Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00585
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par M. [O] [L] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [H] d'un jugement rendu le jeudi 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19/00585) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [H] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') pour ses activités de :
- entrepreneur individuel commerçant du 12 novembre 2001 au 31 janvier 2007 SIREN [N° SIREN/SIRET 1],
- gérant de la SARL [9] du 01er juillet 2006 au 25 novembre 2013
SIREN [N° SIREN/SIRET 2],
- gérant de la SARL [7] du 26 octobre 2011 au 04 décembre 2018 SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
A ce titre, il devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'il ne s'était pas acquitté de l'ensemble de ces cotisations, l'Urssaf a établi les mises en demeure suivantes :
- le 8 avril 2016, pour un montant total de 13 903 euros comprenant 8 202 euros au titre de la régularisation 2015 et 5 701 euros au titre des cotisations dues du 1er trimestre 2016. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 avril 2016 comme en atteste l'accusé de réception signé,
- le 9 septembre 2017, pour un montant total de 10 966 euros comprenant 2 601 euros au titre des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016, 4 073 euros au titre du mois de juillet 2017 et 4 292 euros au titre du mois d'août 2017, le montant total tenant compte de trois versements intervenus les 20 juin 2016 et 21 août 2017. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 septembre 2017, comme en atteste l'accusé de réception signé,
- le 7 décembre 2017, pour un montant total de 12 893 euros comprenant les cotisations dues au titre du mois de septembre 2017 (4 309 euros), d'octobre 2017 (4 292 euros) et novembre 2017 (4 292 euros), mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 8 novembre suivant, comme en atteste l'accusé de réception signé,
- le 21 février 2018, pour un montant total de 4 295 euros au titre des cotisations dues au titre du mois de décembre 2017, mise en demeure que l'intéressé a reçu le
23 février 2017,
- le 25 mai 2018, pour un montant total de 86 euros au titre des cotisations dues au pour le mois de mars 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 30 mai suivant,
- le 5 décembre 2018, pour un montant total de 321 euros comprenant 107 euros pour chacun des mois de juin, août et septembre 2018, le montant total tenant compte d'un versement intervenu le 20 juillet 2018. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 11 décembre 2017,
- le 5 décembre 2018, pour un montant total de 318 euros comprenant 107 euros pour chacun des mois d'octobre et novembre 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 11 décembre 2017,
- le 2 février 2019, pour un montant total de 287 euros au titre des cotisations dues pour le mois de février 2018, l'accusé de réception étant revenu non signé.
Puis, le 19 avril 2019, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 26 644,50 euros, correspondant pour 38 185 euros de cotisations et pour 2 181 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour un montant de 8 931,50 euros et de déduction pour 4 790 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [S] [H] le 3 mai 2019 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [S] [H] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'annulation de celle-ci.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré l'opposition formée par M. [S] [H] recevable,
- débouté M. [S] [H] de son opposition,
- validé la contrainte du 19 avril 2019 délivrée par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre M. [S] [H] pour un montant de 26 644,50 euros,
- débouté M. [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ce dernier aux frais de recouvrement de la contrainte et aux dépens,
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement était exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 novembre 2020 et M. [S] [H] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 14 décembre 2020 sous le numéro de répertoire général 21/00070, puis le 28 décembre 2020, enregistré sous le numéro 21/01252.
Les affaires ont alors été fixées à l'audience du conseiller rapporteur du 10 janvier 2024 puis à celle du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [S] [H] développe et complète oralement ses conclusions n°2 et demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que l'Urssaf n'a pas versé aux débats les délégations et subdélégations de M. [P] [G], président de l'Acoss, à M. [A] [W],
- juger qu'il est impossible d'identifier le signataire de la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été signifiée le 3 mai 2019 et par conséquence de vérifier son habilitation à signer ladite contrainte,
- juger que la signature figurant sur la contrainte du 19 avril 2019 et qui lui a été signifiée le 3 mai 2019 est illisible et ne permet pas d'en identifier le signataire,
et, en conséquence,
- déclarer irrecevable à délivrer la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été signifiée le 3 mai 2019 faute d'habilitation régulière et la déclarer nulle et de nul effet,
Subsidiairement, M. [H] demande à la cour de :
- juger que la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été signifiée le 3 mai 2019 ne permet pas à ce dernier d'avoir connaissance de la dette, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- déclarer la contrainte du 19 avril 2019 nulle et de nul effet,
En tout état de cause, il demande à la cour de :
- ne pas prononcer d'amende civile,
- condamner l'Urssaf à payer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer M. [S] [H] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire - pôle social d'Evry du 29 octobre 2020 en ce qu'il a validé la contrainte décernée par l'Urssaf Île-de-France à M. [S] [H],
- juger M. [S] [H] irrecevable en sa contestation de la nomination de
M. [T] [E] mais aussi de celle de M. [A] [W],
- juger parfaite la contrainte décernée le 19 avril 2019 par M. [T] [E], Directeur de l'Urssaf Ile de France,
- condamner M. [S] [H] à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger de l'opportunité de condamner M. [S] [H] à une amende civile pour procédure abusive ;
- débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la jonction des procédures
M. [H] a formé un recours contre la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry de 29 octobre 2019 à deux reprises : le premier, le 14 décembre 2020, a été enregistré sous le numéro de répertoire général 21/70 et le second, le 28 décembre 2020, a été enregistré sous le numéro 21/1252.
