Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
la SELARL A.B.R.S. & ASSOCIES
-XA-
ARRÊT du : 19 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03860 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCJ4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juin 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 25 Novembre 1987 à TOURS (37000)
La Croix Verte
37230 LUYNES
représenté par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006397 du 25/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
G.I.E. PRO LOGICS CENTRE
rue des Moulins
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
représentée par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S. & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 MARS 2022
Audience publique du 31 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [J] a été engagé par le GIE Pro Logics France selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2015, en qualité d'agent de liaison de messagerie.
Après avoir convoqué M.[J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2016, le GIE Pro Logics France lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2016 son licenciement pour faute grave, en raison d'un accident qui lui est survenu au volant du véhicule de l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2017, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant en outre l'existence d'un harcèlement moral dont il serait victime.
Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes, débouté le GIE Pro Logics France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[J] aux dépens.
M.[J] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel.
La GIE Pro Logics France a formé un incident afférent au caractère tardif de l'appel formé par M. [J], dont elle s'est désistée, comme l'a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 28 juillet 2020, après que la salarié a justifié qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 juillet 2019, dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, devant le bureau d'aide juridictionnelle de Tours, transmise au bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans. Par décision du 25 novembre 2019, le bénéfice de l' aide juridictionnelle a été accordé au salarié, en sorte que l'appel a été interjeté dans le délai requis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[J] demande à la cour de :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejette l'intégralité de ses demandes et par conséquent,
-Recevoir M.[J] en ses demandes et les déclarer bien fondées
-Condamner le GIE Pro Logics France à verser les sommes suivantes à M.[J] :
-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000€
-dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5000 €
-indemnité de licenciement légale : 636 €
-indemnité compensatrice de préavis : 3180 €
-indemnité de congés payés sur préavis : 265 €
-prime : 1400 €
-congés payés sur salaire
-sanction du non-respect des pauses et des repos compensateurs : 5000 €
-dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 €
-article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
-ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail modifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles le GIE Pro Logics France demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris
-juger que la gravité et la répétition des manquements commis par M.[J] justifiaient son licenciement pour faute grave
-constater que la demande d'indemnisation formulée au titre des repos compensateurs n'est pas soutenue par la partie adverse
-juger que le GIE Pro Logics France a respecté les obligations qui lui incombaient en matière de temps de repos et de temps de pause
-juger irrecevables et infondées les accusations de harcèlement moral formulées par M.[J]
-juger irrecevable et infondée la demande formulée par M.[J] au titre des circonstances supposément vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement
-juger dépourvue de fondement la demande de rappel de salaire formulée par M.[J]
-rejeter par conséquent l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à ce titre par M.[J]
-condamner M.[J] à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rappel de " prime "
M.[J] réclame le paiement d'un rappel de " prime ", sans plus de précision, arguant de ce que 120 euros de rémunération nette lui aurait été décomptée de son salaire brut, à partir de janvier 2016.
Cependant, les bulletins de salaire font état de ce que le salaire brut contractuellement prévu, d'un montant de 1498,50 euros en 2016, outre des primes d'astreinte ou des majorations pour des heures de nuit ou de travail du dimanche, a bien été réglé à M.[J] et que si certaines déductions apparaissent, elle correspondent à des absences pour maladie ou accident du travail.
Cette demande n'est donc pas justifiée, et sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée, de même que la demande de congés payés afférents.
-Sur la demande de " sanction du non-respect des pauses et des repos compensateurs "
M. [J] demande une indemnité au titre du non-respect des temps de pause et des repos compensateurs, et affirme qu'il a été contraint " à plusieurs reprises " d'effectuer des remplacements sur des tournées, au-delà des horaires prévus au contrat de travail, ou pendant ses jours de repos, de sorte que " la durée légale de 7 jours " n'était pas respectée et qu'il " ne bénéficiait pas systématiquement de deux jours de repos consécutifs tous les 15 jours ".
Le GIE Pro Logics France réplique que les temps de repos journaliers étaient respectés, de même que les temps de pause.
Les parties produisent chacune des " matrices " sur la base desquelles les heures de travail étaient décomptées, qui mentionnent les pauses journalières.
