Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
N° RG 19/05182 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH6G
Madame [E] [Z] épouse [L]
c/
CRCAM CHARENTE PERIGORD PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2019 (R.G. 2019.3743) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2019
APPELANTE :
Madame [E] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 4]
représentée par Maître Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE-PERIGORD), représentée par Monsieur [F] [X], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (le Crédit Agricole - la banque) a consenti le 05 avril 2016 à la société Un Autre Regard un prêt MT Professionnel n° 10000159545 d'un montant de 30 000 euros en garantie duquel Mme [Z] épouse [L], gérante et associété de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 19 500 euros. Une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce a également été enregistrée en garantie de ce prêt.
Le Crédit Agricole a consenti le 09 novembre 2016 à la société Un Autre Regard un second prêt MT Professionnel n°10000195027 d'un montant de 14 000 euros garanti par un engagement de caution de Mme [Z] [L] dans la limite de 18 200 euros.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judicaire simplifiée à l'égard de la société Un Autre Regard. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par acte d'huissier du 13 juin 2019, après vaine mise en demeure, le Crédit Agricole a assigné Mme [Z] [L] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2019, Mme [Z] [L] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Périgueux a :
- reçu le Crédit Agricole en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et en partie fondées,
- condamné Mme [Z] [L] à payer au Crédit Agricole :
* la somme de 14 500,53 euros au titre du prêt MT Professionnel n°10000159545, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,77 % l'an à compter du 03 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
* la somme de 8 294,06 euros au titre du prêt MT Professionnel n°10000195027, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5 % l'an à compter du 03 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
- réduit à un euro la demande du Crédit Agricole au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné Mme [Z] [L] à verser au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonostant appel et sans caution,
- condamné Mme [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [Z] épouse [L] a relevé appel du jugement par déclaration du 1er octobre 2019 énonçant les chefs du jugement qu'elle a expressément énumérés, intimant le Crédit Agricole.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Z] épouse [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la juger bien fondée,
- réformer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- juger que les engagements de caution souscrits par elle les 05 avril 2016 et 09 novembre 2016 étaient disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion et qu'en tout état de cause son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ces obligations au jour où elle a été appelée,
- par conséquent,
- juger que ces deux engagements de caution des 05 avril 2016 et 09 novembre 2016 lui sont inopposables et que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir ni de l'un, ni de l'autre,
- par voie de conséquence,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que les deux actes de cautionnement lui sont opposables,
- juger le Crédit Agricole déchu de son droit aux pénalités et intérêts de retard et par conséquent, limiter sa condamnation aux sommes dues en principal et qui s'élèvent à :
* s'agissant du prêt MT Professionnel numéro 10000159545 : 14 330,42 euros,
* s'agissant du prêt MT Professionnel numéro 10000195027 : 8 294,06 euros,
- à défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1 euro le montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée par l'établissement prêteur,
- débouter le Crédit Agricole de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'elle ne peut être condamnée au-delà de la somme de 19 500 euros concernant le prêt MT Professionnel n°100000159545,
- juger qu'elle ne peut être condamnée au-delà de la somme de 18 200 euros concernant prêt MT Professionnel L n°100000195027,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice pour violation de son devoir de mise en garde,
- ordonner la compensation entre cette somme à la charge du Crédit Agricole et celles susceptibles de demeurer à sa charge,
- en tout état de cause,
- si par impossible la cour la jugeait redevable de quelconques sommes à l'égard du Crédit Agricole,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes susceptibles de demeurer à sa charge par le biais de 23 mensualités de 150 euros et d'une 24ème mensualité représentant le solde,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Z] fait valoir à titre principal que ses engagements étaient et restent disproportionnés ; que la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information et doit être déchue de son droit aux intérêts ; que le tribunal a à bon droit réduit les indemnités de recouvrement ; qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident et l'y déclarant bien fondé,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à 1 euro les sommes dont il sollicitait le paiement à titre d'indemnités contractuelles de recouvrement,
- constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions articulées de Mme [Z] épouse [L],
- en conséquence,
- débouter Mme [Z] épouse [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] épouse [L] à porter et lui payer, sans terme ni délai, les sommes de :
* au titre du prêt MT Professionnel n° 10000159545, 16 500,53 euros telle qu'arrêtée au 03 juin 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,77% l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt MT Professionnel n° 10000195027, 10 399,05 euros telle qu'arrêtée au 03 juin 2019,augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
- dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, par application de l'ancien article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil suivant sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016
- y ajoutant,
- condamner Mme [Z] épouse [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [Z] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Me Nathalie Marrache, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole soutient que les engagements de caution ne font apparaître aucune disproportion ; qu'il justifie s'être acquitté de son obligation d'information conformément aux stipulations contractuelles ; que le tribunal a considéré à tort que les indemnités de recouvrement étaient des clauses pénales et qu'elles étaient excessives ; qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [Z].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2022 et l'audience au 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Mme [Z] n'ayant pas comparu devant le tribunal, il n'a pas eu à se prononcer sur les griefs invoqués devant la cour et a fait droit aux demandes du Crédit Agricole sauf en ce qu'il a réduit d'office à un euro chacune des indemnités de recouvrement comme étant une clause pénale.
