Texte intégral
Ordonnance N°22/390
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPK5
J.L.D. NIMES
25 juin 2022
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUIN 2022
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 21 février 2017 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 9h41 concernant :
M. [V] [B]
né le 10 Mars 1973 à ZAJECAR
de nationalité Serbe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2022 à 17h00 présentée par Monsieur [V] [B] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2022 à 10h01, enregistrée sous le N°RG 22/2879 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 juin 2022 à 9h41,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] le 27 Juin 2022 à 16h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [S] interprète en langue serbe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [V] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 25 juin 2022 à 10h01 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [V] [B],
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [V] [B] le 27 juin 2022 à 16h18,
M. [V] [B] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 21 février 2017.
Au soutien son appel, M. [V] [B] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Il fait également état :
- d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, son état de santé étant incompatible avec la rétention administrative,
- d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : il dispose d'une adresse stable chez son frère à [Localité 2] dans le Puy de Dôme,
- il soulève la violation de l'article 8 de la CESDH, ayant une femme et huit enfants.
L'avocat de M. [V] [B] s'en rapporte à la déclaration figurant au dossier. Il ajoute que son client dispose des documents nécessaires pour une assignation à résidence.
Le Préfet requérant répond en ces termes :
- M. [V] [B] a une interdiction définitive du territoire français,
- il a fait l'objet d'un placement en rétention le 17 juin 2022 et il n'a formulé aucune observation,
- le certificat médical ne mentionne pas d'incompatibilité avec la rétention et il peut être soigné dans son pays d'origine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 27 juin 2022 à 16h18 par M. [V] [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juin 2022 à 17h22 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur la nullité de l'arrêté de placement
M. [V] [B] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 23 juin 2022 lequel est parfaitement motivé ainsi que l'a relevé le premier juge.
En effet, sa situation personnelle et familiale est évoquée.
Il est encore précisé que l'intéressé ne formule aucune observation sur une situation de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en détention.
Il produit un certificat médical établi le 27 juin 2022, soit psotérieurement à la décision préfectorale, relevant des problèmes cardiaques.
Toutefois, le certificat médical produit par l'appelant n'atteste en aucun cas de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure, ce moyen sera rejeté puisque l'intéressé bénéficie des soins adaptés à son état de santé.
De plus, concernant les problèmes de santé invoquées, il n'est, là encore, pas contestable que la Serbie dispose d'un système de santé permettant à l'intéressé de se faire soigner dans de bonnes conditions.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [V] [B] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [V] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Bouches du Rhône a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021portant délégation de signature à Mme [U] [G].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [V] [B] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
La juridiction ne se trouvant saisie d' aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention, ,tout argument résultant d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH du fait du placement en rétention de l'intéressé, apparaît inopérant et irrecevable, ce moyen, de fait, constituant une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, un tel contrôle relevant de la compétence du juge admlinistratif.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
La juridiction ne se trouvant saisie d' aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention, ,tout argument résultant d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 de la CEDH du fait du placement en rétention de l'intéressé, apparaît inopérant et irrecevable, ce moyen, de fait, constituant une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, un tel contrôle relevant de la compétence du juge administratif.
M. [V] [B] a fait l'objet d'une interdiction definitive du territoire français et il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Il ne justifie d'aucun domicile stable, l'attestation d'hébergement produite concernant une caravane sans indication d'une quelconque adresse.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue serbe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [B], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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