La cour constate en premier lieu que M.[J] ne forme aucune demande de rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il ne peut alléguer de ce que les règles relatives au repos compensateur, qui en est la contrepartie, n'a pas été respectée.
S'agissant du temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, prévu par les articles L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, il y a lieu de considérer qu'il a été respecté, aucun élément ne permettant de considérer que M.[J] travaillait régulièrement le dimanche, ce qui n'est pas allégué par M.[J], seules quelques primes payées à raison du travail du dimanche apparaissant ponctuellement sur les bulletins de salaire, étant observé par ailleurs que certains jours de semaine apparaissent ne pas avoir été travaillés. M.[J] a donc bénéficié d'au moins un jour de repos par semaine.
Le temps de repos quotidien de 10 heures, prévue par l'article 8 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, apparaît avoir été respecté, M.[J] travaillant généralement, soit en début de matinée lorsqu'il travaillait la veille jusque tôt dans l'après-midi, soit en fin de matinée lorsqu'il travaillait en début de soirée.
Quant au temps de repos journalier, l'article L.3312-2 du code des transports prévoit : " Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes ".
Il apparaît, au vu des plannings produits, que ces dispositions ont été respectées par l'employeur, les pauses, selon les cas, de 15 minutes, 30 minutes, ¿ d'heure ou d'1 heure étant mentionnées sur les " matrices ".
M. [J] invoque également des remplacements de collègues qu'il aurait dû effectuer, notamment pendant ses jours de repos, les attestations qu'il produit les évoquant, sans fournir pour autant des éléments précis sur leur fréquence et les conséquences qu'ils auraient pu avoir sur les temps de pause et de repos qu'il critique, étant fait remarquer que globalement, la durée légale de travail n'a pas été dépassée, qu'aucune heure supplémentaire n'a été réglée et qu'aucun rappel de salaire afférent n'est réclamé par M.[J].
Aucune faute de l'employeur en rapport avec les temps de pause et de repos n'est établie.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [J] à ce titre sera dès lors, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
A titre liminaire, la cour indique que contrairement à ce que soutient le GIE Pro Logics France, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par M.[J] au cours de la procédure de première instance est recevable, cette demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires, qui visaient à contester le licenciement dont il a été l'objet, par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[J] invoque, à l'appui de sa demande visant à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, les faits de dépassement des temps de repos et de pause déjà évoqués, ajoutant qu'il était à de nombreuses reprises contacté sur son téléphone personnel pour remplacer des collègues absents, qu'il devait en outre en former certains, évoquant des " pressions " liées à ses horaires " extensibles " et aux remarques émanant d'un certain [X] [P]. Il fait état de la dégradation de son état de santé.
Il produit pour en justifier une attestation d'un de ses collègues (M.[T]) confirmant que M.[J] était souvent sollicité pour des remplacements et qu'il s'exécutait " pour ne pas être pris en grippe par le bureau, comme ce fût le cas pour certains collègues", créant chez lui du stress, constaté chez ses proches (amis et membres de la famille). Son épouse confirme que M.[J] était " constamment appelé pour des remplacements " sur son téléphone personnel quand il n'arrivait pas à être joint sur le téléphone professionnel. Celle-ci indique qu'elle a été témoin que " plusieurs fois il se faisait engueuler au téléphone ".
Par ailleurs, il produit de nombreuses pièces médicales qui font état de la survenance d'une lombosciatique ou de problèmes vasculaires.
Le GIE Pro Logics France conteste la pertinence des attestations produites et l'existence de tout harcèlement moral.
La cour constate que ces éléments médicaux ne permettent pas d'établir l'existence une affection d'ordre psychologique en lien avec le travail ou le stress invoqué par M.[J] et évoqué par ses proches dans leurs attestations.
Aucune pièce ne décrit le comportement éventuellement critiquable de collègues ou de supérieurs hiérarchiques, notamment [X] [P] qui n'est évoqué par aucune, la simple mention très imprécise de ce qu'il se serait fait " engueuler " au téléphone étant insuffisant à établir ces faits.
Il n'a pas été établi que M.[J] travaillait de manière excessive, aucune demande de rappel de salaire sur des heures supplémentaires n'étant d'ailleurs formée.