Mme [Z] [L] se prévaut devant la cour :
- de la disproportion des engagements de caution
- du manquement de la banque à son devoir d'information annuelle justifiant la déchéance du droit aux intérêts
- de la violation par la banque de son devoir de mise en garde.
sur le caractère disproportionné des engagements :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
- sur l'engagement de caution du 05 avril 2016 :
Mme [Z] s'est engagée dans la limite de 19 500 euros en garantie d'un prêt de 30 000 euros.
L'appelante fait valoir qu'elle était au chômage à cette date depuis son licenciement intervenu en novembre 2014 ; qu'elle percevait des allocations de Pôle Emploi d'un montant de 1 185,12 euros mensuels ; que son mari, commun en biens, était salarié et percevait une rémunération mensuelle de 1631 euros en 2015 et de 1 804,91 euros en 2016 ; qu'ils avaient deux enfants à charge ; qu'ayant souscrit de nombreux emprunts (dont le capital restant dû au 05 avril 2016 s'élevait à 158 111 euros), leur endettement s'établissait à 1 761,46 euros soit 58,91 % de leurs revenus.
Il ressort de la fiche de renseignements en date du 30 mars 2016 (pièce 19 de l'intimée) que Mme [Z] [L] a déclaré des revenus mensuels de 1 500 euros, une charge de crédit de 460 euros correspondant à un emprunt immobilier, une épargne de 5 000 euros et un immeuble de 200 000 euros, la banque faisant par ailleurs valoir à bon droit que les parts sociales de la société, dont Mme [Z] était seule détentrice, doivent être prises en compte pour une valeur de 5 000 euros dans l'appréciation de la disproportion (pièce 23 de la banque).
C'est de manière inopérante que l'appelante soutient, au visa de l'article 1415 du code civil, que s'agissant d'un bien commun, elle ne pouvait pas engager l'immeuble sans le consentement exprès de son conjoint qui fait défaut en l'espèce, et que la banque aurait dû s'interroger sur la pérennité de ses indemnités Pôle Emploi. L'article 1415, qui ne vise qu'à déterminer au stade de l'exécution l'étendue du droit de gage des créanciers d'un époux marié sous le régime de la communauté, est en effet sans incidence sur l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement. Quant aux indemnités Pôle Emploi, la banque oppose utilement que Mme [Z] a indiqué dans son dossier de présentation du projet (pièce 24) qu'elle la percevrait jusqu'en octobre 2017, et ne percevrait pas de rémunération la 1ère année pour préserver la trésorerie de l'entreprise.
Quant aux divers emprunts invoqués par Mme [Z], celle-ci ne peut s'en prévaloir faute de les avoir mentionnés dans la fiche qu'elle a signée en la certifiant exacte et sincère.
En conséquence, cet engagement, exempt d'anomalies apparentes, ne révèle aucune disproportion manifeste justifiant la décharge de la caution.
- sur l'engagement de caution du 09 novembre 2016 :
Par cet acte, Mme [Z] s'est engagée dans la limite de 18 200 euros en garantie d'un prêt de 14 000 euros.
L'appelante fait valoir que la situation était identique ; qu'elle avait pu démarrer son activité mais ne percevait aucune rémunération ; que ses seules ressources étaient les allocations Pôle Emploi de 1 530,78 euros ; que cumulées avec le salaire de son mari de 1 804,91 euros, les ressources du couple s'élevaient à 3 335,69 euros (ses pièces 8, 14, 17) pour un endettement au titre des emprunts souscrits à hauteur de 1 486 euros par mois.
