Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01994 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4G
Minute n° 22/00143
[G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.C.P. NOEL [H]
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2009/02635
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SCP NOEL [H], mandataire judiciaire, agissant par Maître [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [P] [G].
Par arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel de Metz, infirmant partiellement le jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire civil de droit local au bénéfice de M. [G] et désigné la SCP NNL, prise en la personne de Maître [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement.
La société anonyme coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC) a déclaré plusieurs créances tenant à la qualité de caution de M. [G] le 28 mai 2010.
Par arrêt du 6 mars 2018, la cour d'appel de Metz, infirmant une ordonnance du 8 mars 2016 rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, a admis au passif du redressement judiciaire civil de M. [G] une créance de 45 000 euros déclarée par la SA BPALC au titre de l'engagement de caution de M. [G] du 4 septembre 2002. La cour d'appel a également retenu que ni le juge-commissaire, ni la cour saisie par l'effet dévolutif, n'étaient saisis de la contestation d'une créance de 140 223,07 euros déclarée au titre des engagements de caution souscrits par M. [G] en garantie des engagements de la SARL Sarrat Combustibles, jugeant dès lors qu'il n'y avait pas d'omission de statuer sur ce point.
Le 29 octobre 2020, M. [G] a sollicité du juge-commissaire aux faillites civiles la tenue d'une audience afin de statuer définitivement sur l'inscription de quatre créances déclarées par la SA BPALC à hauteur de :
- 135 595,09 euros à l'égard de M. [G] pris en qualité de caution de la SA [G],
- 45 000 euros à l'égard de M. [G] pris en qualité de caution de la SA [G],
- 11 000 euros à l'égard de M. [G] pris en qualité de caution de la SA [G],
- 140 233,07 euros sur un fondement non précisé.
À l'audience, M. [G] a fait valoir que les créances de 140 233,07 euros et 135 595,09 euros ne faisaient plus partie de la procédure collective et devaient donc être écartées tandis que les deux autres devaient être maintenues sur l'état des créances.
La SA BPALC a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions en produisant un titre exécutoire pour la créance de 140 233,07 euros et en contestant le fait que le juge-commissaire ait conservé un pouvoir pour statuer sur ces créances alors que la cour d'appel de Metz avait rejeté la demande en omission de statuer dans son arrêt du 6 mars 2018.
La SCP NNL, représentée par Me [H], a été entendue en ses observations.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire aux faillites civiles du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- admis à hauteur de 140 233,07 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SARL Sarrat ;
- admis à hauteur de 11 000 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [G] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la créance de 45 000 euros au titre du cautionnement des engagements de la SA [G], déjà définitivement admise par arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 mars 2018 ;
- admis à hauteur de 135 595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [G] ;
- dit que, sauf appel, l'état des créances sera complété conformément à la décision ;
- rappelé que la décision dessaisit le juge-commissaire ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article R. 661-1 du code de commerce.
Le premier juge a tout d'abord rappelé qu'au vu de la date d'ouverture de la procédure de faillite civile de droit local, les dispositions législatives et réglementaires applicables étaient celle du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et au décret d'application n°2014-736 du 30 juin 2014.
S'agissant de l'omission de statuer alléguée, le premier juge a retenu que le statut des créances litigieuse est incertain dans la procédure collective, que des contestations demeurent à leur égard et que, le juge-commissaire n'ayant pas statué sur la contestation de ces créances, il ne s'en trouvait pas dessaisi de sorte qu'il était conforme à une bonne administration de la justice de régler par une décision définitive le montant de ces créances.
S'agissant de la créance de 140 233,07 euros, il a constaté que les parties s'accordaient sur son admission au motif qu'elle avait été fixée par un titre exécutoire, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008. Le premier juge a également constaté l'accord des parties sur l'admission au passif de la créance de 11 000 euros. Il a ensuite constaté qu'il était dessaisi de la contestation de la créance de 45 000 euros en ce qu'elle avait fait l'objet d'une décision définitive par arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 mars 2018.
Concernant la créance de 135 595,09 euros, le juge a constaté qu'elle existait, au-delà de toute contestation sérieuse, au jour de l'ouverture de la procédure le 4 octobre 2011 et que les événements ultérieurs ayant pu affecter cette créance, en l'espèce l'absence de renouvellement, par la SA BPALC, d'une hypothèque judiciaire provisoire, ne devaient pas être pris en compte car ils ne remettaient pas en cause le fait que la créance existait au jour de l'ouverture de la procédure. La créance a ainsi été admise en totalité au passif du redressement judiciaire civil de M. [G].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 29 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis à hauteur de 135 595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [G]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01994.
