Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/12086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM4A
Minute : 26/00330
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 17 février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (TURQUIE)
domicilié : chez Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (TURQUIE)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l'assignation en divorce du 27 septembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
DÉCLARE Monsieur [T] [A] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [T] [A],
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (TURQUIE),
et
- Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] - [Localité 8] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [A] et Madame [W] [R] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à restitution des effets personnels et vêtements des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 février 2024 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ;
DIT des dépens sont à la charge de Monsieur [T] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE
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