Mme [Z] a renseigné à l'occasion de cet engagement une fiche datée du 12 octobre 2016 (pièce 22 de la banque) dans laquelle elle a déclaré des revenus de 12 000 euros, une charge de crédit de 645 euros dont 323 euros à sa charge correspondant à l'emprunt immobilier, et la maison de 200 000 euros (capital restant dû de 62 000 euros). Mention y est faite du prêt de 30 000 euros cautionné en avril 2016.
Pour les motifs exposés plus haut, les autres charges de prêt ne sauraient être prises en compte.
Il ne ressort pas non plus de ces éléments de disproportion manifeste entre les biens et revenus de Mme [Z] et le montant de son engagement justifiant sa décharge.
Le moyen sera donc écarté sans qu'il soit besoin de se pencher sur la situation de l'appelante au moment où elle a été appelée.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [Z], au visa des dispositions des articles L.333-1 et suivants et L.343-5 et suivants du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier et des articles L.341-6 et L.341-1 du code de la consommation, sollicite la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir d'une part, que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions ; d'autre part, l'a informée tardivement, le 18 mars 2019, de la défaillance de la société débitrice le 15 janvier 2019, de sorte qu'elle est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard et que sa condamnation doit se limiter aux sommes dues en principal, soit :
- 14 330,42 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000159545
- 8 294,06 euros au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000195027.
Sur le premier grief, l'article L.313-22 fait obligation à tout établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution chaque année avant le 31 mars le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée. Le défaut d'accomplissement de ces formalités emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La banque soutient s'être acquittée de ses obligations en faisant valoir que les modalités de mise en oeuvre et de preuve de cette information ont été convenues contractuellement,le contrat prévoyant que l'information s'effectuera par tous moyens, et que la caution qui n'a pas reçu l'information avant le 31 mars de chaque année s'engage à le signaler au prêteur ; que cette clause est valide en application de l'article 1356 du code civil (les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition) ; qu'elle produit trois courriers des 07 mars 2017, 27 février 2018 et 13 février 2019 dont rien ne permet de mettre l'envoi en doute puisque Mme [Z] ne l'a jamais avertie qu'elle ne les avait pas reçus.
Cette argumentation, qui revient à renverser la charge de la preuve, ne saurait cependant être retenue, le devoir d'information de la banque étant une disposition légale d'ordre public dont les parties ne peuvent convenir librement de se dispenser.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le Crédit Agricole déchu de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 18 mars 2019, ce qui représente une somme de 591,03 euros pour le premier prêt et de 420,30 euros pour le second, qui seront déduites de la créance de la banque.
Surabondamment, en application des dispositions des article L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation, Mme [Z], à qui l'information due le 18 février 2019 au plus tard n'est parvenue que le 18 mars 2019, n'est pas tenue au paiement des intérêts de retard entre le 18 janvier et le 18 mars.
sur les indemnités contractuelles de recouvrement :
Le tribunal a réduit d'office les indemnités de recouvrement réclamées par la banque, ce que l'intimée conteste en faisant valoir qu'elles ne sont pas des clauses pénales et qu'en tout état de cause l'appelante ne rapporte la preuve de leur caractère manifestement excessif.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, l'article 1152 ancien du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalitéainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La banque fonde sa demande à ce titre sur une clause figurant dans les contrats de prêt qui stipule que si, pour parvenir au paiement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale.
Dès lors que cette clause a été mise en jeu par le seul effet de l'ouverture de la procédure collective, alors que jusque là la banque n'avait fait aucune diligence de recouvrement ni même prononcé la déchéance du terme, cette clause revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à la somme forfaitaire d'un euro ainsi qu'en a jugé le tribunal.
sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde :
Mme [Z] invoque par ailleurs le manquement de la banque au devoir de mise en garde engageant sa responsabilité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur d'une somme de 30 000 euros.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
L'appelante revendique la qualité de caution non avertie en faisant valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme d'esthétique et qu'elle exercait comme salariée chez Sephora avant d'être licenciée en 2014 ; quelle n'a aucune experience en matière de gestion d'entreprise ; que la banque lui a accordé deux prêts alors que dès la 1ere année la société affichait un résultat négatif de - 18660 euros ; que l'opération était vouée à l'échec ; que d'ailleurs la liquidation judiciaire a été prononcée dès janvier 2019 et la date de cessation des paiements arrêtée au 18 février 2018.