Il n'est pas contesté que ces recours concernent le même litige et les mêmes parties.
Dès lors, pour une meilleure administration de la justice, et conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro unique du répertoire général 21-70.
Sur la validité de la contrainte
Au soutien de son appel, M. [S] [H] indique que les articles R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale exigent que la contrainte soit signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Il fait alors valoir que non seulement la signature apposée sur la contrainte litigieuse est illisible et ne lui permet pas de vérifier l'identité de son signataire et donc de sa qualité mais encore que la nomination du directeur de l'Urssaf serait irrégulière faute d'avoir été faite par le directeur de l'Acoss. Il en conclut à la nullité de la contrainte.
L'Urssaf rétorque que la contrainte comporte bien le nom de la personne qui l'a délivrée, en l'occurrence [T] [E], lequel a été nommé en qualité de directeur de l'Urssaf le 16 février 2018 par M. [A] [W] lui-même nommé directeur de l'Acoss par décret du 8 décembre 2016. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, M. [H] est irrecevable à contester devant la présente juridiction les actes de nominations, lesquels sont des actes administratifs individuels relevant exclusivement des juridictions administratives. Elle conclut que la contrainte est parfaitement valide et régulière.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
l'article R. 133-3 du même code modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (entraînant l'abrogation de l'article R. 133-4)
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme concerné, qui comme en matière de mise en demeure, doit être l'organisme compétent. Il s'agit alors du directeur de l'organisme de recouvrement ou de son délégataire.
Ceci n'est pas contesté en l'espèce.
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par son auteur, c'est à dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Cependant, le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent, ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement (Soc., 30 mai 2002, pourvoi n°00-14.512,
Bull. 2002, V, n°185), elle est régulièrement signée si elle l'est par ce délégataire (Soc.,
12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636, Bulletin 1988 V n°437). Cette délégation peut être générale, non spéciale (Cass. soc., 30 mai 2002, n°00-14.512 : JurisData n°2002-014582; RJS 2002, n°1023) mais doit être adoptée avant l'établissement de la contrainte ( Cass. soc., 4 mai 2000, n°98-21.057 : RJS 2000, n°866) et être expresse de la part du directeur de l'Urssaf ( Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.045 : JurisData n°2020-003046).
En revanche, en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, et si la contrainte n'a pas été signée par son directeur, il importe que l'organisme de sécurité sociale puisse justifier d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte ( Cass. soc., 4 mai 2000, no 9821.057)
Au cas présent, il est constant que M. [E] a été nommé directeur de l'Urssaf le 16 février 2018 par M. [A] [W], directeur de l'Acoss, ainsi qu'il résulte de son acte de nomination produit par l'organisme. Il n'y a donc pas lieu de produire une quelconque délégation de signature pour justifier son pouvoir d'émettre une contrainte.
Au regard des dispositions combinées de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale selon lequel « (...) dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme » et de l'article L. 244-9 précité, M. [E] dispose des prérogatives de puissance publique lui permettant de décerner des contraintes et il peut être constaté, contrairement à ce que plaide M. [H], que sa signature, parfaitement lisible, correspond à celle figurant sur la contrainte querellée. Il n'existe donc aucun doute sur l'identité du signataire de la contrainte litigieuse, qui était le directeur de l'Urssaf Île-de-France alors en fonction, et donc sur sa qualité à agir.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que M. [A] [W], qui a procédé à la nomination de M. [E], a lui-même été nommé directeur de l'Acoss par décret du 8 décembre 2016, publié au Journal Officiel le 9 décembre suivant.
Il en résulte une chaîne régulière des nominations.
