Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[Z]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/03362 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEVA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [R] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me LUMBROSO, substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001522 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 janvier 2022 devant Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 mai 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
M. [Z] et M. [G] ont conclu un contrat de bail le 20 avril 2015.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020 M. [Z] a fait assigner M. [G] aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
Par jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué:
-constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé entre les parties le 20 avril 201 sont réunies à compter du 21 avril 2020 ;
-ordonné en conséquence à M. [G] de libérer les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clefs ;
-dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux, le demandeur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamne M. [G] à verser à M. [Z] la somme de 20.031 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
-condamne M. [G] à un indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du foyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui sera dès lors due à compter du 12 février 2021 et jusqu'à la date d la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
-déboute M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-condamne M. [G] à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamne M. [G] aux dépens ;
-rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 27 mai à M. [G] le 27 mai 2021, qui en a relevé appel le 18 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, M. [G] a fait assigner M. [Z] devant la première président de la cour d'appel d'Amiens aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par conclusions d'incident du 28 août 2021, M. [Z] a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du 9 avril 2021 par M. [G].
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 27 octobre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2021.
Lors de l'audience,M. [G] a sollicité le renvoi de l'audience d'incident dans l'attente de la décision de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
M. [Z] s'est opposé au renvoi de l'incident, ses conclusions ayant été déposées depuis le 24 août 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022 et les parties ont été autorisées à communiquer par note en délibéré la décision rendue à l'issue de l'audience des référés du 10 février 2022.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2022, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable la demande de M. [G] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis et l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état , peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire du rôle, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [G], appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'avait condamné avec exécution provisoire.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 21/03362 ;
-Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de cour sur autorisation du premier président ou du président de chambre sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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