Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 12-23-0047
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [H] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-004273 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
à
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (anciennement OSICA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chiara TRIPALDI substituant Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2012 sont réunies au 17 aout 2022,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification,
- dit qu'à défaut, la société CDC Habitat social pourra deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société CDC Habitat social la somme provisionnelle de 17.067,78 euros (décompté arrêté au 31 octobre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023) correspondant à l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement M et Mme [D] à verser à la société CDC Habitat social une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné in solidum M et Mme [D] à verser à la société CDC Habitat social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M et Mme [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [F], épouse [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 29 mars 2024, Mme [F] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société CDC Habitat social aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue,
- la condamnation de la société CDC Habitat social à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et les dépens qui pourront être recouvrés par Me Fraysse, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, elle reprend ses demandes.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société CDC Habitat social demande au premier président de :
- Débouter Mme [D] de sa demande,
- La condamner à payer à la société CDC Habitat social une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, la société CDC Habitat social soulève in fine l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la demanderesse au motif que cette dernière n'a pas demandé au premier juge de l'écarter et qu'elle ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive qui serait apparue postérieurement à la décision rendue.
Cependant, en application de l'article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que l'absence d'observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par Mme [F].
Celle-ci soutient notamment que :
- La réformation de la décision rendue est inévitable, alors que des délais de paiement doivent lui être accordés, que la dette locative relève d'un évènement isolé, son époux ayant quitté le domicile, ses enfants étant scolarisées à [Localité 5], que la CAF a cessé ses versements malgré un plan d'apurement, et que la commission de surendettement est saisie de sa situation,
- Sa situation a évolué depuis la décision rendue puisqu'elle a repris le paiement des loyers courants, que les APL lui sont versées de nouveau, qu'elle n'a pas les moyens de vivre ailleurs avec ses enfants,
- L'exécution de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle est âgée 52 ans, élève ses trois enfants seule, bien que sa situation se soit stabilisée, et que son état de santé soit fragile.
La société CDC Habitat social expose notamment pour sa part que :
- l'appel interjeté ne pourra aboutir favorablement, les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étant réunies, étant précisé que la société CDC Habitat social a contesté la mesure de rétablissement personnel,
- aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution provisoire n'est démontrée, les faits invoqués étant antérieurs à la décision rendue, l'expulsion n'étant pas en elle-même constitutive de telles conséquences.
Il apparaît des pièces versées aux débats que postérieurement à l'ordonnance entreprise, Mme [F] a procédé à des règlements.
Il apparait notamment du décompte produit par le bailleur que Mme [F] a, à compter de décembre 2023, repris le paiement des loyers courants, alors que les APL ont été versées à nouveau au bailleur, et que par décision du 5 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a imposé un effacement total des dettes, dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire à l'ensemble des créanciers de Mme [F], en ce compris la société CDC Habitat social à hauteur de 18. 276 euros.
Ainsi, si la décision de première instance était confirmée du chef du constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, une suspension de ses effets pourrait, sous réserve de l'appréciation de la cour, être ordonnée, ce qui, avec l'effacement des dettes, constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, si la difficulté de relogement ne caractérise pas automatiquement un risque de conséquences manifestement excessives, ce risque est caractérisé au cas présent.
En effet, il est certain que l'expulsion est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [F], qui élève seule ses trois enfants scolarisés aux alentours, ce, alors même qu'elle a procédé à une demande de logement social en mars 2024 et qu'elle ne peut compte tenu de ses ressources accéder au marché immobilier privé. Au regard de la situation de Mme [F] dont l'expulsion serait de nature disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, surtout au regard des effets ci-dessus révélés de l'effacement de ses dettes prononcé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, il y a lieu de considérer que l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue est démontrée.
Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 décembre 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour.
La société CDC Habitat social succombe et doit supporter les dépens de ce référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction s'agissant d'une procédure sans ministère d'avocat obligatoire.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Recevons Mme [F] en sa demande,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois,
Condamnons la société CDC Habitat social aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Rejetons les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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