Ces seuls éléments ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
M.[J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts afférente, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit : " alors que vous étiez en train d'effectuer une livraison au volant d'un des véhicules du GIE, vous avez été la cause d'un accident. À l'occasion d'un ralentissement, vous avez embouti par l'arrière un véhicule à l'arrêt dans votre voie de circulation occasionnant d'importants dégâts matériels. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne pas avoir observé les distances de sécurité ce qui vous a amené à percuter le véhicule devant vous ". Il lui était également indiqué qu'il avait été déjà " rappelé à l'ordre à plusieurs reprises pour des manquements au code de la route ", qu'il persistait à " se mettre en situation de danger, au même titre que les autres usagers de la route ", et qu'il avait " déjà été mis à pied au mois de mars précédent après qu'un particulier ait relevé son immatriculation pour se plaindre de (sa) conduite agressive ".
M. [J] conteste que la faute qui lui est reprochée lui soit imputable. Il relève qu'avant les faits, il n'a reçu qu'un seul avertissement concernant sa conduite, un particulier ayant relevé son immatriculation pour se plaindre d'une attitude qu'il jugeait " discourtoise et menaçante ". Il fait état de la forte pression psychologique qui était exercée par l'employeur pour qu'il effectue ses livraisons dans le temps imparti, de sorte qu'il était " contraint d'accélérer " et même encouragé à " griller les feux ". Il reproche en cela à la GIE Pro Logics France d'avoir négligé de protéger sa sécurité et sa santé. Il reprend les arguments déjà évoqués sur ses horaires de travail et ses temps de pause et de repos, et ses conditions de travail en général, ce qui ne pouvait que causer une importante fatigue et un manque de vigilance. Il fait état d'un accident survenu à un de ses collègues. Il évoque le fait que son téléphone portable ne fonctionnait pas.
Le GIE Pro Logics France réplique que M.[J] a été alerté à nombreuses reprises sur ses manquements, qu'il n'aurait pas contestés, et notamment la dénonciation d'un automobiliste sur son comportement routier, qui lui a valu 3 jours de mise à pied. Elle ajoute que dans ce contexte, l'accident invoqué dans la lettre de licenciement justifie la faute grave, M.[J] ayant reconnu ne pas avoir respecté les distances de sécurité.
Le GIE Pro Logics France produit le courrier de M.[O], automobiliste qui s'est plaint de M.[J], et qui, dans son courrier du 3 mars 2016, explique notamment que " ce dernier est venu très près de mon véhicule, manifestement mécontent de me voir respecter la limitation de vitesse ".
La mise à pied disciplinaire délivrée à M.[J] à la suite de ce signalement n'a pas été contestée par ce dernier.
Les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de licenciement correspondent donc à la réitération d'un comportement lié au non-respect des distances de sécurité, qui a cette fois-ci entrainé un accident, que ce dernier ne conteste pas.
Les faits reprochés à l'appui du licenciement sont donc établis.
M.[J] ne peut excuser son comportement routier par le rythme de travail qui lui était imposé par son employeur, puisqu'il ne résulte de l'analyse déjà effectuée aucun dépassement global de ses horaires, ni aucun irrespect de temps de pause et de repos, la seule exigence de remplacements de collègues, même fréquents, ne pouvant le dispenser la prudence la plus élémentaire sur la route.
Dans ces conditions, la rupture immédiate du contrat de travail de M. [J] est justifiée, compte tenu de la nécessaire vigilance de l'employeur quant aux exigences du respect par ses chauffeurs des prescriptions liées à la sécurité routière et de la réitération sur un temps rapproché d'un même comportement fautif. Par voie de confirmation, toutes les demandes formées à ce titre par M. [J] seront rejetées.
Il en est de même de celle relative à la rupture vexatoire, qui, pour avoir été formée en cours de procédure, n'en est pas moins recevable, compte tenu du lien qui la rattache aux prétentions originaires de M.[J], mais qui est mal fondée en l'absence d'élément tangible en ce sens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[J] à payer au GIE Pro Logics France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lui-même étant débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre M. [G] [J] et le GIE Pro Logics France, le 25 juin 2019, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] à payer au GIE Pro Logics France la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Condamne M.[G] [J] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET