Texte intégral
C5
N° RG 22/02802
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CAISSE DE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00663)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004557 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAISSE DE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [C], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [W] a rempli le 26 octobre 2020 une demande d'allocation de veuvage à la suite du décès de son conjoint, [S] [E], le 12 septembre 2018, qui a été reçue par la CARSAT Rhône le 30 octobre 2020.
Par courrier du 2 décembre 2020, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté a notifié à Mme [W] qu'elle ne pouvait pas prétendre à cette allocation en raison d'une demande déposée plus de deux ans après le décès, en vertu des articles L. 356-1 et D. 356-2 du Code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus le 11 mars 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [W] contre la CARSAT Bourgogne Franche-Comté a, par jugement du 10 mars 2022 :
- confirmé la décision de la CARSAT,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que Mme [W] supportera les dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [W] demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la caisse,
- la condamnation de la CARSAT à lui verser l'allocation de veuvage à compter du 26 octobre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- subsidiairement le renvoi de l'affaire devant le Conseil d'État pour apprécier la légalité et la constitutionnalité des articles D. 356-2 et 5 du Code de la sécurité sociale, et le sursis à statuer dans l'attente,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] se prévaut des dispositions des articles L. 356-1 du Code de la sécurité sociale et 2233 et 2234 du Code civil, et estime avoir été empêchée de réaliser sa demande d'allocation de veuvage avant le bénéfice d'un récépissé régularisant sa situation en France le 18 août 2020. Elle estime en outre que les 13 jours calendaires restant avant la fin du délai de deux ans suivant le décès de son époux pour effectuer cette demande n'étaient pas un délai suffisant pour disposer du temps nécessaire afin de la formaliser. Elle ajoute que la période d'août et octobre 2020 se situait entre deux périodes d'état d'urgence sanitaire, qui doivent être prises en compte, notamment au regard de la complexité de la demande de l'allocation de veuvage.
Mme [W] ajoute qu'elle avait droit à cette allocation et remplissait l'ensemble des conditions pour l'obtenir à compter du 18 août 2020.
A titre subsidiaire, elle fait valoir le caractère inconstitutionnel ou illégal des articles D. 356-2 et D. 356-5 du Code de la sécurité sociale, qui ne prévoient pas de prorogation de délai de deux ans lorsque la personne est empêchée d'agir et notamment de justifier de la régularité de son séjour, et méconnaîtraient ainsi le principe d'égalité.
Par conclusions du 26 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [W].
La caisse considère que les articles L. 356-1 et L. 356-3 du Code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de servir une allocation de veuvage pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel est survenu le décès, et la nécessité pour le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France de justifier de la régularité de son séjour par la production de certains documents. L'article D. 356-2 ne fait que préciser que la demande de bénéfice de cette prestation doit être déposée dans le délai de la période maximum de versement, qui est d'ordre public.
L'allocation de veuvage avait donc vocation à être servie du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, et Mme [W] n'a pas été empêchée d'agir car elle disposait d'un délai de 13 jours pour déposer une demande ou se manifester auprès de la caisse. Elle ajoute que les prorogations de délais de prescription en raison de la crise sanitaire n'étaient plus applicables, et que la CARSAT a poursuivi ses missions de service public pendant cette période.
Sur la contestation de la validité des dispositions critiquées du Code de la sécurité sociale, la caisse estime que Mme [W] était en France depuis le 1er août 2019, qu'elle a attendu un an avant de solliciter un titre de séjour et aurait pu de toute manière déposer une demande qui aurait pu être prise en compte pour fixer une date de première manifestation auprès de l'organisme de sécurité sociale et figer ainsi les droits de l'assurée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 356-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ».
L'article L. 356-2 précise que : « L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ».
L'article D. 356-2 ajoute que : « Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ;
2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;
4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 ».
L'article D. 356-5 ajoute : « L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans ».
L'article R. 111-3 prévoit que : « I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité ».
L'article 2233 du Code civil prévoit que : « La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ».
