Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQSZ
Jugement (N° 20-000020)
rendu le 26 janvier 2021par le tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTS
Madame [D] [Z] épouse [K]
née le 16 octobre 1982 à [Localité 5] (Maroc)
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/003197 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [X] [P] [K]
né le 10 juillet 1978 à [Localité 5] (Maroc)
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/003196 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Nain
représenté par son syndic la société Vilogia premium ayant son siège social [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 3] et [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2022
****
M. [X] [K] et Mme [D] [Z], son épouse, propriétaires d'un logement situé dans la résidence Le Nain, [Adresse 2] à [Localité 6], ont interjeté appel d'un jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal de proximité de Roubaix les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de ladite résidence la somme de 4 942,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus par année entière, outre 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions remises le 27 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de proximité de Roubaix statuant sur l'opposition au jugement du 26 janvier 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes précitées,
- prendre acte de ce qu'ils réservent le chiffrage des charges de copropriété dues selon les justificatifs et régularisations produits par le syndicat des copropriétaires,
- à titre subsidiaire, leur accorder un délai de paiement de deux ans,
- à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à leur conseil, Me Craynest, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700°2 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- 'in limine litis', dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclarer les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement formulées par les appelants irrecevables, subsidiairement mal fondées et les en débouter,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Si les époux [K] ont également fait opposition au jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de proximité de Roubaix, par une décision du 1er février 2022, a déclaré cette opposition irrecevable, le jugement contesté ayant été improprement qualifié de jugement par défaut et, compte tenu du montant de la demande du syndicat des copropriétaires, n'étant susceptible que d'appel.
La demande de sursis à statuer est dès lors sans objet.
Sur le fond
Sur la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve de son exécution.
Les appelants admettent (page 7 de leurs conclusions) qu'ils ont suspendu le paiement des charges de copropriété en raison de l'inertie du syndicat des copropriétaires dans le suivi et l'entretien de la copropriété, ce qui rend crédible le principe d'une dette de leur part.
Ils déclarent qu'ils prendront position sur la demande du syndicat des copropriétaires après justification par celui-ci des procès-verbaux d'assemblée générale des années 2012 à 2014, de relevés de compte individuel de 2012 à 2016, du détail des appels de charge et de la clé de répartition. Or, le syndicat verse aux débats l'état de description et le règlement de copropriété ainsi que le détail des millièmes des lots, les procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2020, le détail de la répartition de chaque type de charges de 2013 à 2019, les relevés de compte individuel des charges de copropriété des appelants de 2012 à 2019, un historique du compte des appelants de 2013 à 2019.
L'examen de ces pièces confirme la créance arrêtée par le tribunal et, si M. et Mme'[K] soutiennent que les comptes de copropriété manquent de clarté et « semblent'» comporter des erreurs, ils n'en présentent pas de critique précise, argumentée et étayée démontrant l'inexactitude de la somme retenue.
Leur obligation de régler les charges résulte de leur qualité de copropriétaire et non d'un contrat synallagmatique faisant naître des obligations croisées entre eux et le syndicat, de sorte qu'ils ne peuvent opposer à celui-ci l'exception d'inexécution et que leurs revendications à l'encontre de la copropriété relatives à l'entretien de celle-ci et à des travaux mal exécutés entraînant une déperdition d'énergie dans leur logement, dont le bien fondé n'est au demeurant pas démontré par des attestations et échanges de courriels exprimant des opinions et non des constats de techniciens, ne les autorise pas à suspendre le règlement des charges appelées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne leur condamnation au paiement de l'arriéré de charges.
Sur la demande de délais de paiement et la demande de dommages et intérêts des appelants
L'intimé soulève l'irrecevabilité de ces demandes au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, il ressort du jugement que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en première instance et que, si M. [K] a comparu à la première audience, les époux, alors défendeurs, n'étaient pas présents lors de l'audience à laquelle l'affaire a été examinée, alors que la procédure est orale devant le tribunal de proximité, de sorte qu'ils n'ont pas présenté de prétentions.
Dans ces conditions, ils n'ajoutent pas, devant la cour, de nouvelles demandes à des prétentions initiales mais présentent pour la première fois des demandes qui sont dès lors recevables.
Cependant, d'une part, ils ne produisent pas de pièces justifiant de leur situation économique et financière et permettant de faire droit à leur demande de délai de paiement.
D'autre part, s'ils déclarent présenter une demande de dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice moral et financier qu'ils disent leur être causé par le syndicat par sa négligence fautive et ses manquements dans les décomptes de charges de copropriété, il résulte des considérations qui précèdent que la faute imputée au syndicat n'est pas établie, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'intimé
Ce dernier ne démontre pas le caractère abusif de la résistance des époux [K] qui ne saurait résulter du seul rejet de l'argumentation développée dans l'exercice de leur droit de défendre à l'action dirigée à leur encontre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de cette demande.
***
Il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'ils indemnisent l'intimé, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
confirme le jugement entrepris,
déclare recevables les demandes de délai de paiement et de dommages et intérêts de M.'et'Mme'[K] mais les en déboute,
les déboute également de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne aux dépens et au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Nain d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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