Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Julien TSOUDEROS
Me Aldjia BENKECHIDA
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
FIVA
Me [Y] [L]
SOCIÉTÉ [13]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°243/2024
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYR6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
FIVA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Me [Y] [L] de la SELARL [10] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution à l'audience du 16 avril 2024
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 16 avril 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] a été employé par la société [12] de 1963 à 1990. Il lui a été diagnostiqué un mésothéliome malin primitif de la plèvre, en lien avec une exposition à l'amiante, fin avril 2015. Il est décédé des suites de sa maladie le 10 août 2015, à 84 ans.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel de cette maladie selon notification du 30 octobre 2015, et l'imputabilité du décès selon notification du 4 décembre 2015. Une rente a été attribuée à son conjoint survivant.
Les ayants droit de M. [I] ont saisi le FIVA et ont accepté les offres d'indemnisation que le FIVA leur a adressées.
Par requête du 26 août 2017, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [12].
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a prononcé le retrait du rôle. Par courrier du 9 novembre 2020, le FIVA a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire et sollicité la mise en cause de M. [R] [FM], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [12], tel qu'il a été désigné par le président du tribunal de commerce de Dunkerque le 29 juillet 2020.
Par courrier du 18 février 2022, le FIVA a sollicité la mise en cause de la société [13].
Par jugement du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la maladie professionnelle dont M. [E] [I] était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12],
- dit que la société [13], qui vient aux droits et obligations de la société [12], est responsable des préjudices en lien avec cette faute inexcusable,
- mis hors de cause Me [Y] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
- mis hors de cause M. [R] [FM], liquidateur de la société [12], société civile (RCS [N° SIREN/SIRET 4]),
- dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé dans les droits de M. [E] [I] et dans les droits des ayants droit de M. [E] [I],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum, celle-ci étant versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [I] à hauteur de la somme de 21 500 euros, se décomposant comme suit :
' Souffrances morales : 10 000 euros
' Souffrances physiques : 10 000 euros,
' Préjudice d'agrément : 1 000 euros,
' Préjudice esthétique : 500 euros,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. [E] [I] à hauteur de la somme de 60 000 euros, se décomposant comme suit :
' Mme [C] [I] (veuve) : 15 000 euros
' M. [X] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [T] [V] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [H] [U] (enfant) : 5 000 euros
' M. [F] [I] (enfant) : 5 000 euros
' M. [Z] [I] (enfant) : 5 000 euros,
' M. [A] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [K] [V] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [P] [V] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [O] [V] (petit enfant) : 1 500 euros
' M. [S] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [J] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [G] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [B] [I] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [N] [I] (petit enfant) : 1 500 euros
' M. [W] [I] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [M] [I] (petit enfant) : 1 500 euros
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devra verser cette somme au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dit que le montant des préjudices fixés ainsi que la majoration de la rente resteront à la charge de la branche AT/MP du régime général,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [13] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, le FIVA en a relevé appel par déclaration du 6 avril 2023.
Cet appel est limité aux chefs suivants :
- 'Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [I] à hauteur de la somme de 21 500 euros, se décomposant comme suit :
' Souffrances morales : 10 000 euros
' Souffrances physiques : 10 000 euros,
' Préjudice d'agrément : 1 000 euros,
' Préjudice esthétique : 500 euros,
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. [E] [I] à hauteur de la somme de 60 000 euros, se décomposant comme suit :
' Mme [C] [I] (veuve) : 15 000 euros
' M. [X] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [T] [V] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [H] [U] (enfant) : 5 000 euros
' M. [F] [I] (enfant) : 5 000 euros
' M. [Z] [I] (enfant) : 5 000 euros,
' M. [A] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [K] [V] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [P] [V] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [O] [V] (petit enfant) : 1 500 euros
' M. [S] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [J] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [G] [U] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [B] [I] (petit enfant) : 1 500 euros,
' M. [N] [I] (petit enfant) : 1 500 euros
' M. [W] [I] (petit enfant) : 1 500 euros,
' Mme [M] [I] (petit enfant) : 1 500 euros'.
