Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBO
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBO
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] exerce la profession de chirurgien-dentiste.
Dans le cadre de son activité et pour la période du 16 mars au 31 mai 2020, elle a perçu la somme de 5 767 euros au titre de l’aide pour perte d’activité mis en place par le Gouvernement dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé face à la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 5 767 euros correspondant selon elle à un trop-perçu détecté après calcul du montant définitif de l’aide pouvant lui être accordée.
Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 8 novembre 2021.
La commission n’ayant pas répondu dans les deux mois suivant son recours, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris du rejet implicité de son recours par courrier recommandé en date du 1er mars 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00600.
Par décision explicite du 16 février 2022, la commission s’est déclarée incompétente pour apprécier la légalité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier du 30 mai 2022, la Caisse a adressé à Madame [O] une mise en demeure, puis, le 1er août 2022, son directeur à émis à son encontre une contrainte pour un montant de 5 767 euros.
Par courrier réceptionné par le greffe le 30 août 2022, Madame [O], a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02327.
Après plusieurs renvois, ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu par l’intermédiaire de leurs conseils qui ont été entendus en leurs plaidoiries.
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En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, Madame [O], demande au tribunal de juger son opposition recevable.
Elle fait valoir que la date du 8 août 2022 apposée sur l’accusé de réception de la contrainte produit par la caisse correspond à la date de première présentation du courrier à son cabinet d’où elle était absente mais que la date à retenir comme point de départ du délai d’opposition est celle apposée par tampon par les services postaux, soit le 19 août 2022, qui correspond au jour du retrait du courrier au bureau de poste de sorte que son opposition, formée le 29 août 2022, est recevable.
Elle soutient en tout état de causse que la notification de la contrainte est nulle en ce qu’elle n'indique pas de manière intelligible les délais de recours en mentionnant que ceux-ci courent à compter de la « signification » de la contrainte et non de sa notification par courrier recommandé.
Sur le fond, elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la notification d’indu, la mise en demeure et la contrainte au motif que le calcul effectué par la caisse ne prend pas en compte les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liés à l’épidémie de covid-19 contrairement à ce que prévoient l’ordonnance et le décret ayant institué le dispositif d’aide et que le détail du calcul effectué n’apparaît pas sur son compte Ameli Pro.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 49 du code de procédure civil, elle demande au tribunal de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative relative à la légalité du décret n° 2020-1807 et surseoir à statuer dans l’attente de la décision de celle-ci. Elle fait valoir que ledit décret est illégal en ce qu’il a précisé les modalités de calcul des aides versées aux acteurs de santé conventionnés au titre du DIPA plusieurs mois après que ces aides ont été perçus par les praticiens et a donc été appliqué légalement cristallisées avant son entrée en vigueur alors que la justice administrative exige de l’administration qu’elle démontre l’existence d’une situation particulière ou d’un motif légitime pour que puisse rétroagir un acte administratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les modalités de calcul de l’aide étaient déjà déterminées par l’ordonnance n° 2020-505. Elle ajoute que le décret a d’ailleurs modifié la période prise en compte pour le calcul de l’aide en prévoyant que celle-ci s’étendrait de mars à juin 2020 alors que le dispositif visait initialement la période de mars à avril 2020 et que de nombreux cabinets avaient repris leur activité dès la fin du confinement attestant de ce que l’effet rétroactif du décret n’a qu’un objectif financier.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, elle sollicite que la caisse soit condamnée au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La caisse demande au tribunal de déclarer l’opposition formée par Madame [O] irrecevable pour cause de forclusion.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte a été notifiée à Madame [O] par lettre recommandée réceptionnée le 8 août 2022 comme l’indique l’accusé de réception et que la contrainte porte la mention des délais et voies de recours.
Son conseil ajoute oralement, que la date apposée par les services postaux est celle du retour de l’accusé réception et non de sa présentation qui est le 8 août 2022, qu’en tout état de cause, la date à prendre en compte en cas d’envoi par lettre recommandée est la date de présentation et non la date de distribution. Par ailleurs, elle rappelle que l’absence de mention des voie et délai de recours n’a pas pour conséquence l’annulation de la notification mais l’inopposabilité du délai d’opposition.
Sur le fond, elle sollicité la confirmation de l’indu et de la contrainte pour un montant de 5 767 euros et précise ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement.
Elle indique que dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement, en avril 2020 dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus suite à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et à la mesure de confinement ; qu’à cette fin, un téléservice de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 afin de verser au plus vite les premières avances et ce sur la base de données déclaratives et provisoires.
Elle rappelle que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 ayant mis en place ce dispositif, indiquait dans sa version initiale que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que le montant définitif de l’aide serait arrêté dans un second temps par l’assurance maladie sur la base des données réelles d’activité ainsi que des aides fournies par d’autres administration qui procéderait alors soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu de sorte que le décret n°2020-1807, qui se borne à mettre en œuvre le dispositif de régularisation annoncé par l’ordonnance n°2020-505, est légal et la saisine du juge administratif n’est pas justifiée.
Concernant les calculs effectués, elle fait valoir qu’elle a fait application des calculs prévus par les articles 1 et 2 du décret du 20 décembre 2020.
Elle sollicite enfin que madame [O] soit condamner au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la jonction des deux procédures,
Les procédures n° RG 22/00600 et 22/02327 ayant pour objet la même créance, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 22/00600.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte émise le 1er août 2022,
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été émise par le directeur de la caisse le 1er août 2022. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. La caisse produit aux débats l’accusé de réception de la contrainte. L’accusé présente l’inscription manuscrite de la date du 8 août 2022 et un tampon daté du 19 août 2022.
Or, sous la date manuscrite du 8 août 2022 apposé après la mention « Présenté/avisé le » se trouve une signature, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la signature de Madame [O], laquelle correspond d’ailleurs à celle apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure.
Il n'est renseigné aucune date après la mention "distribué le", le tampon des services postaux se trouvant dans la partie supérieure droite de l'accusé réception intitulé "TAD" soit "Timbre à date" et porte donc la date de la prise en charge par les services postaux du retour de l'accusé réception.
Il en découle que contrairement aux affirmations de la requérante, le courrier a bien été présenté à Madame [O] qui l’a signé le 8 août 2022.
Partant, le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 expirait le 23 août 2022 à minuit.
Par ailleurs, le fait que la notification mentionne que la délai de recours court à compter de la « signification » de la contrainte et non de sa « notification » n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Dès lors, Madame [O] ayant formé son opposition par courrier recommandé en date du 29 août 2022, celle-ci a été formée hors délai et est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [O], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens.
Condamnée aux dépens, la requérante sera également condamnée, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par madame [M] [O] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement des dépens ;
CONDAME Madame [M] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 28 février 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00600 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKBO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [O]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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