Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJY ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MARNE
à
M. [I] [W]
né le 30 Janvier 1993 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [W] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 09 février 2024 à 08h41 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [I] [W] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [I] [W] le 08 février 2024 à 21h10, la convocation pour l'audience du 11 Février 2024 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé;
A l'audience publique du 11 Février 2024, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE,
M. [I] [W] étant absent et non excusé.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [I] [W] a été remis en liberté le 08 février 2024 à 21h10 en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le même jour. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision
A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 09 février 2024 à 15h56. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [I] [W] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 11 Février 2024, la préfecture de la Marne a été invitée par courriel le 9 février 2024 à 15h57 à remettre à M. [I] [W] par tout moyen la convocation pour l'audience du 11 février 2024 à 16 heures ainsi que ses conclusions et pièces, M. [I] [W] à sa sortie du centre de rétention administrative ayant en effet été assigné à résidence par la préfecture à l'hôtel [Adresse 1].
La préfecture n'a pas justifié à l'audience de ce jour avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, iln'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 8 février 2024 ayant remis M. [I] [W] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 février 2024 à 17h00 .
La greffière, Le président de chambre
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJY
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [I] [W]
Ordonnance notifiée le 11 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [W] et son conseil,
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
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