La CPAM a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2023, telles que soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, le FIVA demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a limité ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [I] et au titre des préjudices moraux de ses ayants-droits,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
' souffrances morales : 26 500 euros,
' souffrances physiques : 8 600 euros,
' préjudice d'agrément : 8 600 euros,
' préjudice esthétique : 500 euros,
Total : 44 200 euros,
- dire que la CPAM d'Indre et Loire devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [I] comme suit :
' Mme [C] [I] (veuve) : 32 600 euros,
' M. [X] [I] (enfant au foyer) : 15 200 euros,
' Mme [T] [V] (enfant) : 8 700 euros,
' Mme [H] [U] (enfant) : 8 700 euros,
' M. [F] [I] (enfant) : 8 700 euros,
' M. [Z] [I] (enfant) : 8 700 euros,
' M. [A] [I] (enfant) : 8 700 euros,
' Mme [K] [V] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [P] [V] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [O] [V] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [S] [U] (petit enfant) : 3 300 euros,
' Mme [J] [U] (petit enfant) : 3 300 euros,
' Mme [G] [U] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [B] [I] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [N] [I] (petit enfant) : 3 300 euros,
' M. [W] [I] (petit enfant) : 3 300 euros,
' Mme [M] [I] (petit enfant) : 3 300 euros,
Total : 124 300 euros,
- dire que la CPAM d'Indre et Loire devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la société [13] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2023, telles que soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant des préjudices fixés ainsi que la majoration de la rente resteront à la charge de la branche AT/MP du régime général,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable commise par la société [12] à l'encontre de M. [E] [I],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la majoration maximale de la rente de conjointe survivante versée à Mme [C] [I],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société [13], venant aux droits et obligations de la société [12], est responsable des préjudices en lien avec la faute inexcusable dont a été victime M. [E] [I],
Statuant à nouveau,
- fixer le montant des préjudices alloués aux ayants-droits de M. [E] [I],
- condamner la soiété [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire le montant de la majoration maximale de la rente de conjointe survivante versée à Mme [C] [I],
- condamner la sciété [13] à rembourser à la cisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire le montant des préjudices alloués aux ayants-droit de M. [E] [I].
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions du 4 avril 2024, Me [Y] [L], ès-qualités de liquidateur de la société [9], demande de :
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants, R. 441-11 du Code de la sécurité sociale,
- le recevoir en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé,
- juger le jugement entrepris définitif en ce qu'il a jugé que la société [13] est responsable des préjudices en lien avec la faute inexcusable de [12] et l'a mis hors de cause ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a mis hors de cause ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9],
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM a verser à la SELARL [10] - Me [Y] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9] la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de la présente procédure.
La société [13] a été citée à comparaître par acte d'huissier signifié le 2 avril 2024. La société n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'acte a été signifié selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Elle n'était pas représentée à l'audience.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la mise en cause de Me [L] ès-qualités de liquidateur de la société [9]
Me [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause. Il fait valoir que M. [I] avait un lien contractuel exclusivement avec la société [12] qui a été son seul et unique employeur et que c'est exclusivement au sein de cette structure que M. [I] a pu être exposé à l'amiante. Ce dernier n'ayant jamais travaillé pour la société [9], Me [L] ès-qualités de liquidateur de la société [9] est sans lien avec le présent litige. De plus, la [12] ayant été radiée le 8 août 1991 et la société [9] ayant débuté son activité le 28 juin 1996, cette dernière ne peut venir aux droits de la première.
Appréciation de la Cour
Il est établi et non contesté que le FIVA et la caisse primaire d'assurance maladie ont formé chacun des appels limités et ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Me [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9].
La Cour n'est donc saisie d'aucune demande relative à la mise hors de cause de Me [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9]. Aucun appel n'ayant été formé sur ce point, le jugement est devenu définitif.
Il en va de même pour la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] venant aux droits de la [12] et des dispositions relatives à la majoration de la rente.
- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [I], dans les droits duquel est subrogé le FIVA
Le FIVA poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit ses demandes d'indemnisation. Le FIVA rappelle que M. [I] est décédé des suites d'un mésothéliome de la plèvre à l'âge de 84 ans. Il demande que les indemnisations soient revues et correspondent aux offres qu'il a présentées aux ayants-droits.