La banque oppose cependant utilement que Mme [Z], qui avait préparé son projet de reprise avec l'assistance de la chambre des métiers, du notaire et de l'expert comptable, s'est elle même prévalu d'une expérience de 2 ans avant d'intégrer l'entreprise Sephora en août 2007 d'abord comme conseillère puis comme directrice adjointe puis directrice, responsable selon ses propres termes d'un centre de profit doté d'un compte d'exploitation (pièces 24, 25 et 26 de l'intimée), ce qui permet de la qualifier de caution avertie, dans la capacité d'évaluer les risques qu'elle prenait en apportant sa garantie à l'opération aux termes d'un concours qui ne présentait pas de difficultés particulières.
C'est aussi à bon droit que l'intimée fait valoir que Mme [Z], dirigeante de la société nouvellement créée, rédactrice d'un dossier de présentation de son projet parfaitement construit et argumenté, connaissait mieux qu'elle la situation de l'entreprise, et que rien ne permet de considérer que l'opération était vouée à l'échec alors qu'ellle reprenait un local déjà existant et que les prêts souscrits représentaient une charge mensuelle de 768 euros parfaitement compatibles avec son prévisionnel, dont d'ailleurs la société s'est acquittée sans difficulté jusqu'à la liquidation judiciaire, de sorte que le risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur n'est pas démontré.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la banque. Le moyen sera rejeté, et Mme [Z] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
sur le montant des sommes dues :
Mme [Z] [L] sera dès lors condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 13 805,15 euros (14 395,18 + 1 - 591,03) au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000159545 majorée des intérêts au taux de 4,77 % + 3 % à compter du 08 avril 2019, date de la déchéance du terme
- 7 915,81 euros (8 335,11 + 1 - 420,30) au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000195027 majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 08 avril 2019.
Il convient de rappeler à toutes fins qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, de sorte qu'en tout état de cause, Mme [Z] [L], qui a enfermé ses engagements dans la limite d'une somme de 19 500 euros pour le premier prêt et de 18 200 euros pour le second, ne peut être tenue au-delà, sauf application le cas échéant des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (devenu l'article 1231-6 nouveau) du code civil.
sur les délais de paiement :
Mme [Z] [L] sollicite enfin un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes susceptibles de demeurer à sa charge par le biais de 23 mensualités de 150 euros et d'une 24ème mensualité représentant le solde.
Aux termes de l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu l'article 1343-5 depuis le 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
Le Crédit Agricole s'oppose à la demande en faisant valoir à bon droit que les prêts sont impayés depuis le 15 janvier 2019, de sorte que Mme [Z] [L] a déjà bénéficié de facto des plus larges délais de paiement sans procéder à un quelconque règlement depuis le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire ; que les ressources du couple lui permettent de s'acquitter du réglement ; qu'en outre elle a souscrit en juin 2021 un prêt de 71 306 euros auprès de la société Crédit Lif.
L'intimée est par ailleurs fondée à souligner, en réponse à Mme [Z] qui soutient que ce crédit a été souscrit dans le cadre d'un rachat de crédit, que le montant emprunté dans le cadre d'un regroupement des crédits en cours s'élève à la somme de 52 537 euros, de sorte que le surplus correspond à un crédit complémentaire qui a augmenté son endettement.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les sommes exposées par lui dans le cadre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens. Mme [Z] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Périgueux sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [L] à payer au Crédit Agricole :
* la somme de 14 500,53 euros au titre du prêt MT Professionnel n°10000159545, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 4,77 % l'an à compter du 03 juin 2019, jusqu'à complet paiement,
* la somme de 8 294,06 euros au titre du prêt MT Professionnel n°10000195027, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 5 % l'an à compter du 03 juin 2019, jusqu'à complet paiement
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [Z] [L] à payer au Crédit Agricole :
- 13 805,15 euros (14 395,18 + 1 - 591,03) au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000159545 majorée des intérêts au taux de 4,77 % + 3 % à compter du 08 avril 2019, date de la déchéance du terme
- 7 915,81 euros (8 335,11 + 1 - 420,30) au titre du prêt MT Professionnel numéro 10000195027 majorée des intérêts au taux de 5 % à compter du 08 avril 2019
Déboute Mme [Z] épouse [L] de sa demande de délais
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Mme [Z] épouse [L] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Mme [Z] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, dont recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Me Nathalie Marrache, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.