Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201900076
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMMOBILIERE LS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BST
C/o société COGEIDI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie GAYOT substituant Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153
S.N.C. DU CEDRE
C/o SARL FONCIÈRE DU ROCHER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RIFFLET substituant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit que la SARL IMMOBILIÈRE LS a agi en justice de manière abusive et a engagé sa responsabilité délictuelle tant vis à vis de la SNC du CEDRE que de la SARL BST,
- condamné la SARL IMMOBILIÈRE LS à payer à la SNC du CEDRE la somme de 1.200.000 € au titre de la perte de chance de percevoir l'indemnité d'immobilisation,
- condamné la SARL IMMOBILIÈRE LS à payer à la SNC du CEDRE la somme de 40.000€ au titre du préjudice moral,
- condamné la SARL IMMOBILIÈRE LS à payer à la SARL BTS la somme de 150.000€ au titre de la perte de chance de percevoir sa commission,
- condamné la SARL IMMOBILIÈRE LS à payer la somme de 35.000€ à la SNC du CEDRE et la somme de 8000€ à la SARL BST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société IMMOBILIÈRE LS a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2022.
Par actes délivrés les 27 et 28 décembre 2022, la société IMMOBILIÈRE LS a fait assigner la SNC du CEDRE et la SARL BST devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2022,
- réserver les dépens.
A l'audience du 22 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, la requérante, reprenant ses conclusions développées oralement à l'audience, demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2022, de débouter les parties de leurs demandes présentées à son encontre et de débouter la SNC du CEDRE de sa demande de consignation.
La société BTS, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNC du CEDRE, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande :
- à titre principal, de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire de condamner la requérante à consigner la somme de 1.265.228,18€ entre les mains de la CARPA du barreau de Paris dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la copie exécutoire de l'ordonnance en garantie des condamnations prononcées par le jugement rendu le 14 décembre 2022 et ce jusqu'à présentation d'une transaction mettant fin à l'instance devant la cour d'appel et réglant le sort des sommes consignées ou présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté contre ce jugement, juger que la somme consignée produira intérêt au profit de la SNC du CEDRE, juger que faute de consignation dans le délai précité, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet,
- en tout état de cause, condamner la société IMMOBILIÈRE LS à lui payer la somme de 30.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation personnelle du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel.
En l'espèce, la requérante invoque un risque de conséquences manifestement excessives en soutenant d'une part que l'exécution de la décision obérerait significativement sa situation et qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge et d'autre part qu'il existe un risque important d'irrépétibilité des sommes en cas d'infirmation de la décision, au regard de la situation financière de la SNC du CEDRE.
C'est à juste titre que les défendeurs font valoir que la requérante ne peut valablement se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la décision alors que si l'expert comptable souligne notamment dans son attestation (pièce n°4 de la requérante) que le projet de bilan clos au 31 décembre 2022 de la société laisse apparaître une situation nette comptable négative de plus de 700K€, il est également établi qu'elle a distribué à ses associés le 30 septembre 2020 un dividende de 8.220.000€ (pièce n°1 de la société BTS).
Au surplus, la société requérante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière en 2023 et les seuls extraits de son compte courant à la banque populaire des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2022 (pièce n°2 de la requérante) ne sont pas à eux seuls de nature à prouver qu'elle ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que la société requérante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement.
Elle invoque un risque d'irrépétibilité des sommes en cas d'infirmation de la décision du fait de la situation de la SNC du CEDRE sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation.
La demanderesse n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société IMMOBILIÈRE LS à payer à chacun des intimés la somme de 4000€ ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société IMMOBILIÈRE LS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2022.
Condamnons la société IMMOBILIÈRE LS aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment