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Cour d'appel, 30 janvier 2025. 24/03723

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03723

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 14] Chambre Commerciale CIVILE N° Minute N° RG 24/03723 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOLG ORDONNANCE DE DESISTEMENT du JEUDI 30 JANVIER 2025 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 octobre 2024 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2024 Vu la procédure entre : S.A.R.L. T100 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE APPELANTE Et M. [S] [N] agissant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société T100 rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLE opérant conversion de la procédure collective en date du 15 octobre 2024. [Adresse 13] [Localité 7] non représenté, M. [P] [L] agissant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société T100 rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLE opérant conversion de la procédure collective en date du 15 octobre 2024 [Adresse 10] [Localité 9] non représenté, S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [T] et de Maître [U] [A], agissant Es-qualités de Mandataire judiciaire de la société T100 rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLE opérant conversion de la procédure collective en date du 15 octobre 2024. [Adresse 4] [Localité 8] non représentée, S.E.L.A.R.L. ANASTA prise en la personne de Maître [B] [G], agissant ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société T100 rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLE opérant conversion de la procédure en redressement judiciaire en date du 15 octobre 2024. [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L..A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [F] [W] et de Maître [Y] [D], agissant ès-qualités d'Administrateur Judiciaire à la sauvegarde judiciaire de T100 à la date d'examen de la requête en conversion. [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [M] [C], agissant ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société T100 rendu d'un jugement par le Tribunal de commerce de GRENOBLEopérant conversion de la procédure collective en date du 15 octobre 2024. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE MINISTERE PUBLIC représenté par le procureur de la République [Adresse 15] [Localité 6] INTIMES Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03723 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOLG, Attendu que par conclusions en date du 09 décembre 2024, la S.A.R.L. T100 déclare se désister de son appel ; Attendu que préalablement à ce désistement, M. [S] [N], M. [P] [L] et la S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES n'ont pas constitué avocat ; Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, la S.E.L.A.R.L. FXBX, la S.E.L.A.R.L. ANASTA et la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ; Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile, Donnons acte à la S.A.R.L. T100 de son désistement d'appel, Déclarons ce désistement parfait, EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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