- Sur l'évaluation des préjudices personnels de M. [I]
' Souffrances physiques :
Le FIVA sollicite une indemnisation 8 600 euros au titre de ce chef de préjudice. Il fait valoir que le mésothéliome entraine des souffrances physiques considérables accentuées par les traitements et la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; M. [I] a subi un traitement par chimiothérapie et a reçu des soins morphiniques. Le FIVA produit des témoignages de la famille du défunt attestant des souffrances physiques.
Appréciation de la Cour
Pour apprécier ce chef de préjudice, le tribunal a retenu que la maladie de M. [I] a été constatée le 24 avril 2015, alors que l'intéressé était âgé de 84 ans, et qu'il est décédé le 10 août 2015, soit moins de quatre mois après le diagnostic.
La demande du Fiva est proportionnée à la réalité du préjudice. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera infirmé sur ce point et la somme allouée au titre des souffrances physiques sera ramenée à 8 600 euros.
' Souffrances morales :
Le FIVA sollicite une indemnisation de 26 500 euros. Il fait valoir que les souffrances morales de M. [I] se sont développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic, lequel, pour un mésothéliome engendre une souffrance morale très importante accompagnant les souffrances physiques, et liée à la connaissance de contamination à l'amiante, dans un cadre professionnel et à l'angoisse d'être atteint d'une pathologie irréversible, évolutive et incurable. Il produit des témoignages de sa famille attestant de ces souffrances morales.
Appréciation de la Cour
Le tribunal judiciaire de Tours a fixé à 10 000 euros l'indemnité due au titre des souffrances morales. Compte tenu de l'âge de M. [I] (84 ans) et de la durée de la maladie (moins de 4 mois avant le décès), ce chef de préjudice apparaît correctement évalué et le FIVA n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est sous-évalué. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé sur ce point.
' Préjudice esthétique :
Le FIVA sollicite une indemnisation de 500 euros à ce titre. Il fait valoir qu'en raison de sa maladie, M. [I] avait considérablement maigri, ainsi qu'en témoignent ses proches.
Appréciation de la Cour
Compte tenu de l'amaigrissement de M. [I], confirmé par les attestations de ses proches, le tribunal judiciaire a correctement évalué le préjudice esthétique à 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' Préjudice d'agrément :
Le FIVA sollicite une indemnisation de 8 600 euros à ce titre. Il rappelle que le loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre, ce qui recouvre des activités diverses, culturelles, ludiques, telles que le jardinage, le bricolage, les promenades, le vélo, mais aussi des activités sociales (repas, associations') et doit s'apprécier compte tenu des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Appréciation de la Cour
Le tribunal judiciaire a fixé à 1 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément, en tenant compte de l'âge de M. [I].
Toutefois, le FIVA ne présente aucune pièce évoquant les activités de loisir que M. [I] pratiquait avant sa maladie, aucune des attestations produites n'évoquant d'activités de loisirs précises, de sorte que les prétentions du FIVA à ce titre apparaissent surévaluées.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours a fait une juste appréciation de ce préjudice et il sera confirmé sur ce point.
- Sur les préjudices moraux des ayants-droits
Le FIVA a versé à la veuve de M. [I] une somme de 32 400 euros, à M. [X] [I], vivant au foyer, une somme de 15 200 euros, à chacun des enfants une somme de 8 700 euros, et à chacun des petits-enfants une somme de 3 300 euros. Il justifie cette évaluation par l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime. Il rappelle que M. [I] était marié depuis 56 ans à son épouse et que ses six enfants et dix petits-enfants l'ont accompagné durant sa maladie, les attestations produites démontrant qu'ils ont tous été bouleversés par la mort de M. [I] et les conditions de sa fin de vie.
Appréciation de la Cour
Pour fixer à 15 000 euros la somme due à Mme [I], à 5 000 euros la somme due à chacun des enfants et à 1 500 euros la somme due à chacun des petits enfants, le tribunal judiciaire de Tours a tenu compte de l'âge de M. [I] (84 ans) et estimé qu'il n'était pas opportun d'attribuer une somme plus importante à M. [X] [I], son fils, 40 ans au moment du décès, sans emploi, au regard de la situation des autres enfants.