M. [G] a effectué une seconde déclaration d'appel le 20 août 2021 à l'encontre de la même ordonnance, cet appel ayant le même objet et la même portée que le précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02094.
Les parties ont conclu de façon identique et aux mêmes dates dans les deux instances.
Par conclusions du 20 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- faire droit à son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à hauteur de 135 595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC au titre du cautionnement des engagements de la SA [G] ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la créance déclarée par la SA BPALC au passif son redressement judiciaire civil à hauteur de 135 595,09 euros au titre des cautionnements des engagements de la SA [G] ;
- en conséquence, rectifier l'état des créances en supprimant la créance d'un montant de 135 595,09 euros déclarée par la SA BPALC ;
- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA BPALC aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer concernant l'admission de cette créance à hauteur de 135 595,09 euros après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, jusqu'à décision au fond dans la procédure opposant M. [G] à la SA BPALC en constatation de la faute de cette dernière consistant dans le non renouvellement de l'hypothèque judiciaire et l'impossible subrogation de la caution dans les droits du créancier ;
- réserver aux parties de conclure après reprise d'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose qu'il est déchargé de toute obligation relative à sa qualité de caution en application de l'article 2314 du code civil. Il indique qu'en ne renouvelant pas son hypothèque provisoire, la SA BPALC a perdu, par sa seule faute, la possibilité de venir en rang utile et d'être désintéressée à 100% de ses demandes de sorte que la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier.
Il ajoute que sa contestation est sérieuse car cela a une incidence sur le montant et sur l'existence de la créance, ce qui relève de la compétence du juge-commissaire qui devait se prononcer sur l'incidence de cette faute de la banque.
Subsidiairement, il demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure engagée aux fins de voir reconnaître la faute de la banque et la décharge de la caution.
Par conclusions du 22 novembre 2021, la SA BPALC demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [G] irrecevable ;
- subsidiairement, le rejeter ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;
- dire et juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, la SA BPALC demande à la cour d'apprécier si l'appel a été effectué dans le délai de 10 jours, relevant qu'à défaut, l'appel doit être déclaré irrecevable comme formé hors délai.
Subsidiairement, au fond, elle expose que l'existence de la créance doit être appréciée au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des événements ayant pu l'affecter postérieurement. Or les événements cités par M. [G] sont tous postérieurs à l'ouverture de la procédure collective le 6 avril 2010.
Très subsidiairement, elle fait valoir que l'hypothèque inscrite n'était qu'une hypothèque provisoire, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été déchargée à 100% et qu'aucune décision de justice n'a déchargé M. [G] de son engagement de caution.
S'agissant de la demande subsidiaire de M. [G], elle indique que ce dernier ne justifie pas avoir engagé une procédure au fond.
Par conclusions du 19 novembre 2021, la SCP Noël [H], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [G], demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour ;
- condamner la partie qui succombera en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
La jonction des affaires inscrites au répertoire général sous le N° RG21/1994 et N° RG 21/02094 a été réalisée par ordonnance du 17 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Il a été adressé par M. [G] une note en délibéré le 2 septembre 2022, suivi d'une note de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2021 par M. [G], le 22 novembre 2021 par la SA BPALC et le 19 novembre 2022 par la SCP NL en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [G], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022.
Vu les notes en délibéré du 2 septembre 2022.
Par note en délibéré du 2 septembre 2022, il a été porté à la connaissance de la cour un jugement rendu le 12 juillet 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz statuant à jour fixe et qui a déchargé M. [G] entièrement de son engagement de caution solidaire. S'il est regrettable que la cour n'ait pas eu connaissance plus tôt de cette procédure, les deux parties en ont nécessairement eu connaissance comme étant présente à cette instance.
Aussi s'agissant d'un fait d'importance intervenu en cours de délibéré, il est d'une bonne administration de la justice de réouvrir les débats afin d'inviter les parties à conclure au vue de cette décision.
Il est constaté que le mandataire n'apparaît pas ès-qualités de mandataire à la liquidation dans le jugement contesté, les parties devront s'exprimer sur une rectification.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure au vue du jugement du 12 juillet 2022 ;
Renvoie l'affaire à la conférence du 17 Janvier 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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