Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLU ETRANGER :
M. [R] [B]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] AU PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [B] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 17h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [B], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [D], interprète assermenté en langue ourdou, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [R] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [R] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative et lors de l'arrivée de M. [R] [B] au local de rétention administrative:
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 10 février 2024 à 10h35 que les policiers ont pris attache avec l'interprète déjà utilisé dans la procédure afin de notifier à M. [R] [B] la fin de sa garde à vue, son placement en rétention administrative ainsi que l'obligation de quitter le territoire français.
L'absence de mention de l'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative de M. [R] [B] qui est intervenue le 10 février 2024 à 10h45 n'est donc qu'une omission matérielle.
En tout état de cause, les droits afférents au placement en rétention administrative de M. [R] [B] lui ont été notifiés au moyen d'un interprète en langue ourdou à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 10 février 2024 à 17 heures 10 et M. [R] [B] ne justifie pas de l'existence d'un grief substantiel qui résulterait de la notification tardive de ses droits par le truchement d'un interprète d'autant que l'exercice de ses droits a été suspendu conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'étranger ne bénéficie de ses droits que dans le lieu de rétention,durant le temps de son transfert du local de rétention administrative de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 2] de 14 heures à 17 heures 10.
Le moyen est rejeté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de l'Aube était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Y] [G] régulièrement délégué par arrêté du 30 août 2022 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 février 2024 à 10h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 février 2024 à 16h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLU
M. [R] [B] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 14 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [B] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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