison de l'ensemble des éléments produits par les parties, que les signatures apposées sur l'ensemble des documents contractuels produits en original par la banque sont tout à fait similaires entre elles et sont également semblables à celles apposées sur le bon de commande, dont la validité n'est pas contestée, et celles figurant sur l'exemplaire de signature avec pièces d'identité produites par les intimés. En effet, la signature de Mme [C] présente une grande boucle arrondie sur la gauche avec une écriture ascendante et un trait horizontal ascendant et celle de M. [C] est plus petite, avec une sorte de 'C' au début et un grand trait qui descend puis remonte en pointe à la fin. Il est dès lors considéré que les signatures figurant sur le contrat de crédit affecté sont bien celles des intimés, ce moyen étant inopérant.
Enfin les intimés ne peuvent utilement soutenir ne pas avoir signé de contrat de prêt puisque l'opération était auto-financée, alors qu'aucune mention du bon de commande n'en fait état et qu'au contraire il est précisément indiqué que l'installation est financée par un crédit souscrit auprès de la SA Sygma Banque avec indication du taux d'intérêt, du nombre et du montant des mensualités et du coût total du financement. Ce moyen est également inopérant.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de crédit affecté souscrit le 9 décembre 2015 et M. et Mme [C] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l'annulation du contrat de vente
Selon l'article L.121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
En application de l'article L.121-17, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande n°15242 signé le 9 décembre 2015 par M. et Mme [C] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités et il ressort de l'examen de ce document qu'il ne comporte aucune mention relative au délai de livraison et que le bordereau de rétractation est irrégulier pour ne contenir au verso aucune indication des délais et modalités de mise en oeuvre. Il s'ensuit que le contrat principal de vente encourt la nullité.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce que les acquéreurs ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande et le seul fait qu'ils ont laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux et en réglant des échéances du prêt, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer.
En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 9 décembre 2015 entre la SASU Vivons Energy et M. et Mme [C] et d'infirmer le jugement.
Sur l'annulation du contrat de prêt
En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme [C] et la SA Sygma Banque le 9 décembre 2015 doit également être annulé.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [C] les sommes versées en exécution de ce contrat annulé, les parties étant replacées en leur état antérieur. Il est précisé que les demandes de l'appelante tendant à la condamnation des emprunteurs à poursuivre le règlement des échéances du prêt selon les stipulations contractuelles ou à lui verser la somme de 43.579,01 euros avec intérêts contractuels au titre du solde du prêt après déchéance du terme, sont sans objet compte tenu de l'annulation du contrat et doivent être rejetées.
Sur le remboursement du capital prêté
L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les intimés que les biens commandés ont été livrés et installés le 30 janvier 2016, que les panneaux photovoltaïques ont été raccordés au réseau ERDF, que M. [C] a déclaré exercer en tant qu'entrepreneur individuel une activité de production d'électricité et qu'il n'est ni démontré ni allégué de dysfonctionnement de l'installation. Pour le reste, le fait que les fonds ont été versés au vendeur en exécution de l'ordre de virement fait par les emprunteurs n'est pas de nature à justifier d'un préjudice, le remboursement du prêt n'étant que la conséquence de leurs engagements contractuels. Au regard de l'ensemble de ces éléments il doit être considéré que les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l'absence de vérification formelle du contrat principal. En conséquence, ils seront condamnés à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté, les échéances déjà versées devant venir en déduction du capital de 38.400 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l'appel en garantie
En application de l'article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, il convient de faire application de l'article susvisé et, eu égard à la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société la somme de 38.400 euros au titre de la créance en garantie de remboursement du capital prêté de la SA BNP Paribas Personal Finance. Le jugement est infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Eu égard à la nullité du contrat de crédit affecté et au seul remboursement du capital prêté, la demande de ce chef est sans objet et doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de condamner M. et Mme [C], partie perdante aux entiers dépens, de les condamner à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté du 9 décembre 2015 conclu entre M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] et la SA Sygma Banque et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] les sommes versées en exécution du contrat annulé ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat principal de vente n°15242 conclu le 9 décembre 2015 entre M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] et la SASU Vivons Energy ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 38.400 euros au titre de la restitution du capital prêté, les échéances déjà versées devant venir en déduction sur cette somme ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de condamnation de M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] à poursuivre le règlement des échéances du prêt selon les stipulations contractuelles et à lui verser la somme de 43.579,01 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde du prêt après déchéance du terme ;
DEBOUTE M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy à la somme de 38.400 euros au titre de sa créance en garantie du capital prêté ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [H] [P] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT