Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 2002) de l'avoir condamné à acquitter auprès de la Mutuelle de la fonction publique, caution subrogée, le solde d'un prêt sollicité de l'Union de crédit pour le bâtiment le 19 octobre 1988, et consenti par elle le 20 décembre suivant ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir comparé la signature portée sur la demande de prêt, et dont M. X... contestait qu'elle fût la sienne, avec celles figurant sur ses carte d'identité et permis de conduire, délivrés en 1985 et 1992, puis avoir décrit une dissemblance et "surtout des ressemblances", a souverainement énoncé que ces dernières ne pouvaient qu'entraîner la conviction selon laquelle l'intéressé en était bien l'auteur ;
Attendu que par ce seul motif, qui rend inopérants les griefs de violation des articles 1324, 1341, 1347 du Code civil, et 287, 288, 291 et 292 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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