Compte tenu de la durée du mariage (56 ans) et ce qu'il ressort des attestations que Mme [I] a souhaité que son époux malade reste à domicile durant sa fin de vie, impliquant nécessairement l'accompagnement auprès de son époux pour les soins, une indemnité de 32 600 euros apparaît correctement évaluée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, et dans la mesure où il n'est pas démontré vivait au foyer de ses parents en raison de la maladie de son père, mais en raison de sa situation personnelle, il n'y a pas lieu d'attribuer à M. [X] [I], 40 ans, sans emploi, une somme plus importante que pour les autres enfants. Par ailleurs, s'il apparaît que les enfants ont pu rendre régulièrement visite à leur père durant la fin de vie, il n'est pas démontré qu'ils participaient aux soins ; il n'y a dès lors pas de raison de leur accorder une part d'indemnité liée à l'accompagnement, telle qu'elle ressort du barème du FIVA.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera dès lors confirmé en ce qu'il accorde une indemnité au titre du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros à chacun des six enfants.
De même, l'indemnité apparaissant correctement évaluée, le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral à chacun des dix petits-enfants.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
La caisse primaire d'assurance maladie poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant des préjudices fixés, ainsi que la majoration de la rente resteront à la charge de la branche AT/MP du régime général.
Pour statuer ainsi sur ce point, le tribunal avait retenu que la société [9] n'était pas responsable financièrement de la faute inexcusable commise par l'employeur de M. [I] et que la Caisse primaire ne formait pas de demande à l'encontre de la société [13], 'précisant dans ses conclusions que le montant des préjudices fixés ainsi que la majoration de la rente resteront à la charge de la branche AT/MP du régime général'.
La caisse sollicite la condamnation de la société [13], toujours en activité, à lui rembourser le montant de la majoration de la rente versée à Mme [I] en sa qualité de conjointe survivante, ains que le montant des préjudices alloués aux ayants-droits de M. [I].
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose dans son dernier alinéa : 'la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
Il appartient donc à la caisse, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, de récupérer les sommes qu'elle est amenée à verser à l'assuré ou à ses ayants-droits auprès de l'employeur, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il a été jugé que la société [13], venant aux droits de la [12], est responsable des conséquences de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [I]. Ce point n'a pas été l'objet de l'appel et est donc définitif.
En conséquence, il convient, en application des articles précités, par voie d'infirmation, de condamner la société [13] à rembourser à la caisse le montant de la majoration maximale de la rente versée à Mme [I] en sa qualité de conjointe survivante, ainsi que le montant des préjudices alloués aux ayants droits de M. [I].
Partie succombante, la société [13] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande du FIVA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- fixé à 10 000 euros l'indemnité due au titre des souffrances morales,
- fixé à 500 euros l'indemnité due au titre du préjudice esthétique,
- fixé à 1 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants-droits de M. [I] comme suit :
' M. [X] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [T] [V] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [H] [U] (enfant) : 5 000 euros
' M. [F] [I] (enfant) : 5 000 euros
' M. [Z] [I] (enfant) : 5 000 euros
' M. [A] [I] (enfant) : 5 000 euros
' Mme [K] [V] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [P] [V] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [O] [V] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [S] [U] (petit-enfant) : 1 500 euros
' Mme [J] [U] (petit-enfant) : 1 500 euros
' Mme [G] [U] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [B] [I] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [N] [I] (petit-enfant) : 1 500 euros
' M. [W] [I] (petit-enfant) : 1 500 euros
' Mme [M] [I] (petit-enfant) : 1 500 euros ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
- fixé à 10 000 euros l'indemnité due au titre des souffrances physiques,
- fixé à 15 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice moral de Mme [I]
- dit que le montant des préjudices fixés ainsi que la majoration de la rente resteront à la charge de la branche AT/MP.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8 600 euros l'indemnité due au titre des souffrances physiques ;
Fixe à 32 600 euros l'indemnité due au titre du préjudice moral de Mme [I] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire versera directement au FIVA, créancier subrogé les indemnités fixées par le présent arrêt ;
Condamne la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de la majoration maximale de la rente versée à Mme [I], ainsi que le montant des préjudices alloués aux ayants-droits de M. [I] ;
Déboute le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,