Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02831
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGPZ
AFFAIRE :
EPIC RATP
C/
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01618
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie MALTET
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie MALTET de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [M]
né le 19 avril 1968 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphane-Dimitri CHUPIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 24 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 626
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été embauché le 5 juin 1990 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'agent stagiaire pour assurer la fonction d'ouvrier qualifié électromécanicien. Il a ensuite été titularisé.
La RATP emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Le 22 février 2017, lors d'un entretien le salarié a informé l'employeur du retrait de son permis de conduire depuis le 26 avril 2013.
Par lettre du 9 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation, fixé le 22 mars 2017.
Un conseil de discipline saisi par l'employeur s'est tenu le 31 mai 2017 et n'est pas parvenu à rendre un avis à l'unanimité des voix, les représentants du personnel proposant une mutation d'office et l'employeur une mesure de révocation .
M. [M] a été révoqué par lettre du 23 juin 2017 dans les termes suivants:
« Suite à l'avis du Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 31 mai 2017, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour avoir dissimulé de manière volontaire la perte de validité de votre permis de conduire et ce, pendant près de 4 ans.
Le 22 février 2017, votre manager, M. [O] [L], réalise votre entretien de plan de progrès au cours duquel il apprend que vous n'êtes plus en possession de votre permis de conduire et vous demande de lui présenter un justificatif. Le 9 mars 2017, suite à un nouveau rappel de la part de votre encadrement vous présentez enfin un courrier du Ministère de l'intérieur, daté du 03 mai 2013 notifiant la perte de validité de votre permis depuis le 26/04/2013. De ce fait, vous n'aviez plus l'autorisation de conduire un véhicule depuis cette date et vous avez omis d'en informer votre employeur alors que cela affectait directement la bonne exécution de votre activité professionnelle.
Malgré cette interdiction, dont nous avons été informés le 9 mars 2017, il ressort de nos outils d'entreprise que vous avez sortie des clés de véhicules RATP à diverses reprises, alors que vous étiez commandé en « agent seul ». Nous avons également retrouvé un carnet de route du véhicule [Immatriculation 3] dans lequel vous avez signé en qualité de conducteur en date du 10 décembre 2015.
Ce comportement fautif est irresponsable et caractérise une faute professionnelle grave. Vous avez délibérément engagé votre responsabilité, ainsi que celle de votre entreprise en ne respectant pas ces principes fondamentaux de sécurité. Cette attitude répréhensible et déloyale rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 23 juin 2017, date d'envoi de cette lettre à votre domicile ['] ».
Le 15 décembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa révocation et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt , a :
- dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3 095 euros,
- condamné la société RATP à verser à M. [M] les somme de :
. 6 190 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 619 euros à titre de congés payés afférents,
. 24 312,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 46 425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la RATP à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société RATP aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 décembre 2020, la société RATP a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société RATP demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- dire que la révocation de M. [M] est régulière et justifiée,
en conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la société RATP en son appel et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
- confirmer le jugement de départage en date du 13 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société RATP à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
Selon l'article 49 du statut du personnel de la RATP, la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général dans les conditions prévues au titre XII relatif à la discipline. Elle est définitive, sauf cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen. Elle ne comporte aucun délai de préavis.
Il est constant que la révocation nécessite l'existence d'une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, il n'est pas contesté que le salarié a perdu la validité de son permis de conduire le 26 avril 2013 et qu'il en a informé l'employeur le 22 fevrier 2017 dans le cadre d'un entretien dit ' de progrès', la lettre portant révocation, qui circonscrit les limites du litige, lui faisant grief d'avoir dissimulé de manière volontaire la perte de validité de son permis de conduire pendant près de 4 ans.
Or, d'abord, le salarié occupait le poste d'opérateur qui consistait à assurer la maintenance préventive et corrective des équipements sous la responsabilité du département M2E de la RATP. Les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas qu'il était électromécanicien itinérant.
La lettre d'engagement du salarié ne fait pas état de la nécessité de détenir le permis de conduire et aucune pièce au dossier ne soumet le salarié à cette obligation contractuelle.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas que la détention d'un permis de conduire B en cours de validité était indispensable à l'exercice des fonctions d'opérateur même s'il pouvait arriver que les opérateurs se déplacent notamment sur les lieux de dépannage.
Ensuite, dans ce contexte, l'employeur invoque au moins une conduite sans permis le 10 décembre 2015 et communique le carnet de route du 19 novembre 2015, lequel aurait été signé par le salarié, ce que ce dernier conteste.
Toutefois, la comparaison entre les signatures figurant sur sur sa pièce d'identité, son courrier du 25 octobre 2017, son entretien plan de progrès du 22 février 2017 sont différentes de celle figurant sur le document litigieux. La signature de ce document ne pouvant être prêtée au salarié,
il existe un doute sur le fait que salarié a conduit sans permis valide un véhicule le19 novembre 2015 et et sur le fait qu'il a enfreint les ' principes fondamentaux de sécurité'.
En outre, si le salarié reconnaît qu'il a tenté de dissimuler à cinq reprises en 2015 la perte de son permis en prenant les clés d'un véhicule, il affirme qu'il ne les a pas utilisées puisqu'il a voyagé par les transports en commun pour se rendre sur le lieu de dépannage.
Devant le conseil de discipline, qui a reconnu l'existence d'une faute en ce que les représentants du personnel ont proposé de la sanctionner par une mutation d'office, le salarié a cependant admis qu'il aurait dû prévenir l'employeur de la perte de son permis mais qu'il a ' paniqué' ayant ' eu peur des conséquences', tout en précisant qu'il n'avait aucune obligation de conduite.
Si l'usage veut que les opérateurs peuvent être amenés à conduire, ce qui était le cas du salarié, la dissimulation de la perte de son permis de conduire et les agissements mis en oeuvre pour le cacher pendant plusieurs années caractérise toutefois l'attitude déloyale et répréhensible reprochée par l'employeur.
Si ces faits ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, ils étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a alloué au salarié diverses sommes, assorties des intérêts au taux légal, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L'employeur sera également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a
dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'EPIC RATP à verser à M. [M] la somme de 46 425 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EPIC RATP aux dépens qui seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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