Texte intégral
N° Q 21-80.689 F-N
N° 51353
MAS2
16 NOVEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
Mme [I] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre Mme [L] [D] et M. [T] [M], des chefs, pour la première, d'homicide involontaire, exercice illégal de la profession de médecin, omission de porter secours, emploi illicite de stupéfiants, pour le second, de complicité d'homicide involontaire, complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, administration ou utilisation de produit à finalité sanitaire ou cosmétique sans respecter les conditions fixées par l'agence nationale de sécurité du médicament, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt et un.
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