La cour constate par ailleurs que figurent sur la contrainte :
- la date de son émission, soit le 19 avril 2019,
- le montant total réclamé de 26 644,50 euros représentant 38 185 euros de cotisations et contributions sociales, 2 181 euros de majorations de retard, déduction faite des divers règlements effectués par M. [H], soit 8 931,50 euros et d'une déduction de
4 790 euros,
- les périodes concernées à savoir : la régularisation au titre de l'année 2015, le 1er trimestre de l'année 2016, les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre de l'année 2017, les mois de février, mars, juin, août, septembre, octobre et novembre de l'année 2018.
La contrainte porte également mention des différentes mises en demeure sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement, mises en demeure dont M. [S] [H] a accusé réception. Chaque mise en demeure est identifiée par sa date d'émission, son numéro, et précise de manière individualisée la nature des cotisations appelées, le montant sollicité décomposé en cotisations, majorations de retard, paiements intervenus et déductions accordées.
La cour considère donc que M. [S] [H] a été à même d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations.
Cette contrainte a enfin été régulièrement signifiée par voie d'huissier, et l'acte d'huissier mentionne :
- la référence de la contrainte et son montant,
- le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
- l'adresse du tribunal compétent
- les formes requises pour sa saisine (requête en opposition, motivation).
La contrainte est donc parfaitement valide et exempte de toute irrégularité.
Sur le montant réclamé
M. [S] [H] soutient qu'il existe des discordances entre le tableau récapitulatif établi par l'Urssaf dans ses conclusions et le montant de la contrainte litigieuse. Ainsi, le tableau de synthèse établi par l'organisme dans ses conclusions (tableau de 2015 à 2018) présente un solde débiteur de son compte de 11 398,38 euros alors que le montant de la contrainte est de 26 664,50 euros. Il soutient en outre que si les calculs de l'Urssaf étaient si clairs, elle n'aurait pas besoin de les expliquer sur huit pages de conclusions. Il émet des doutes sur la véracité des calculs de l'Urssaf.
L'Urssaf indique pour sa part que M. [H] n'est pas ententable en ce qu'il indique que les montants qui lui sont demandés ne sont pas compréhensibles et que l'Urssaf produirait des calculs contradictoires. Elle renvoie à ses observations écrites pour le détail de ses calculs.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 131-6-2 dans ses deux versions applicables prévoit
- jusqu'au 14 juin 2018 :
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. [...]. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
- à compter du 15 juin 2018
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Pour sa part, l'article L. 136-3 code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.
La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'Urssaf fournit, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte.
Si M. [S] [H] « émet des doutes » sur les calculs force est de constater qu'il n'indique pas quelles seraient les erreurs, que ce soit de taux ou d'assiette qui auraient été commises ni même ne propose de nouveaux calculs. Il ne conteste pas davantage le montant des revenus retenus par l'Urssaf pour calculer le montant des cotisations.
Or, contrairement à ce que M. [S] [H] fait plaider, c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Soc.,
14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242) .
Au demeurant, il lui sera rappelé que les cotisations ont été appelées dans un premier temps provisionnellement au regard des revenus déclarés par l'intéressé lui-même ou forfaitairement lorsqu'il s'est abstenu de produire le justificatif de ses revenus, comme en 2018. Les cotisations ont ensuite été calculées de manière définitive à réception des déclarations de revenus.
Ainsi, lorsque les cotisations définitives ont finalement été calculées sur une base supérieure à celle ayant servie de base au calcul provisionnel ajustée, comme en 2015, l'Urssaf a procédé à une régularisation à la hausse. Inversement, lorsque l'assiette définitive pour le calcul des cotisations a été moins importante que l'assiette prise pour le calcul provisionnel, il en résulte une régularisation à la baisse que l'Urssaf a déduit des échéances dues. Par ailleurs, s'agissant de la dernière année d'activité réclamée, et même si les charges de M. [H] ont été nulles, certaines cotisations restent à devoir sur une base minimale, de sorte qu'il devait s'acquitter de la somme de 1 202 euros duquel a été déduit un versement de 433 euros, portant le solde à 769 euros.
L'Urssaf a en outre déduit du montant réclamé les versements effectués par M. [H] ainsi que les déductions qui lui ont été accordées au regard de la variation de ses revenus réels.
M. [H] n'établissant pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance, et ne justifiant pas davantage d'un paiement libératoire, même partiel, la contrainte émise le
19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019, sera validée pour son entier montant de
26 644,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [H] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H], qui succombe à l'instance, supportera les dépens et sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de la demande qu'il a formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21-70 et 21-1252 sous le numéro unique 21-70 ;
DÉCLARE l'appel formé par M. [S] [H] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-585) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
La greffière La présidente