L'article 2234 ajoute que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En l'espèce, Mme [W] estime qu'elle a été empêchée de demander l'allocation de veuvage tant qu'elle ne disposait pas des documents justifiant de sa situation régulière sur le territoire français, à savoir un récépissé de demande de titre de séjour obtenu le 18 août 2020.
Elle n'apporte cependant aucun élément ni aucune explication pour justifier d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure depuis le mois d'août 2019, date à laquelle elle conclut s'être installée en France avec son fils, jusqu'au mois d'août 2020, soit pendant une année, qui a en outre été entamée avant les périodes de crises sanitaires.
Il ne peut davantage être retenu que le délai de 13 jours entre l'obtention de son récépissé de demande de titre de séjour et la fin du délai de deux ans retenu par la CARSAT ne lui aurait pas permis d'avoir le temps nécessaire pour formaliser une demande d'allocation de veuvage, compte tenu du délai d'un an qui avait déjà couru depuis sa venue en France et de la seule nécessité de déposer une demande, sans qu'il importe qu'elle soit complète ou non, les textes n'exigeant pas cette condition pour fixer la date de prise en compte de la demande de cette prestation de l'assurance veuvage.
Aucun des autres moyens soulevés ne permet de fonder la demande de Mme [W], au regard de ces simples constatations. Ainsi, la jurisprudence citée de la Cour de cassation (Civ. 2, 22 janvier 2015, 13'26.785) rapportant le droit aux prestations familiales d'un réfugié au jour de son admission au bénéfice de ce statut ne s'applique pas en l'espèce, Mme [W] ayant eu vocation à bénéficier de l'allocation de veuvage depuis le 12 septembre 2018. Par ailleurs, les difficultés engendrées par la crise sanitaire en 2020 n'existaient pas au cours de l'année 2019 et n'ont pas rendu impossible la réalisation des demandes de prestation devant la CARSAT à compter de mars 2020.
La demande subsidiaire fondée sur le caractère prétendu inconstitutionnel des délais visés par les dispositions réglementaires, ou leur caractère illégal, doit être écartée dans la mesure où c'est une disposition légale (l'article L. 356-2) qui prévoit que l'allocation veuvage est temporaire. En outre, Mme [W] ne critique pas le délai de versement de l'allocation de veuvage qui est de deux ans selon l'article D. 356-5 du Code de la sécurité sociale qui fixe cette durée, mais le délai de deux ans pour formaliser la demande de cette allocation. Or, comme le rappelle la CARSAT, la demande doit nécessairement être formalisée pendant le délai de versement de deux ans, puisqu'elle n'aurait aucun effet au-delà de ce temps limité de versement.
Ici aussi, aucun des autres moyens soulevés ne permet de fonder la demande de Mme [W]. Les arrêts du Conseil d'État dont elle se prévaut ont statué sur d'autres dispositions réglementaires et sur d'autres points juridiques (soumission du bénéfice du droit à l'allocation veuvage à une affiliation du conjoint décédé au cours des trois mois ayant précédé le décès, CE, 1ère et 4e sous-sections réunies, 9 février 1996, 160308 ; soumission du bénéfice du versement rétroactif de l'allocation de veuvage aux demandes présentées dans l'année qui suit le décès, CE 1ère et 4e sous-sections réunies, 13 mars 2020, 430371). En outre, il n'est pas prétendu ici que les dispositions réglementaires auraient ajouté des conditions aux dispositions légales, puisque le reproche consiste à prétendre que les articles critiqués auraient dû prévoir une prorogation de délai en cas d'empêchement, dont il a été jugé ci-dessus qu'il n'avait pas existé en l'espèce, ou en cas d'absence de réunion des conditions tenant aux conditions de séjour, en sachant qu'ici aussi ce sont des dispositions légales qui posent les règles de base dans l'article L. 356-1. Enfin Mme [W] ne précise pas en quoi le principe d'égalité serait atteint entre des personnes de nationalité étrangère devant justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français, et des personnes se trouvant dans une situation différente.
Le jugement sera donc confirmé, et Mme [W] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président